Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)
2022 2023
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 % 26,9 %
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 % 26,1 %
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 % 0,8 %

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021

Article 1er (Supprimé)

Article 2 (Supprimé)

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2022

Article 3 (Supprimé)

Article 4 (Supprimé)

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 5

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

A. – L'article L. 133-8-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

2° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation. L'organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l'entreprise individuelle » ;

B. – L'article L. 133-8-6 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

C. – À l'article L. 133-8-8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 du présent code » ;

2° L'article L. 243-7-1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues au premier alinéa du même article L. 133-8-7. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l'article L. 133-8-7 ou celle prévue ».

III. – L'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, ou au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :

« b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;

« c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

« d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;

B. – Le second alinéa du II est supprimé ;

C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;

2° Les mots : « du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;

c) (nouveau) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

aa) (nouveau) Les mots : « à la fin de cette période d'expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

a) Les mots : « du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2024 » est remplacé par l'année : « 2023 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année des prestations et » ;

2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année des prestations. Ils s'appliquent aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024. » ;

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, ou au plus tard le 1er janvier 2024 » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent IV , les trois premiers alinéas du I, le II et les deux premiers alinéas du III de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 133-8-4 et L. 133-8-5 du même code sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année des prestations. »

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L'article L. 133-4-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

2° Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;

4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

B. – L'article L. 133-5-3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

2° Le II bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II bis. – Tout organisme versant, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;

C. – L'article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

D. – Au 3° de l'article L. 213-1-1, les mots : « d'assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d'assurance vieillesse » ;

E. – L'article L. 243-7-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

« L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. » ;

F. – Le II de l'article L. 243-7-7 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

G. – Le I de l'article L. 243-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

3° Après les mots : « lorsqu'est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : » ;

4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;

« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 722-20 » ;

3° L'article L. 722-24-1 devient l'article L. 722-24-2 ;

4° L'article L. 722-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 722-24-1. – Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

5° L'article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :

« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article ;

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires. » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code. » ;

7° (nouveau) Au II de l'article L. 725-12, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

8° (nouveau) L'article L. 725-12-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »

IV. – Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après les mots : « dans la fonction publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, ».

V. – La dernière phrase du A du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l'exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le I de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert ; »

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».

II. – À la première phrase du 7° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle prévue au c du 4°, ».

III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits acquis par leurs assurés à la retraite complémentaire et leur verser les prestations.

B. – Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article 7

À la fin du 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 7 bis (nouveau)

I. – À l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».

II. – Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.

Article 7 ter (nouveau)

Au 1° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : « psychomotricien, ».

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5553-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l'autorité compétente de l'État. L'autorité compétente de l'État s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° À la fin de la seconde colonne de la soixante-seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5785-1, la référence : « n° 2016-816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

II. – Le présent article s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du VI de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

Article 7 sexies (nouveau)

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du même code dues au titre de l'année 2023.

Article 7 septies (nouveau)

I. – Les élèves et étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :

1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au I du présent article.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 8

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 314-2, après la référence : « L. 314-4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, » ;

2° Au 2° de l'article L. 314-3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

3° Après l'article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 1° bis (nouveau) Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final. » ;

B. – La section 3 est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après l'article L. 314-15, sont insérés des articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1. » ;

1° B (nouveau) L'article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2. » ;

1° (Supprimé)

2° L'article L. 314-19 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1. » ;

3° (Supprimé)

4° L'article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Taux (en %)

36,3

Cigares et cigarillos

Tarif (en €/ 1 000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

288

 

Taux (en %)

55

Cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

360,6

 

Taux (en %)

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

335,3

 

Taux (en %)

51,4

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

232

 

Taux (en %)

51,4

Autres tabacs à chauffer

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

72,7

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

875,5

 

Taux (en %)

51,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième. » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Taux (en %)

49,1

49,1

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

345,4

355,8

;

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

 

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

Tarif (en €/ 1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

268

303,8

336

 

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Autres tabacs à chauffer Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

» ;

5° L'article L. 314-25 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (en €/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (en €/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,8

114

155

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39,0

» ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;

C. – Le second alinéa de l'article L. 314-29 est supprimé.

II. – Le tableau du second alinéa du II de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne est supprimée ;

2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«  Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet 85 % 90 % 95 %
Autres tabacs à chauffer 85 % 90 % 95 % »

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception des d et e du 4° du B du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le c du 4° du B du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 pour l'ensemble des catégories de tabacs, à l'exception :

1° De la catégorie prévue à l'article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code pour lesquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d'accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l'année 2022. Par dérogation au II de l'article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 9

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, » ;

2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l'activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-4. – L'article L. 6314-2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins prévu à l'article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d'un exercice libéral. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 138-12 est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. » ;

4° L'article L. 138-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le Comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.

« L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II. – Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d'euros.

III. – Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.

IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.

Article 9 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s'agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

TITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du II de l'article L. 131-7, les mots : « et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » ;

2° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° D'assurer le remboursement :

« a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux I et IV de l'article L. 623-1 et à l'article L. 623-4 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

b) Le 7° est ainsi modifié :

– les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique » ;

– les mots : « aux ouvriers sous statut de l'État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la même loi » sont supprimés ;

3° Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l'article L. 241-2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ; »

4° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 » ;

b) (nouveau) Au 3°, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-8 et L. 331-9 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 731-2 est ainsi rétabli :

« 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l'article L. 741-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale. »

II bis (nouveau). – L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux exemptions, exonérations et réductions de cotisations applicables aux rémunérations versées dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

II ter (nouveau). – Le IX de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est abrogé.

III. – Le 1° du I du présent article s'applique aux réductions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l'article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 précitée.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s'appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

Est approuvé le montant de 6,2 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Article 11 bis (nouveau)

I. – L'article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de sa rémunération versée » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après le III de l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 12

Pour l'année 2023, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)
Recettes Dépenses Solde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,6 238,3 -6,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 14,8 2,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,8 273,3 -3,5
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,7 55,3 1,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,1 37,4 -1,3
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593,6 601,6 -8,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594,7 601,9 -7,2

Article 13

I. – Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros.

II. – Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Article 14

Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500

Article 15

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé

Article 16

I. – Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.

II. – A. – En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d'un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

B. – Par dérogation à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.

C. – Les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;

2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d'indemnisation court à compter du premier jour d'absence et n'est pas prise en compte dans la limite de durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs.

D. – L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l'intéressé de l'arrêt de travail mentionné au B du présent II.

III. – La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19.

L'assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.

IV. – Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 16 bis (nouveau)

Le premier alinéa du IV de l'article 96 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 622-1, », est insérée la référence : « L. 623-1, » ;

2° Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacées par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».

Article 17

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411-6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

2° Après l'article L. 1411-6-1, il est inséré un article L. 1411-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.

« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie. » ;

3° L'article L. 1411-7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le nombre et la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l'article L. 1411-6-2. » ;

4° L'article L. 1411-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l'article L. 1411-6-2 » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez-vous de prévention, consultations et séances » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 160-8, les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;

2° L'article L. 160-14 est ainsi modifié :

a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ;

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ; ».

Article 18

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 162-13-2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Après le 26° de l'article L. 160-14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ; ».

Article 18 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 19

I. – L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription. »

II. – Le 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, » ;

2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d'autres ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4151-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :

« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4311-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

4° L'article L. 5125-1-1 A est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;

5° Le 6° du I de l'article L. 5126-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament ;

« 7° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Sont déterminées par décret en Conseil d'État :

« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;

« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;

5° bis (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153-5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A. » ;

6° L'article L. 6211-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d'administration de certains vaccins » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;

7° L'article L. 6212-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :

« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;

« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 162-13-4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 162-16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l'article L. 162-16-1 est ainsi rédigée :

« au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins

Article 21

I. – Après le 26° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4. » ;

b) (Supprimé)

2° Le II de l'article L. 162-14-1-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions exerçant dans les maisons de santé et représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.

« Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai n'est pas applicable lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

4° L'article L. 162-15 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l'article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent faire opposition à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l'article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n'a pas signé la convention, l'accord ou l'avenant concerné. L'opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;

5° L'article L. 162-16-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d'entretiens d'accompagnement d'un assuré. » ;

b) Le 8° est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à l'article L. 162-38, versées par l'assurance maladie en fonction de l'activité du pharmacien évaluée au regard d'indicateurs et d'objectifs fixés conventionnellement. » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d'un premier entretien d'accompagnement » ;

d) À la fin de la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;

e) Après le 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :

« 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;

« 18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d'un patient dans le cadre de l'un des programmes de retour à domicile mis en place par l'assurance maladie ;

« 19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l'unité dans les conditions mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code. » ;

f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;

g) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;

6° L'article L. 162-16-7 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ».

II (nouveau). – Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l'effection et à la régulation des soins non programmés, à l'installation et à l'exercice en zones à faible densité médicale.

Article 22 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an, l'État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 23

I. – L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;

2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, ».

II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

Article 24

I A (nouveau). – Après le 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »

I. – L'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu'à un accompagnement à l'installation, à condition que le lieu d'exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux-ci et que le début d'exercice date de moins d'un an. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opposables », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

Article 24 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1110-4-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l'ordre des chirurgiens-dentistes, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers » ;

3° À l'article L. 6111-1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 » ;

4° L'article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'État mentionnés à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les mesures d'application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Article 24 ter (nouveau)

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 24 quater (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l'objet d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du même code, qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 25

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens ou sages-femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d'en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

bis (nouveau). – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa du présent article et d'en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article. »

II. – Les I et I bis s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus, en application de l'article L. 1251-42 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023.

Article 25 bis (nouveau)

I. – Au dernier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

II. – L'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l'article L. 6122-8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l'autorisation concernée conformément à l'article L. 6122-10 du même code.

« En l'absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d'une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d'autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d'une telle demande, l'autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d'échéance initiale. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d'autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d'offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d'État. »

III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023.

Article 25 ter (nouveau)

L'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »

Article 25 quater (nouveau)

L'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « L. 556-11 du code général de la fonction publique » ;

2° À la fin, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2035 ».

Article 25 quinquies (nouveau)

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du B du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Chapitre III : Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Article 26

L'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d'un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d'imagerie médicale qu'il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I.

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l'absence de divulgation d'informations protégées par le secret mentionné à l'article L. 151-1 du code de commerce.

« L'échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données. La commission prévue à l'article L. 162-1-9 du présent code est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

« Lorsqu'une personne physique ou morale incluse dans l'échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu'elle exploite versés par l'Assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent IV » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent IV ».

Article 26 bis (nouveau)

Après le III de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit une liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés lors de l'année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est notamment établie en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l'objet d'un rapport d'activité remis au Parlement l'année suivante. Ce rapport est rendu public. »

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 162-1-24 du présent code ; »

2° Après l'article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-24. – Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article L. 162-1-7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au premier alinéa.

« Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'État. »

II. – Le I de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des armées au sens de l'article L. 6147-7 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ».

III. – Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d'au moins 250 millions d'euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

Article 27 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 162-1-25 du présent code est chargée de procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes ou des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu'ils rendent. » ;

b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165-1 et L. 161-37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165-1 et L. 162-1-25 du présent code ainsi qu'au présent article » ;

2° L'article L. 161-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L. 162-1-25 » ;

3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l'article L. 162-1-7 est ainsi modifié :

– les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

– après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1.

« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l'avis est rendu par la commission mentionnée à l'article L. 162-1-25.

« L'avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;

b) Après l'article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-25. – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, aux articles L. 165-1 et L. 161-37 du présent code et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l'assurance maladie :

« 1° À l'évaluation du service attendu et de l'amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l'article L. 162-1-7 du présent code ;

« 2° À l'évaluation périodique du service attendu et de l'amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l'article L. 165-1 ;

« 3° À l'évaluation périodique du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l'article L. 162-1-25 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l'article L. 162-1-25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale. »

Article 28

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l'article L. 162-1-7, et proposer des méthodes d'évaluation de ces sociétés. » ;

2° Au I de l'article L. 162-1-7, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique » et, après l'année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre ».

II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION

« Chapitre unique

« Art. L. 4081-1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.

« Art. L. 4081-2. – Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles exercent sous la forme d'une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code, d'une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exception des dispositifs permettant la réalisation d'un acte de téléconsultation ;

« 3° Leurs outils et services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l'article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de la vérification de la conformité aux référentiels d'interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 1470-6.

« Art. L. 4081-3. – I. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :

« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d'actions mentionné au 1° du II ;

« 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

« 3° (nouveau) S'assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.

« II. – La société agréée doit par ailleurs :

« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d'actions visant à garantir le respect des obligations qui s'imposent à elle, assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

« 2° Transmettre chaque année au conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d'actions. Les ministres peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.

« Art. L. 4081-4. – L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

« Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :

« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

« 3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.

« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. »

II bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1470-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d'éthique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement d'intérêt public mentionné au même article L. 1111-24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;

2° L'article L. 1470-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, un des organismes de certification accrédités par l'instance française d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'arrêté mentionné à l'article L. 1470-5 du présent code précise si une procédure de délivrance d'un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l'arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1470-5 » ;

d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 est mise à la disposition du public par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

« Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et établissements de santé réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d'un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » ;

f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu'un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1, autre qu'un professionnel de santé relevant des professions faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou L. 162-16-1, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l'article L. 1470-6 lorsque celui-ci est requis et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, peut prononcer, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :

« 1° À 1 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur au titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite d'un million d'euros ;

« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque l'éditeur ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Les professionnels et les services de santé relevant de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.

« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour abonder le sixième sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et concourir au développement de la régulation du numérique en santé. »

III. – Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l'exception du f du II bis, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Chapitre IV : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 29 (Supprimé)

Article 30

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 162-16-5-2 est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente. » ;

2° Après l'article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-4-1. – Pour l'application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-4 et de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d'acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre d'affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l'agence a acheté la spécialité par le nombre d'unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

3° L'article L. 162-16-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l'entreprise titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité, l'entreprise assurant son importation parallèle ou l'entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l'inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 2° Le prix limite de vente mentionné au I est égal au tarif de responsabilité.

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l'assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l'entreprise assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d'efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.

« En cas d'échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d'administration concomitante ou séquentielle d'un autre traitement de même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l'article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162-18, sur la période considérée.

« L'entreprise titulaire des droits d'exploitation, l'entreprise assurant l'importation parallèle ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l'assurance maladie s'effectue, d'une part, par le remboursement de l'établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d'autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l'entreprise assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;

4° (Supprimé)

5° À l'article L. 162-17-2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123-2 » ;

6° (Supprimé)

7° L'article L. 162-18 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu'il s'agit d'un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l'article L. 162-16-6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 et le cas échéant de l'article L. 162-16-5-2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l'article L. 162-16-6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ;

8° Après l'article L. 162-18-1, sont insérés des articles L. 162-18-2 et L. 162-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-18-2. – Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l'une des listes prévues aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d'indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l'entreprise verse des remises sur le chiffre d'affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu'à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications concernées.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d'affaires défini au premier alinéa un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription n'a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres d'affaires, défini par ce même arrêté.

« L'entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L'entreprise concernée informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente en France pour cette spécialité.

« Art. L. 162-18-3. – Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou information prévue au I de l'article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l'article L. 162-16-5-2, au I de l'article L. 162-18-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 162-18-2 du présent code ou au 2° du IV de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l'article L. 162-18 du présent code, les remises dues par cette entreprise en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l'information fait défaut, sont majorées de 2 % par semaine de retard.

« Un décret détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l'information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 174-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-16-6, ».

II. – L'article L. 5121-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ».

III. – Au E du IV de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique en vue d'en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l'étranger et de leur bilan, mettre en avant l'impact qu'une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu'un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.

IV. – Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l'entreprise n'a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

Article 30 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ».

Article 30 ter (nouveau)

Au I de l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 161-38, les mots : « prévu à l'article L. 165-5 » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ;

2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

c) Les mots : « d'une seule boîte par ligne d'ordonnance » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du 2° du II de l'article L. 162-16-4-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 162-17-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 d'actes dont la pratique fait l'objet d'un encadrement spécifique en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l'acte, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-38 est supprimée ;

5° L'article L. 162-56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et l'exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l'accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'avis porte de manière distincte sur le produit et, s'il y a lieu, sur la prestation de service et d'adaptation associée. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'inscription d'une prestation de service et d'adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l'inscription de ce produit. » ;

7° L'article L. 165-1-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« L'exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

« III. – Lorsque la déclaration de prix d'achat mentionnée au second alinéa du II n'a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu'elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l'exploitant.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.

« Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

8° L'article L. 165-1-2 est abrogé :

9° L'article L. 165-1-5 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à l'utilisation du produit faisant l'objet de la demande. » ;

b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l'exploitant, d'un protocole de recueil des données, défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l'arrêté mentionné au même I.

« Les données à recueillir portent sur l'efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.

« L'exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque l'utilisation d'un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162-1-7, procéder à l'inscription transitoire de cet acte sur la liste.

« L'inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l'article L. 165-1-6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.

« Lorsque le produit ayant fait l'objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1, l'inscription transitoire de l'acte associé est prolongée jusqu'à l'inscription de cet acte dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent VI, notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l'inscription transitoire de l'acte concerné ou y mettre fin. » ;

10° L'article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du Comité. » ;

– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « des » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, le mot : « associée » est supprimé ;

– aux 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;

11° L'article L. 165-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

– à la première phrase, après le mot : « et », il est inséré le mot : « des » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut,… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « les » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.

« L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

12° Après l'article L. 165-3-3, il est inséré un article L. 165-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-3-4. – I. – Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernées.

« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix hors taxes de l'exploitant de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix hors taxes du fabricant.

« Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.

« III. – Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions. » ;

13° L'article L. 165-4 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1. » ;

14° L'article L. 165-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d'inscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l'article L. 165-3-3. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Dans le cas d'une convention conclue avec des organisations, les signataires s'engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises qu'ils représentent ou regroupent.

« Ces conventions déterminent les relations entre le Comité et chaque signataire, notamment :

« 1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165-1-5 et L. 165-4 ;

« 2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ;

« 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

« 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° du présent I.

« Lorsque les orientations reçues par le Comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de produits et prestations n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le Comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus, le Comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations. Dans ce cas, le Comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l'application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.

« Les modalités d'application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le I devient le II et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I du présent article ainsi qu' » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;

c) Le II devient le III et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « 2° du I » sont remplacés par les mots : « 3° du I et du 2° du II » ;

– au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sans préjudice des pénalités susceptibles d'être infligées, en application du III, à l'exploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1, l'absence de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, sauf versement de remises par l'exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que l'exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objet des études à réaliser.

« L'entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

15° Après l'article L. 165-4-1, il est inséré un article L. 165-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-4-2. – Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

« L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

16° L'article L. 165-5 est abrogé ;

17° Après l'article L. 165-5-1, il est inséré un article L. 165-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-5-1-1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 est subordonnée.

« Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.

« II. – Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la Caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.

« III. – Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.

« En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la Caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 133-4.

« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

18° L'article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l'article L. 165-1-5 et dont l'utilisation a lieu au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de l'article L. 165-1-5. »

II. – Le I de l'article 1635 bis AH du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du même code ».

III. – Les 4°, 6° et 10°, le 11°, à l'exception de son dernier alinéa, et le 12° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

IV. – Le douzième alinéa du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le mot :

« réserve », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la transmission aux ministres compétents et à la Haute Autorité de santé d'un engagement à déposer une demande d'inscription de ces produits ou prestations en application de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».

V. – Au dernier alinéa du VII de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

Article 31 bis (nouveau)

I. – Après l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-3. – Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

« 2° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;

« 3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;

« 4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

« Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. »

II. – L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code.

« Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les deux occurrences des mots : « et V » sont remplacées par les mots : « , V et V bis ».

Article 31 ter (nouveau)

Le I de l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie n'appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d'un identifiant de facturation délivré par les organismes d'assurance maladie lui permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles d'être présentées au remboursement des produits ou prestations. »

Chapitre V : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie

Article 32

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le IV ter de l'article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l'établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

b) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du B, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. » ;

3° L'article L. 313-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l'État, les services ou établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l'application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

a bis) (nouveau) Au début du second alinéa du I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ;

b) Le second alinéa du VI est ainsi modifié :

– après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d'accueil ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;

4° Après l'article L. 313-13-1, sont insérés des articles L. 313-13-2 et L. 313-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-13-2. – Lorsqu'il n'est pas satisfait à sa demande de communication de l'un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, l'autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d'y procéder dans un délai qu'elle fixe. Faute de transmission du document dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l'encontre de la personne contrôlée, l'astreinte mentionnée aux II et IV de l'article L. 313-14 du présent code.

« Art. L. 313-13-3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un établissement ou service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;

5° Au premier alinéa du IV de l'article L. 313-14, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elles » ;

6° L'article L. 313-14-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14. » ;

7° Après l'article L. 313-14-2, il est inséré un article L. 313-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14-3. – Lorsqu'un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l'article L. 313-13 du présent code sur un établissement ou service médico-social géré au sein d'un groupe de personnes morales placées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sous le contrôle d'une même personne morale ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu'elle soit membre de ce groupe ou pas, ou physique a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l'article L. 314-3-1 du présent code à un établissement ou service médico-social géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut en demander le reversement à la personne morale qui en a indûment bénéficié.

« Lorsqu'un tel contrôle établit qu'une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, le reversement de ces sommes à la personne morale qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »

bis (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

2° Au a de l'article L. 134-1, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , l'autonomie » ;

3° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

4° L'article L. 252-9-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

5° L'article L. 262-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ;

6° L'article L. 272-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. »

II. – L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ;

« 6° Les sommes recouvrées sur le fondement de l'article L. 313-14-3 du même code. »

Article 32 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

Article 32 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 32 quater (nouveau)

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 32 de la présente loi et plus particulièrement d'un encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Article 32 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue le montant réel de compensation perçu par chaque département au titre de l'année 2022, au regard de l'objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise en œuvre de l'avenant n° 43 de la branche de l'aide à domicile au 1er octobre 2021.

Ce rapport d'évaluation peut fournir des pistes d'amélioration.

Article 32 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport détaille le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics présentant un déficit à la fin de l'année 2022 ainsi que le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements.

Article 33

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée un article L. 314-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-3. – I. – Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L. 314-2-1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette détermination, notamment celles relatives à la perte d'autonomie et aux besoins de soins des personnes qu'il accompagne.

« En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services autonomie à domicile, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au moyen du système d'information unique mentionné à l'article L. 232-21-5, les données dont il dispose relatives à la perte d'autonomie des personnes âgées accompagnées par les services autorisés par le président du conseil départemental, établies au moyen de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.

« II. – L'obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'impose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans l'intervalle, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de l'article L. 314-2-1 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« III. – Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre au service d'y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d'office le montant du forfait global de soins.

« IV. – Le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes allouées au titre du II de l'article L. 314-2-1 s'il constate qu'elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d'office du forfait global de soins en cas de non-transmission. »

II. – Le II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « une dotation globale de soins comprenant » ;

2° Au début du 1°, les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de » ;

3° Au 2°, après le mot : « interventions », sont insérés les mots : « d'aide et de soins » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II, ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins. »

III. – Dans l'attente de la mise en place du système d'information unique mentionné à l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 314-2-3 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

IV. – Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d'une dotation correspondant à la somme :

1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

2° Dans des conditions fixées par décret, d'une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° du présent IV et celui d'une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

V. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusqu'au 31 décembre 2025, en l'absence de signature du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du même code.

VI. – Les deux dernières phrases de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent à ceux des services relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu'après la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code. À défaut d'une telle conclusion ou inclusion, elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2° et au 3° du E du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée :

Ils sont financés :

1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;

2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;

3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d'autonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le service ne satisfait pas à l'obligation de transmission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut lui enjoindre d'y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d'office le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° du présent VII.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII s'il constate qu'elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret.

Article 33 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L'allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide que le bénéficiaire a accepté, dans des conditions définies par décret. »

Article 33 ter (nouveau)

À la première phrase du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».

Article 33 quater (nouveau)

I. – À la seconde phrase du 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et » sont remplacés par les mots : « par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code ».

II. – Le I s'applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2024.

Article 33 quinquies (nouveau)

À la première phrase du III de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juin 2023 ».

Article 33 sexies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Article 33 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans le respect du cadre fixé à l'article 68 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Article 34

I. – Après la première phrase du 3° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. »

II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;

3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;

5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».

III. – A. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

C. – Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 34 bis (nouveau)

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d'élargir la durée et l'indemnisation du congé de proche aidant.

Article 34 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

Article 35

I. – L'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une annexe à l'accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font l'objet d'une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d'un certain pourcentage de l'aide à la vie partagée versée par le département.

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce taux est d'au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d'au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024. »

II. – Les articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés à compter du 1er janvier 2025. À compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour l'habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu'au terme prévu par celles-ci.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 35 bis (nouveau)

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

« Art. L. 2136-1. – Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap et de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale.

« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code ou les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 2112-8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1 ».

Article 35 ter (nouveau)

I. – L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, d'un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l'article L. 245-12 du même code.

Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.

II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023.

III. – Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Article 35 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s'attache à identifier les professions du soin, du médico-social et du social qui n'ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».

Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l'attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Article 35 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l'article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en particulier du déploiement d'équipes mobiles de gériatrie et d'hygiène. Ce rapport évalue l'opportunité d'appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d'accès à la coordination qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes.

Article 35 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation de la mise en œuvre de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Article 35 septies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

Chapitre VI : Moderniser les prestations familiales

Article 36

I. – L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération :

« 1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;

« 2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 ;

« 3° Le mode d'accueil rémunéré ;

« 4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;

« 5° Le cas échéant, les périodes d'accueil ou de garde ;

« 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles.

« L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail.

« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;

5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d'application du présent article ainsi que » ;

6° Il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – En cas de résidence alternée de l'enfant, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l'autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »

bis (nouveau). – Le septième alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. »

ter (nouveau). – Le huitième alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – À l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, ».

III. – Le b du 6° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.

IV. – Le 8° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le vingtième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Les vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-huitième alinéas sont supprimés.

V. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l'entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.

VI. – Lorsque, pour le mois de l'entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du V, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou de plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d'une certaine période, fixée par décret, précédant la date d'entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l'attribution d'un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VI, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d'heures, fixé en fonction de l'âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

2° Que le mois précédant la date d'entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n'aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.

Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d'enfants concernés.

Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent article.

Article 36 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. »

Article 36 ter (nouveau)

À la fin de l'article L. 634-1 du code général de la fonction publique, les mots : « d'une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code ».

Article 36 quater (nouveau)

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « explicite » est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l'article L. 1225-62 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;

2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

Article 37

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions communes aux indemnités journalières de l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant

« Art. L. 331-10. – L'employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l'absence du salarié, le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331-3 à L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8.

« L'employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières sans que celui-ci s'y oppose. La caisse primaire d'assurance maladie verse à l'employeur subrogé, dans ce cas, le montant des indemnités journalières dues, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque l'employeur n'est pas subrogé, il est fondé à recouvrer auprès de l'assuré la somme correspondant aux indemnités journalières après que celui-ci a été indemnisé par l'assurance maladie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories de salariés auxquels le présent article ne s'applique pas, eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d'application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Le décret peut prévoir des dates d'application différentes selon les effectifs des entreprises ou pour les personnes publiques.

Article 37 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé et à la prévention des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.

Ce rapport doit permettre d'évaluer l'application de cette obligation légale et préciser les champs pathologiques diagnostiqués afin d'éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de soins et de professionnels de santé.

Chapitre VII : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 38

I. – A. – Le titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 20-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 20-5-6, après la référence : « L. 162-5-4, », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 162-5-13 et des articles » ;

3° L'article 20-11 est abrogé ;

4° Après le chapitre Ier ter, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Protection complémentaire en matière de santé

« Art. 21-13. – Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;

« 2° À l'article L. 861-2 :

« a) Les références à l'article L. 815-1 sont remplacées par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ;

« 3° À l'article L. 861-5 :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;

« c) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. »

B. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

C. – Le A, à l'exception du 1°, et le B s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 20-13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.

II. – Le II de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

2° À la fin du dernier alinéa, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

III. – A. – L'article 21 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa est situé dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné. »

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

Article 39

I. – L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

« II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d'autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse, des prestations d'invalidité et de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.

« III. – Est affiliée au régime prévu au II toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n'exerçant pas d'activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

« Le premier alinéa du présent III n'est applicable aux marins relevant de l'Établissement national des invalides de la marine qu'en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux fonctionnaires civils de l'État, aux ouvriers de l'État affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article 9-3 et les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux militaires qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9-3.

« Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'État selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.

« Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.

« III. – Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 7, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « et autonomie » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 7-2, après le mot : « décès », sont insérés le mot : « et autonomie » ;

5° Après l'article 8-4, il est inséré un article 8-5 ainsi rédigé :

« Art. 8-5. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.

« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

« II. – Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.

« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.

« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ;

6° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 160-10 et L. 160-13 à » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161-12 à » sont supprimés et, après la référence : « L. 161-15 », sont insérées les références : « L. 161-15-1, L. 161-15-3, » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ; »

d) Le onzième alinéa est supprimé ;

e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 313-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 313-2 » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 377-2 » ;

7° La deuxième phrase de l'article 9-3 est ainsi rédigée : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. » ;

8° L'article 9-8 est abrogé ;

9° Au cinquième alinéa de l'article 9-9, les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

10° L'article 9-10 est ainsi rédigé :

« Art. 9-10. – I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.

« II. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;

« 2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;

« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.

« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.

« III. – La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

11° Après l'article 9-10, sont insérés des articles 9-11 et 9-12 ainsi rédigés :

« Art. 9-11. – Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 9-12. – Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : l'article L. 544-8 du même code auquel renvoie l'article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l'article 11 de la présente ordonnance. » ;

12° L'article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « et L. 522-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522-3 » ;

b) Au 9°, les mots : « L. 541-3 et L. 541-4 » sont remplacés par la référence : « L. 541-5 » ;

c) Le 10° bis devient le 10° ter ;

d) Le 10° bis ainsi rétabli :

« 10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »

13° L'article 11-1 est abrogé.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 10° est entre en vigueur le 1er juillet 2023 ;

2° Le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et les ac et d du 12° sont applicables à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

Article 40

I. – La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-1-2. – En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions fixées au même article L. 732-4, en sus de l'indemnité versée par le régime général d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

« Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

« La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;

2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 732-56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° À l'article L. 752-7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».

III. – Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.

Article 40 bis (nouveau)

Le c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs ayants-droits ».

Article 40 ter (nouveau)

Après le mot : « prétendre », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 40 quater (nouveau)

Au II de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture ».

Chapitre VIII : Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Article 41

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-10 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;

2° La première phrase du second alinéa de l'article L. 114-10-1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 114-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;

4° L'article L. 114-17 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Le huitième alinéa du I est supprimé ;

c) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262-52 ou L. 262-53 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 262-52 » ;

d) Les quatre derniers alinéas du I sont supprimés ;

e) (nouveau) Le II devient le III ;

f) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° L'article L. 114-17-1 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;

b) Le IV devient le I d'un article L. 114-17-2 et est ainsi modifié :

– le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17 ou à l'article L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin… (le reste sans changement). » ;

– à la fin de la phrase du premier alinéa du 3°, la référence : « V » est remplacée par la référence : « II » ;

– la seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le V devient le II de l'article L. 114-17-2, tel qu'il résulte du b du présent 5°, et est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « organisme », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « de l'article L. 114-17-1 » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « II » ;

d) Au second alinéa du VI et à la fin du 1° du VII, la référence : « V » est remplacée par les mots : « II de l'article L. 114-17-2 » ;

e) Le 2° du VII est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

– à la seconde phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu'à seize » ;

6° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : « , faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;

c) (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

6° bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 114-19-1 est ainsi rédigé :

« Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations reçues dans les conditions mentionnées à l'article 344 G vicies de l'annexe III au même code sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;

7° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 114-22-3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

« Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « IV de l'article L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 114-17-2 » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-1-15, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;

3° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12, les mots : « à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2 » ;

4° À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-4, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114-17-2 ».

ter (nouveau). – À la fin du dernier alinéa du II de l'article L. 4163-16 du code du travail, les mots : « aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code ».

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-6-5. – Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II bis (nouveau). – Après le 8° de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° À la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. »

II ter (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « et huitième » ;

2° Les mots : « , à la seconde phrase du onzième alinéa du I » sont supprimés.

II quater (nouveau). – À la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 643-11 du code de commerce, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ».

II quinquies (nouveau). – Le II de l'article L. 724-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première occurrence de la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;

2° À la fin, les mots : « mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code ».

II sexies (nouveau). – À l'article L. 6241-3 du code de la santé publique, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 ».

II septies (nouveau). – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ».

III. – Au II de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « articles L. 114-9 à L. 114-22 » sont remplacés par les mots : « sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier ».

IV. – Au premier alinéa du II de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114-17-2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Article 41 bis (nouveau)

I. – Après l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-2-1. – Lorsqu'elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 42

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;

1° B (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 133-4-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;

1° C (nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-3 est complétée par les mots : « ou lorsque l'organisme d'assurance maladie porte plainte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-9 » ;

1° D (nouveau) L'article L. 162-15-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « une sanction ou d'une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie » ;

– les mots : « suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d'office le professionnel hors de la convention après l'avoir mis à même » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de celles-ci. » ;

1° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1-4. – L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ;

2° L'article L. 165-6 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l'article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 322-5-5. – L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2. » ;

4° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 355-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;

6° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 821-5-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;

7° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 845-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

III (nouveau). – L'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. »

IV (nouveau). – Les 5° à 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 43

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 321-1, le mot : « traitant » est supprimé ;

2° Après l'article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. – Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que si l'incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1, par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l'intéressé en consultation depuis moins d'un an.

« Les plateformes de téléconsultation informent les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d'indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations. » ;

3° L'article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-1-1. »

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

Article 44

I. – L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées les mentions : « I. – A. – » ;

2° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « B. – » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

« Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;

4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, » sont supprimés.

ter (nouveau). – L'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 114-16 de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – Après le mot : « prévues », la fin du premier alinéa de l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

TITRE II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 45

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 163 millions d'euros pour l'année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 88 millions d'euros pour l'année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prises en charge et d'accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d'euros pour l'année 2023.

IV. – Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, attribuée par les régimes obligatoires d'assurance maladie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est fixé à 135 millions d'euros pour l'année 2023.

Article 46

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 46 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux enfants âgés de moins de vingt-cinq ans qui ne sont pas considérés comme étant à la charge des bénéficiaires du revenu de solidarité active mais qui sont considérés comme étant à la charge du foyer mentionné au même article L. 861-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « n'ayant pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu'ils n'aient pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 861-5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et leurs enfants mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2. Il est également renouvelé automatiquement pour les bénéficiaires ».

Article 47

Pour l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)
Sous-objectif Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,9
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,1

Article 47 bis (nouveau)

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est imputable à l'évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, il n'est pas fait application, en 2023, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article 48

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 220 millions d'euros au titre de l'année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 337 millions d'euros au titre de l'année 2023.

III. – Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2023.

IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 millions d'euros et 9 millions d'euros pour l'année 2023.

Article 49

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 49 bis (nouveau)

I. – Le I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code. »

II. – L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret. »

Article 49 ter (nouveau)

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 646-2 du code de la sécurité sociale, les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 646-1 du même code à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d'assurance obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI dudit code.

Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant. L'exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l'article L. 646-2 du code de la sécurité sociale.

Article 50

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 51

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros.

Article 52

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,4 milliards d'euros.

Article 53

Pour l'année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)
Prévisions de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,3

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2021, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l'exercice 2021
(Supprimé)

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir

La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l'effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de – 39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité et de l'atténuation graduelle des contraintes sanitaires.

La reprise de l'activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l'effet de recettes durablement affectées par la crise, d'une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d'un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de l'activité, mais également de forte poussée de l'inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l'énergie

Après un rebond de l'économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire, l'invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d'approvisionnement et une augmentation de l'incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu'une forte remontée de l'inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l'inflation refluerait pour s'établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 % -7,8 % 6,8 % 2,7 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,7 %
Masse salariale secteur privé *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 % -5,7 % 8,9 % 8,6 % 5,0 % 3,9 % 3,6 % 3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 % 0,2 % 1,6 % 5,4 % 4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,75 %
Revalorisations au 1er janvier **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 % 1,0 % 0,4 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 3,2 % 2,2 %
Revalorisations au 1er avril **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 % 0,3 % 0,2 % 3,4 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 2,2 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 % 9,4 % 8,7 % 2,2 % -0,8 % 2,3 % 2,7 % 2,6 %
ONDAM hors covid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 % 3,3 % 6,3% 5,4 % 3,7 % 2,7 % 2,7 % 2,6 %
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.
** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 11,5 milliards d'euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d'euros enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 milliard d'euros est prévue à ce titre. La progression de l'ONDAM hors crise a par ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à + 5,4 % en 2022 et + 3,7 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d'indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l'inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, la construction de l'ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards d'euros d'effet du point d'indice et de l'inflation. La progression tendancielle de l'ONDAM, soit avant mesures d'économies, atteindrait 4,4 % l'an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d'inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l'hôpital comme dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L'atteinte du taux de progression de 3,7 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s'élevant à un total de 1,7 milliard d'euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l'ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et à 2,6 % en 2026.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l'augmentation de l'allocation de soutien familial. Dans le champ de l'autonomie, elle intègre un plan de recrutements d'aides-soignants et d'infirmiers en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile et, dans le champ des retraites, l'objectif d'une élévation progressive de l'âge effectif de départ en retraite.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), d'inflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s'agissant de 2023, que « les prévisions d'inflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S'agissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que l'écart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle d'avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

II. – Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat

Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d'amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d'activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s'agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par la progression de l'emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d'indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 3,9 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution progressive de l'intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 6,4 milliards d'euros et s'établirait à 17,8 milliards d'euros.

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,2 milliards d'euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (-11,0 milliards d'euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d'une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d'euros, mais d'une poursuite des effets de l'inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s'ajouter ainsi, compte tenu de la situation d'inflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,1 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d'être portées par le contexte d'inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d'une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l'année. Le ralentissement progressif de l'inflation, au rythme d'un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l'ONDAM. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,6 milliards d'euros, les recettes (+3,9 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d'euros, avec une progression des recettes (+ 3,1 %), moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l'effet du différentiel d'inflation d'une année sur l'autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,7 milliards d'euros.

III. – D'ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées

La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant -20,3 milliards d'euros, après -26,1 milliards d'euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise, 11,5 milliards d'euros après 18,3 milliards d'euros, et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui est affectée à celle-ci, dans le contexte d'inflation élevée.

À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à -6,7 milliards d'euros, sous l'effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d'euros provisionnés. L'amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d'euros en 2023.

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,5 milliard d'euros après + 0,3 milliard d'euros sous l'effet de l'extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social, mesures financées sous objectif global de dépense. L'instauration d'un tarif plancher et d'une dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte d'autonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s'établirait à 8,7 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,3 %).

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant -1,3 milliard d'euros.

À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d'une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,9 milliard d'euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile.

S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d'euros en 2022 (après 1,3 milliard d'euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d'euros en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l'amiante.

Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau de -1,6 milliard d'euros, après -2,6 milliards d'euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, compte tenu de la montée de l'inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.

À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de l'objectif d'élévation progressive de l'âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation, notamment au ralentissement projeté de l'inflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec l'inflation contemporaine de l'année, moindre cependant que l'inflation de l'année précédente dont s'approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l'année. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l'inflation porteraient la progression des charges de la branche à 4,5 %, contre 4,2 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,7 milliards d'euros en 2023, et jusqu'à 13,5 milliards d'euros à l'horizon 2026 de la présente annexe.

La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d'euros. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d'euros, reflétant le transfert d'une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants (1,0 milliard d'euros) supportées par cette branche.

L'excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d'euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l'allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L'excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s'établir à 1,3 milliard d'euros en 2023.

À l'horizon 2026, l'excédent diminuerait et s'élèverait à 0,8 milliard d'euros, du fait de dépenses portées par l'indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille, s'agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)
2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Maladie
Recettes 216,6 209,8 209,4 221,6 231,6 238,7 245,0 252,0
Dépenses 218,1 240,3 235,4 241,9 238,3 243,6 249,4 254,6
Solde -1,5 -30,5 -26,1 -20,3 -6,7 -4,8 -4,4 -2,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes 14,7 13,5 15,1 16,2 17,0 17,7 18,4 19,1
Dépenses 13,6 13,6 13,9 14,2 14,8 15,1 15,5 15,8
Solde 1,1 -0,1 1,3 2,0 2,2 2,6 2,9 3,3
Famille
Recettes 51,4 48,2 51,8 53,5 56,7 58,5 60,3 62,2
Dépenses 49,9 50,0 48,9 50,9 55,3 57,7 59,8 61,4
Solde 1,5 -1,8 2,9 2,6 1,3 0,8 0,5 0,8
Vieillesse
Recettes 240,0 241,2 249,4 258,9 269,8 280,5 289,6 297,9
Dépenses 241,3 246,1 250,5 261,9 273,3 289,7 303,3 313,7
Solde -1,3 -4,9 -1,1 -3,0 -3,5 -9,2 -13,7 -15,7
Autonomie
Recettes 32,8 34,9 36,1 40,0 41,0 42,2
Dépenses 32,6 35,4 37,4 39,2 40,7 42,0
Solde 0,3 -0,5 -1,3 0,8 0,3 0,2
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes 509,1 499,3 544,2 570,1 593,6 617,2 635,9 654,8
Dépenses 509,2 536,5 567,0 589,3 601,6 627,1 650,2 668,7
Solde -0,2 -37,3 -22,7 -19,2 -8,0 -9,9 -14,3 -13,9

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)
2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Recettes 17,2 16,7 17,7 19,3 20,1 21,0 21,8 22,6
Dépenses 18,8 19,1 19,3 18,0 19,3 19,7 20,0 20,4
Solde -1,6 -2,5 -1,5 1,3 0,8 1,3 1,8 2,3

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)
2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Recettes 508,0 497,2 543,0 571,7 594,7 618,8 638,0 657,3
Dépenses 509,7 536,9 567,3 589,6 601,9 627,4 650,5 669,0
Solde -1,7 -39,7 -24,3 -17,8 -7,2 -8,6 -12,5 -11,7