Chapitre IER : Amnistie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives
I. – L'amnistie prévue à la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Sont amnistiés de droit, lorsqu'ils ont été commis avant la promulgation de la présente loi, les délits passibles de moins de dix ans d'emprisonnement et les contraventions commis dans les circonstances suivantes :
1° À l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d'exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés à l'éducation, au logement, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
II. – Sont exclus de l'amnistie prévue par la présente loi les délits de violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, mentionnés au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et ayant entraîné une incapacité de travail.
Sont enfin exclues de l'amnistie prévue par la présente loi les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable mentionnées aux 1° et 2° des mêmes articles 222-12 et 222-13 et à l'article 222-14 du même code.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Chapitre II : Amnistie des sanctions disciplinaires
I. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l'article 1er, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu'ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public, à l'exception des faits mentionnés au second alinéa du II du même article 1er.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
II. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l'article 1er, par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
Toutefois, l'amnistie n'implique pas de droit à réintégration lorsque l'intéressé a été exclu de l'établissement à la suite de faits de violence.
Chapitre III : Réintégration des salariés licenciés
I. – Tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité social et économique ou au comité d'entreprise, ou de délégué syndical et ayant fait l'objet d'une amnistie au titre de la présente loi, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu'il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.
La demande de réintégration est présentée à l'auteur du licenciement dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.
En cas de changement d'employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s'effectue chez l'employeur succédant.
En cas de défaut de réponse de l'employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de l'employeur, le salarié ou l'agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente, qui peut ordonner la réintégration sous astreinte.
Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.
II. – Les contestations relatives à l'amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
I. – L'amnistie prévue à la présente loi efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal et aux articles 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.
Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au quatrième alinéa du présent I. L'article 131-38 du code pénal s'applique aux peines encourues.
II. – En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
III. – L'amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l'ensemble des informations nominatives relatives aux infractions mentionnées à l'article 1er recueillies à l'occasion des procédures d'enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.
L'infraction prévue au premier alinéa du II de l'article 706-56 du code de procédure pénale est amnistiée lorsqu'elle a été commise à l'occasion de faits amnistiés en application du I de l'article 1er de la présente loi.
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.