Proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative
Chapitre Ier : Encourager et mieux reconnaître l'engagement bénévole et le volontariat
(Non modifié)
Au a du 6° de l'article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 6323-3, les mots : « au titre du compte d'engagement citoyen en application de l'article L. 5151-9 » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 6323-4 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen. »
L'État établit un guide explicatif des avantages liés à l'engagement bénévole et au volontariat, destiné à informer les potentiels bénévoles et les associations sur les droits et les devoirs liés à cette forme d'engagement. En lien avec le réseau « Guid'Asso », il informe les bénévoles des conditions d'éligibilité au compte d'engagement citoyen ainsi que de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de leurs engagements. Les associations participent à cette information.
(Non modifié)
Au 1° de l'article L. 3142-54-1 du code du travail et de l'article L. 641-3 du code général de la fonction publique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
I. – Après le chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. L. 3142-131. – Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme éligible à la réduction de l'impôt pour don au titre des a et b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est défini en concertation entre le salarié et l'employeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
(Non modifié)
I. – Le I de l'article L. 8241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux mêmes a à g, la condition mentionnée à la première phrase du présent 2° ne s'applique pas. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 512-15 » sont remplacés par les mots : « , L. 512-15 à L. 512-17 et L. 516-1 » ;
2° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les agents contractuels et » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « État, », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, ».
(Non modifié)
À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « , aux actions visant à soutenir des structures d'intérêt général telles que des associations, des fondations ou des fonds de dotation et à promouvoir l'engagement bénévole ou le volontariat ».
Chapitre II : Simplifier la vie associative
Article 5 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le 1° bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° bis Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
« Afin d'assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l'objet d'un contrat de prêt, approuvé par l'organe de direction de l'organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité et l'annexe aux comptes annuels.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts. »
I. – (Non modifié) Après le I bis de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
« Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »
II. – (Supprimé)
I. – Le 1 du II de l'article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
« g) Les personnes qui établissent l'existence :
« – d'une majorité de double adhésion des membres d'une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;
« – de conventions de gestion entre l'association et ses membres ;
« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l'association ;
« – d'une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 322-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif » sont remplacés par les mots : « causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique lorsqu'elles les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et à Paris, à la préfecture de police » ;
2° À la première phrase de l'article L. 322-4, les mots : « dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale » sont remplacés par les mots : « pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement ».
(Non modifié)
En complément de l'action des réseaux et des regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d'accompagnement mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'État organise une structuration de l'appui à la vie associative locale dénommée « Guid'Asso ».
Les organismes composant cette structuration doivent au préalable obtenir une autorisation de l'État. Les conditions et les modalités d'octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.
La mission d'intérêt économique général fait l'objet d'un soutien de l'État et d'autres autorités administratives, au sens de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant l'impact de la baisse des subventions aux associations sur l'emploi associatif et la situation de l'emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre afin d'encourager et de reconnaître l'engagement bénévole, notamment le compte d'engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences, de faciliter l'action des associations, notamment le réseau Guid'Asso et les systèmes d'information de la vie associative, et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Ledit rapport évalue les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présente des pistes d'amélioration des dispositifs existants. Il analyse la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé prévu à l'article L. 3142-54-1 du code du travail pour l'ensemble des salariés ainsi que la possibilité d'instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles. Ce rapport présente également des pistes pour ouvrir les formations proposées aux agents des collectivités territoriales aux dirigeants d'association bénévoles, pour ouvrir la possibilité pour les bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives, pour prendre en compte l'engagement bénévole des dirigeants d'association dans la détermination des droits à la retraite, pour introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et pour créer un label « jeune bénévole » valorisant l'engagement des jeunes.
(Non modifié)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle des têtes de réseaux dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d'engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif. Ce rapport s'attache à formuler des recommandations afin de consolider leur rôle et à identifier les besoins de financement des têtes de réseaux.