Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe
TITRE Ier : L'action de groupe
Chapitre Ier : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
L'action de groupe est exercée afin d'obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
I. – Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l'action de groupe n'est exercée qu'à raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du même code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits.
II. – Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l'action de groupe n'est exercée qu'en vue d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail et imputable à un même employeur.
I. – L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L'agrément peut être octroyé par l'autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d'agrément de l'exercice d'une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
2° Son objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Elle ne fait pas l'objet, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
4° (nouveau) Elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;
5° (nouveau) Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.
L'agrément peut être retiré par l'autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu'elle constate que l'une des conditions prévues au présent I n'est plus remplie.
I bis. – L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
1° En matière de lutte contre les discriminations ;
2° En matière de protection des données personnelles ;
3° Ou lorsqu'elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur.
II. – (Non modifié) L'action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu'elle a pour objet de sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l'Union européenne mentionnées à l'annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
III. – (Non modifié) Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l'action de groupe en cessation du manquement.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
IV. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l'article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
V (nouveau). – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu'elles ont décidé d'engager, l'état d'avancement de celles qu'elles ont engagées ainsi que, pour chacune d'entre elles, leur résultat.
VI (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu'à l'échéance d'un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Article 1er quater AA (nouveau)
Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts et à préserver l'exercice de l'action de groupe qu'il engage de l'influence d'un tiers à l'instance susceptible de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées.
Lorsqu'elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l'obligation prévue au premier alinéa, l'autorité administrative mentionnée au I de l'article 1er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.
Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l'action. Lorsqu'il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l'obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l'action irrecevable et refuser l'homologation de tout accord entre les parties.
I (nouveau). – Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
II. – Par dérogation au I, préalablement à l'engagement de l'action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Chapitre II : L'action de groupe en cessation du manquement
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est pas tenu d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L'intention ou la négligence du défendeur n'a pas à être établie. Le juge, s'il constate l'existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.
Chapitre III : L'action de groupe en réparation des préjudices
Section 1 : Jugement sur la responsabilité
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l'objet d'une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l'indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l'expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l'exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
À l'exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l'expiration duquel, en l'absence d'accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d'être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le défendeur.
Section 2 : Réparation des préjudices
Sous-section 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices
(Non modifié)
Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l'article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
(Non modifié)
La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
(Non modifié)
Les personnes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
Sous-section 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices
Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
L'adhésion au groupe, qui ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l'adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
À défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous-section 1 de la présente section est alors applicable.
Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
(Non modifié)
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
Section 2 bis : Procédure d'action de groupe simplifiée
(Division nouvelle)
Article 1er quaterdecies A (nouveau)
Lorsque l'identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
En cas d'inexécution par le défendeur, à l'égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement. À cette fin, l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit du demandeur.
Les personnes mentionnées à l'article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
(Non modifié)
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
L'accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
Chapitre IV : Registre national des actions de groupe
Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement devant l'ensemble des juridictions ;
2° Les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement devant l'ensemble des juridictions ;
3° Les actions en cessation d'agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement devant l'ensemble des juridictions ;
4° Les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement devant l'ensemble des juridictions ;
5° Les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement devant l'ensemble des juridictions.
Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées.
Chapitre V : Compétence juridictionnelle en matière d'action de groupe
I. – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Sauf dispositions contraires, l'action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.
II. – L'article L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
Chapitre V bis : Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe
(Non modifié)
En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
(Non modifié)
Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
L'action de groupe ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n'est plus susceptible de recours.
Chapitre VI : Dispositions diverses
(Non modifié)
L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
(Non modifié)
Le jugement sur la responsabilité et le jugement d'homologation de l'accord ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
(Non modifié)
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d'un accord homologué.
Article 2 quinquies A (Supprimé)
(Non modifié)
N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
(Non modifié)
Lorsque le juge a été saisi d'une action de groupe et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
(Non modifié)
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
(Non modifié)
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Si l'action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider que l'avance des frais afférents aux mesures d'instruction qu'il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l'État.
En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l'État.
(Non modifié)
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
TITRE II : Dispositions diverses et transitoires
Chapitre Ier (Division supprimée)
Chapitre II : Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières
Pour l'application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l'article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui :
1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d'agrément de l'exercice d'une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu'elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l'objet, à la date du dépôt de leur demande d'agrément, d'une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;
6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.
Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'il a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
(Non modifié)
À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l'un des organismes mentionnés à l'article 2 duodecies ne répond plus aux critères ayant justifié l'attribution de son agrément.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe de sa position l'autorité à l'origine de la demande.
Chapitre III : Dispositions de coordination
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et du titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
1° bis L'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes mentionnés au I bis de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre Ier de la loi n° du précitée. » ;
1° ter À l'article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au I bis de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
2° À la fin de l'article L. 652-1, les mots : « à l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
3° (Supprimé)
L'article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-10-1. – L'action de groupe est régie par le titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
Article 2 quindecies (Supprimé)
Chapitre IV (Division supprimée)
Article 2 sexdecies (Supprimé)
Chapitre IV bis : Dispositions relatives à l'outre-mer
(Division nouvelle)
Article 2 septdecies (nouveau)
La présente loi, à l'exception de l'article 1er quindecies, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre V : Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d'action de groupe
I. – (Non modifié) Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
2° L'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
2° bis Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;
3° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
3° bis L'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
6° L'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
7° L'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
8° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 532-2 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
II. – (Non modifié) Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
III. – La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 4 (Suppression maintenue)