TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUVERAINETÉ
Après le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut devenir Français s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par la loi. »
Après l'article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :
« Art. 73-1. – Les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française à raison de leur naissance et de leur résidence en France que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi. »
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION
Après l'article 34-1 de la Constitution, il est inséré un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2. – Le Parlement vote chaque année les projets de loi autorisant la délivrance de documents de séjour à des ressortissants étrangers, dans la limite d'un nombre maximal annuel fixé par cette même loi. Ce nombre est réparti par catégorie de documents de séjour et par nationalité.
« Si la loi mentionnée au premier alinéa du présent article n'a pas été votée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'année, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de délivrer des documents de séjour jusqu'à son adoption et dans la limite du nombre délivré l'année précédente pour la même période.
« Le présent article ne s'applique ni aux ressortissants d'États membres de l'Union européenne, d'États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes qui demandent l'asile.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Après l'article 34-1 de la Constitution, il est inséré un article 34-3 ainsi rédigé :
« Art. 34-3. – L'étranger qui représente une menace pour l'ordre public ou qui a été condamné à une peine d'emprisonnement ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien sur le territoire français. »
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE
L'article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d'autres États. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes d'asile sont présentées et instruites soit dans des représentations diplomatiques et consulaires, soit dans des zones d'attente à la frontière où les demandeurs sont placés pour une durée qui ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l'examen de leur demande. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l'exercice d'un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.
« La demande d'asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l'objet d'une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l'exercice d'un recours contentieux, au cours duquel le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté jusqu'à l'exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle-ci est refusée, l'éloignement effectif du territoire national. »
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72-5. – Les officiers d'état civil signalent au représentant de l'État, dans les conditions fixées par la loi, la situation de tout étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour. »