Projet de loi relatif à l'industrie verte
Chapitre Ier : Planification industrielle
I. – L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
III (nouveau). – À la dernière phrase du 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ».
L'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d'opérations de renaturation, au sens de l'article L. 101-2-1. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'au développement industriel » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles passent notamment par l'acquisition et de la réhabilitation de friches. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment industrielles ».
Après la quatrième phrase du 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »
Chapitre II : Moderniser la consultation du public
I. – Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. » ;
2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. » ;
3° Le 1° du I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; »
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l'article L. 181-10-1 » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1, selon le cas » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 est supprimé ;
6° Le 1° du I de l'article L. 123-19 est complété par les mots : « s'ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;
7° L'article L. 181-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :
« L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases :
« 1° Une phase d'examen et de consultation ;
« 2° Une phase de décision. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le I de l'article L. 181-10 est ainsi rédigé :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19.
« Lorsque l'instruction de l'autorisation d'urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l'une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-1-A et que celle-ci n'a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 en tient lieu.
« Lorsqu'il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu'une autorisation d'urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n'a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale.
« Par dérogation à l'article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n'est pas inférieure à un mois. Le dossier d'enquête comprend l'ensemble des éléments requis pour la délivrance de l'autorisation environnementale. » ;
9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l'objet d'un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l'administration sur la demande, ou l'indication d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
« À cet effet :
« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire ;
« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale, ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
« 3° Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d'une réunion publique ;
« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il ou elle recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant ou la commission d'enquête, rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l'expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;
9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 181-17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
10° Le I de l'article L. 181-31 est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par le présent article.
« Les procédures de consultation du public mentionnées par l'article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l'État dans le département à l'initiative du ministre de la défense.
« À la demande du ministre, le représentant de l'État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.
« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'État dans le département au ministre de la défense. »
II. – Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 181-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 181-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables situées en zones d'accélération au sens de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, la durée maximale de l'instruction de la demande de renouvellement est de six mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-2. – Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu'elle a reçu préalablement du maître d'ouvrage pour chaque projet, ou qu'elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d'ouvrage n'est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l'article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d'ouvrage est connu.
« Lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.
« Lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.
« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l'article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l'estime nécessaire pour certains des projets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.
« Un décret en Conseil d'État définit la notion de territoire délimité et homogène. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Chapitre III : Favoriser le développement de l'économie circulaire
Les projets territoriaux d'industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie circulaire et de mise en œuvre d'un écosystème industriel territorial.
Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l'allongement de l'usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.
À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.
Un réseau national des projets territoriaux d'industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d'industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.
Les projets territoriaux d'industrie circulaire s'appuient sur un diagnostic partagé de l'industrie et de l'économie circulaire sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.
Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 541-4-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l'exploitant de l'installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnées au I du présent article. » ;
1° Le I de l'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
– les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 541-42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3 » sont supprimés ;
c) L'article L. 541-42-1 est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-1 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;
d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-42-3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41 qui a :
« 1° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;
« 3° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
« 4° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
« 5° Exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;
« 6° Importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;
« 7° Procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.
« Le ministre ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.
« Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.
« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »
Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-6-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, ou d'évolutions en cours des documents d'urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;
2° L'article L. 512-7-6 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations autorisées. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, ou d'évolutions en cours des documents d'urbanisme. Le préfet peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;
3° L'article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;
4° L'article L. 512-21 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tiers intéressé peut également demander, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l'exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l'installation.
« Un tiers intéressé peut également demander au représentant de l'État dans le département, par anticipation, l'autorisation de se substituer à l'exploitant en cas de future cessation d'activité, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au VIII du présent article. Les II à VII du présent article sont applicables. » ;
b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;
c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l'installation » ;
d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation définis au IV » ;
e) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;
f) À la fin du VII, les mots : « met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l'installation concernée » ;
5° L'article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut appliquer le premier alinéa à une partie d'installation, située sur un terrain qu'il détermine, qui fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif. Les objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s'appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , y compris, le cas échéant, en vue de l'implantation d'installations industrielles ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte de l'existence de friches » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-6, après le mot : « vacantes », sont insérés les mots : « et des friches ».
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 171-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;
b) Après la première phrase du 1° du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 15 000 €. » ;
c) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;
d) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° L'obliger à s'acquitter entre les mains d'un comptable public du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;
e) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;
2° Le II de l'article L. 171-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s'acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d' » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. » ;
c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ; »
d) À la deuxième phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
3° (Supprimé)
II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; »
2° Après le 5° du I de l'article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance, ainsi que les créances résultant d'un arrêté de consignation pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; »
3° Les 6° à 15° deviennent les 7° à 16°.
III. – Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations ouvertes ou prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au d du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, après les mots : « caractéristiques spécifiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'une analyse des solutions envisagées pour réduire la consommation d'espace au sol, ».
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Restauration, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Sites naturels de restauration et de renaturation
« Art. L. 163-1-A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.
« Elles donnent lieu à la délivrance d'unités de restauration ou de renaturation.
« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur celui-ci.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'acquisition d'unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. Les unités de restauration ou de renaturation ainsi acquises peuvent être revendues à toute autre personne publique ou privée. » ;
3° Après l'article L. 163-1-A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;
4° Après la troisième occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du II de l'article L. 163-1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1-A. » ;
5° L'article L. 163-3 est abrogé ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 163-4, les mots : « de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1 qui ».
Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes
L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :
« L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :
« 1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;
« 2° De la réalisation d'un programme de construction ;
« 3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;
« 4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication ou d'assemblage des produits ou équipements qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article ;
« 5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article. » ;
2° La deuxième phrase du même premier alinéa devient un alinéa ;
3° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
I. – Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l'initiative du Gouvernement, de projet d'intérêt national majeur. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.
« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur, à l'initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.
« Dans chaque région, l'autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme peut établir une liste de projets susceptibles d'implantation dans la région qu'elle considère devoir être qualifiés de projets d'intérêt national majeur, après avoir recueilli l'avis de la conférence mentionnée au V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.
« Cette liste est transmise au représentant de l'État dans la région. Dans un délai d'un mois, ce dernier informe l'autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.
« Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l'État dans la région les projets, proposés par l'autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d'État, ainsi que les opérations d'agrandissement d'installations industrielles qualifiées de projets d'intérêt national majeur.
« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l'État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur.
« III. – Lorsque, après son approbation, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.
« IV. – Lorsque l'autorité administrative compétente de l'État considère que l'un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir. Lorsque cette modification ne concerne qu'un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité de ces documents.
« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'État, dans un délai d'un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l'autorité administrative compétente de l'État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Après réception de ces observations, ou à défaut, à l'expiration du délai d'un mois précité, l'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
« V. – L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'État qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.
« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du code de l'urbanisme.
« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
« Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-6, L. 4433-10-1 ou L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132-7 à L. 132-9 ou L. 123-9 du code de l'urbanisme et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
« VIII. – À l'issue de la procédure, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois. En cas d'avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.
« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.
« XI. – Les projets qualifiés de projets d'intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« XII. – Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à XII du présent article, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2. » ;
2° L'article L. 422-2 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »
II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;
3° L'article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. »
III. – L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c. »
IV. – (Supprimé)
I. – Le III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l'implantation d'une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ;
« 8° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d'accueil industriels en vue de l'implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d'intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Des projets résultant de l'implantation d'une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2 du présent code, dans les conditions prévues au III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact sur l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de la non-comptabilisation de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l'implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme.
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;
2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d'utilité publique d'une opération en application de l'article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, leur reconnaître, en outre, le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent article ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou travaux concernés le caractère d'opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c. »
I. – L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;
« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
« 3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code.
« Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération. »
II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article L. 752-2 du code de commerce.
TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le I de l'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'introduire dans le code de la commande publique un dispositif d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d'informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »
3° (Supprimé)
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, au sein d'un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;
1° bis (nouveau) La seconde phrase de l'article L. 2141-7-1 est supprimée ;
2° (Supprimé)
3° La première phrase de l'article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;
3° bis (nouveau) La seconde phrase de l'article L. 3123-7-1 est supprimée ;
4° (Supprimé)
5° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. »
II. – L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Les deux premières phrases de l'article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.” » ;
1° bis (nouveau) Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5 est » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché ».
III. – Les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent III est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
IV (nouveau). – Au III de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 1 à L. 3 | ||
L. 3-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 4 à L. 6 | » ; |
2° Après le 4° de l'article L. 2621-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 2111-1 | ||
L. 2111-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | » ; |
b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2112-1 | ||
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 2112-3 à L. 2113-13 | » ; |
c) La vingt-huitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« | L. 2141-7 | ||
L. 2141-7-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 2141-7-2 | Résultant de la loi n° du relative à l'industrie verte | ||
L. 2141-8 à L. 2141-10 | » ; |
d) La soixante-dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 2311-1 à L. 2312-1-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | |
L. 2312-2 à L. 2313-6 | » ; |
e) La quatre-vingt-onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2351-1 | ||
L. 2352-1 et L. 2352-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 2353-1 et L. 2353-2 | » ; |
4° Après le premier alinéa des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
5° Après le 8° de l'article L. 2651-2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
6° Après le 9° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis À l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 9° ter À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
7° Après le 1° des articles L. 2651-4, L. 2661-4, L. 2671-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
8° Après le 3° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
9° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3114-1 | ||
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3114-3 à L. 3114-7 | » ; |
10° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3114-1 | ||
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3114-3 à L. 3114-10 | » ; |
11° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3111-1 | ||
L. 3111-2 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3112-1 à L. 3113-2 | » ; |
b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« | L. 3123-7 | ||
L. 3123-7-1 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3123-7-2 | Résultant de la loi n° du relative à l'industrie verte | ||
L. 3123-8 à L. 3123-10 | » ; |
c) La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3123-14 à L. 3124-4 | ||
L. 3124-5 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3124-6 à L. 3126-2 | » ; |
d) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 3131-1 à L. 3131-4 | ||
L. 3131-5 | Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | ||
L. 3132-1 à L. 3132-6 | » ; |
12° Après le 3° des articles L. 3351-2, L. 3361-2, L. 3371-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l'article L. 3114-2 et aux I et III de l'article L. 3114-2-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
13° Après le 7° de l'article L. 3351-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
14° Après le 8° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis À la première phrase de l'article L. 3123-7-1, la référence à l'article L. 225-102-4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 8° ter À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».
II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.
Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le 12° du II du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.
TITRE III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE
I. – L'article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret pris après avis de l'Autorité des marchés financiers.
« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux cinq premiers alinéas est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. L. 221-34-2. – I. – Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.
« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.
« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Art. L. 221-34-3. – I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l'économie productive et de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.
« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
« III. – Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.
« IV. – Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.
« Art. L. 221-34-4. – I. – Lorsque le titulaire du plan d'épargne avenir climat a atteint l'âge de dix-huit ans, et que l'ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n'est possible sur le plan d'épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans.
« II. – Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.
« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. » ;
2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. L. 742-12-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 |
la loi n° du 2023 relative à l'industrie verte |
» |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;
« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés.
b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. L. 743-12-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 |
la loi n° du relative à l'industrie verte |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;
« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;
c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d'épargne avenir climat
« Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 |
la loi n° du relative à l'industrie verte |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° À l'article L. 221-34-2, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” et les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;
« 2° À l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »
II. – Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Le produit des versements effectués sur un plan d'épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier ; ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d'épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
« Lorsque le contrat a fait l'objet d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;
2° Après l'article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-4. – Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en vertu d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;
3° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;
– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;
b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un devoir de conseil postérieurement à l'adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l'article L. 522-5. » ;
4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance vie et de capitalisation
« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
« II. – Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.
« III. – Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;
« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.
« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
« Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.
« Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.
« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.
« IV. – Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du même code.
« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire. » ;
5° (nouveau) L'article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 :
« 1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas ;
« 2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou s'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Il n'est pas tenu de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;
« 3° Les obligations concernant l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 224-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 224-3 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
« Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;
3° (nouveau) L'article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;
4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30 et des plans d'épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 223-2 sont supprimés ;
2° L'article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2-1. – L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.
« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2 et L. 131-4 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.
« Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre :
« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;
« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;
« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d'assurance”, "entreprise d'assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;
3° (nouveau) L'article L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;
b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances. » ;
c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.
« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »
III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».
IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
Le deuxième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de l'économie productive et de la transition écologique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir pour objet principal l'investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles au sens de l'article 11 du même règlement ;
4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue par l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.
II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :
1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;
4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.
L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-81 du même code.
III. – L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.
Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IV. – Le 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;
2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° » ;
3° (nouveau) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions visées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I ;
« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 de ce règlement. »
IV bis (nouveau). – Le 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;
2° Au début du b, les mots : « De parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 3 » ;
3° Après les mots : « sous réserve », la fin du e est ainsi rédigée : « qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions visées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas, directement ou indirectement, d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du même règlement. »
V. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, en vue :
a) De renforcer la capacité de ces derniers à proposer et à gérer des fonds d'investissement alternatifs ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
b) D'assurer la complémentarité entre ces fonds d'investissement alternatif et les catégories de fonds d'investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non-professionnels ;
2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.