I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – Les élèves inscrits dans une formation professionnelle du second degré au sens de l'article L. 337-1 bénéficient, à partir de seize ans, du droit à l'allocation autonomie universelle d'études définie à l'article L. 821-2.
« Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions de calcul du montant du solde de l'allocation versée en complément des revenus perçus au titre d'un contrat d'apprentissage défini à l'article L. 6222-5 du code du travail, sont déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1. – I. – La collectivité nationale accorde une allocation autonomie universelle d'études à chaque personne âgée de dix-huit à vingt-cinq ans poursuivant des études auprès d'un établissement de l'enseignement supérieur public.
« II. – Le montant mensuel de cette allocation est fixé chaque année par décret. Il ne peut être inférieur au montant net du salaire minimum prévu pour un apprenti âgé de plus de vingt et un ans en dernière année d'apprentissage, en application de l'article L. 6222-29 du code du travail. Le cas échéant, un décret fixe les conditions de versement d'un complément du revenu d'apprentissage, défini aux articles L. 6222-27 à L. 6222-29 du même code, pour atteindre ce même montant.
« III. – Pour bénéficier de l'allocation autonomie, l'étudiant ou l'apprenti atteste de son autonomie fiscale et financière vis-à-vis de son ou de ses parents, dans des conditions définies par décret, et ne pas être lié par un contrat de travail autre que d'apprentissage. Le non-respect de cette attestation entraîne la suspension et le remboursement partiel ou total de la somme perçue, sauf extrême nécessité de l'étudiant concerné.
« IV. – Le manquement aux règles d'assiduité définies par décret peut donner lieu à la suspension du versement de l'allocation, sous réserve d'aménagements prévus par l'article L. 611-11 pour les étudiants faisant la demande d'un régime spécial d'études.
« V. – L'allocation autonomie universelle d'études se substitue au bénéfice des autres prestations auxquelles sont éligibles ses bénéficiaires, à l'exception de celles prévues au VI.
« VI. – D'autres prestations sont dispensées aux étudiants notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Il s'agit notamment de prestations alimentaires, médicales et d'hébergement.
« Une aide financière ponctuelle peut être accordée par le réseau des œuvres universitaires à un étudiant en situation de précarité particulière, sous condition de ressources de son ou de ses parents, dans une perspective de réduction des inégalités sociales.
« Les collectivités territoriales et toute personne morale de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la réduction des inégalités sociales.
« VII. – L'allocation autonomie bénéficie également aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq, étant étudiants :
« 1° Des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952 ;
« 2° Des établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 ;
« 3° D'établissements d'enseignement supérieur privés habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et soumis à inspection ;
« 4° D'établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 443-2, après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Elle bénéficie également aux étudiants d'instituts d'études politiques préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« VIII. – Les conditions dans lesquelles l'allocation autonomie peut être versée à une personne en situation d'études au-delà de vingt-cinq ans sont définies par décret. » ;
3° Les articles L. 821-2 à L. 821-4 sont abrogés.
II. – Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.