Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un ou plusieurs agents, qui peuvent exercer celles-ci à temps partiel. »
Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leurs cadres d'emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d'une promotion interne dans un cadre d'emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l'article L. 523-5 du même code, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'ancienneté requise dans l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie.
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C justifiant d'une durée minimale d'ancienneté dans l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie et ayant validé une formation qualifiante. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1. »
Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »
L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »