TITRE IER : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION
Après l'article L. 112-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Au moins un dispositif spécifique dédié à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro-développement avec l'appui de personnels des établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est créé dans chaque circonscription académique métropolitaine et académie d'outre-mer au plus tard le 1er septembre 2027. »
Après les mots : « en situation de handicap », la fin de l'article L. 112-5 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « ou présentant un trouble du neuro-développement et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »
I. – Le 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ; ».
II (nouveau). – Le cinquième alinéa du 2° du II de l'article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels associés à ce parcours sont informés des délais de traitement nécessaires à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour se prononcer sur les mesures mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code. »
TITRE II : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
I. – (Supprimé)
II. (nouveau) – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 83 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à l'article L. 2132-2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-2, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur les examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l'enfant ou tout autre facteur de risque identifié ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 2132-1, les mots : « et L. 2132-2-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2132-2-1 et L. 2132-2-2 » ;
2° Après l'article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2. – Lorsqu'ils sont âgés de dix-huit mois et dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de ces examens sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
« Ces examens peuvent donner lieu à l'entrée de l'enfant dans le parcours prévu à l'article L. 2135-1. Ils sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.
« Les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d'accord sur la nature, sur les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article L. 160-8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du même code ; »
2° Après l'article L. 162-1-12, il est inséré un article L. 162-1-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12-1 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »
TITRE III : SOUTENIR LES AIDANTS
I. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-23-5. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont autorisés, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et qu'ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du même code en vue d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3, lorsqu'il s'agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.
« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.
« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
« III. – La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.
« L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.
« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non-employeur de poursuivre le contrat de travail avec l'aide à domicile employé, sous réserve de l'accord de ce dernier, sous la forme d'un avenant au contrat de travail.
« IV bis (nouveau). – Un accord de branche peut :
« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d'intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;
« 2° Fixer un nombre maximal de journées d'intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;
« 3° Prévoir l'application, dans le cadre des prestations mentionnées au I, d'un régime d'équivalence spécifique.
« V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II (nouveau). – Sont abrogés :
1° L'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
2° L'article 55 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.