L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne ».
Après le sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne. »