Proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

TITRE Ier : CONSOLIDER L'ARSENAL RÉPRESSIF pour mieux protÉger les Élus EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À leur encontre

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « toute personne chargée d'une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du I de l'article 222-14-5 est ainsi modifié :

– les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six années après l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public » ;

– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;

2° La section 8 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l'article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 » ;

b) (Supprimé)

Article 1er bis

Au 3° de l'article 322-8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d'une mission de service public ».

Article 2

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

2° Le premier alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article 222-33-2-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ; »

2° Au premier alinéa de l'article 433-5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général définie à l'article 131-8 ».

Article 2 bis (Supprimé)

Article 2 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 223-1-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

2° L'article 226-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »

TITRE II : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D'AGRESSIONS OU D'INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D'UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2, et à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° (Supprimé)

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, et à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, et à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. »

Article 3 bis

I. – L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

II (nouveau). – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ;

2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

III (nouveau). – L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 » ;

2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

Article 4 (Supprimé)

Article 5

L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'État dans le département. »

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Article 7

I. – À la fin du dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 2123-34, les mots : « par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique » ;

2° La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-10 est ainsi rédigée :

« La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
La loi n° du renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux »

Article 8

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Article 9

I. – Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L'assurance des risques liÉs À l'exercice d'un mandat ÉlÉctif

« Art. L. 253-1. – Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

« Art. L. 52-18 (nouveau). – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8, l'article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14, le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et l'article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

« Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;

« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

« II. – Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4.

« Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'État.

« Art. L. 52-18-2. – Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'État prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 2° La protection de l'intégrité physique du candidat.

« Art. L. 52-18-3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

« Art. L. 52-18-4. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d'un référentiel national. Le représentant de l'État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l'État dans le département. »

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

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Article 12

I. – L'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d'un mois, ».

II. – Des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République.

Article 13

Après le premier alinéa de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« S'il n'a pas été désigné par le maire, le représentant de l'État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l'État afin d'assister le maire dans l'animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l'État ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;

« 4° à 6° (Supprimés)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« a bis) À leur demande, les parlementaires concernés élus dans la circonscription où est située la commune ;

« b) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent concernés.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l'État dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. » ;

3° L'article L. 132-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l'État ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 2° bis et 3° à 6° (Supprimés)

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) (Supprimé)

« b) Des représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« b bis) (nouveau) À leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« b ter) (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;

« c) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. »

Article 15

I. – Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n°       du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

II. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

III. – Au premier alinéa du I de l'article L. 388 du code électoral, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » est remplacée par la référence : « n°       du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».

IV. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V. – Le début du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »

Article 16

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ;

2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.

Article 19 (Supprimé)