Proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public
Chapitre Ier : Faire obstacle à une société de surveillance
(Division nouvelle)
Après l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Sauf si la personne a donné son consentement explicite, libre et éclairé, le traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne à distance dans l'espace public et dans les espaces accessibles au public est interdit. Le II de l'article 31 et l'article 88 ne sont pas applicables.
« Il ne peut être dérogé au premier alinéa du présent article que pour des motifs d'une exceptionnelle gravité, dans les conditions expérimentales prévues par la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public, pour des finalités limitativement énumérées et selon un régime d'autorisations préalables dont l'exécution est assortie de contrôles exercés par des autorités indépendantes du service habilité à mettre en œuvre ces exceptions.
« Le recours à ces dérogations obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la finalité qu'elles poursuivent et des circonstances dans lesquelles elles sont mises en œuvre, du caractère limité des images traitées et de leur durée de conservation.
« Toute catégorisation et notation des personnes physiques sur la base de leurs données biométriques sont interdites. »
I. – Les articles 1er ter, 5 et 6 de la présente loi, ainsi que le 4° bis de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le chapitre III bis du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, le 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure et le chapitre VI du titre V du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application du 4° bis de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions.
Pendant la durée de l'expérimentation prévue au I, le rapport public de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement prévu à l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure comporte, dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, une évaluation des mesures mises en œuvre en application du 7° de l'article L. 821-2 du même code, du chapitre VI du titre V du livre VIII dudit code et de l'article 5 de la présente loi.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues par la présente loi et l'opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l'évolution du droit de l'Union européenne en la matière.
I. – Les traitements de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi ont pour objet d'indiquer le degré de probabilité qu'une personne apparaissant sur les images exploitées corresponde effectivement à la personne dont la présence est recherchée. Le degré de probabilité ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées par ces traitements, et uniquement pour celles de ces données qui sont entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Ces traitements ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Le contrôle de la mise en œuvre des traitements dans le respect des finalités définies est assuré en permanence par les agents chargés de son application. Les signalements générés par ces traitements donnent lieu à une analyse par des agents qualifiés, individuellement désignés et habilités. Cette habilitation précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
II. – L'État assure le développement des logiciels de traitement de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi. Il peut également en confier le développement à un tiers ou les acquérir. Ces traitements sont développés dans les conditions prévues au VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
III. – Les logiciels de traitement de données biométriques déployés dans le cadre de la présente loi sont autorisés par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, pour les logiciels utilisés en application des articles 4 et 5 de la présente loi, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces décrets fixent les caractéristiques essentielles du traitement. Ils indiquent notamment les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant l'emploi du traitement. Ils désignent l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précitée.
Ces décrets sont accompagnés d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité qu'il poursuit ;
2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
IV. – Afin d'améliorer la performance des traitements, un échantillon d'images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l'emploi de ces traitements, au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection et sélectionnées, sous la responsabilité de l'État, conformément aux exigences de pertinence, d'adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précitée peut être utilisé comme données d'apprentissage pendant une durée strictement nécessaire et maximale de quatre mois à compter de l'enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de la durée prévue au I de l'article 1er bis de la présente loi.
I. – Le I de l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Après le 8°, sont insérés des 9 et 10° ainsi rédigés :
« 9° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
« 10° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant. »
II. – Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou l'un de ses représentants, est membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;
c) Au dernier alinéa du III et à la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « , à l'exception du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant ».
III. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 130 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou l'un de ses représentants, est membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
c) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « restreinte », sont insérés les mots : « et du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 131 est complétée par les mots : « , à l'exception du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de son représentant ».
Après le 4° de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la seule fin d'assurer la sécurité d'un grand évènement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure qui, par son ampleur ou par les circonstances particulières de son déroulement, est particulièrement exposé à des risques d'actes de terrorisme ou à des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes, les traitements conformes aux règlements types mentionnés au c du 2° du I de l'article 8 de la présente loi mis en œuvre par l'État, qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l'accès, à un autre titre que celui de spectateur, de participant ou de personne ayant son domicile dans la zone concernée sauf consentement explicite, libre et éclairé, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, pour lesquels l'État a démontré un impératif particulier d'assurer un haut niveau de fiabilité de l'identification des personnes, dès lors qu'ils font l'objet d'une restriction de circulation et d'accès. Une information préalable des personnes dont les données biométriques sont traitées est réalisée par l'organisateur de l'évènement ; ».
Après le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Des logiciels de traitement de données biométriques
« Art. 230-27-1. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs ou la recherche d'une personne disparue ou en fuite, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire, ainsi que le service placé sous l'autorité du ministre chargé du budget chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires, peuvent mettre en œuvre, sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sous son contrôle, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour faciliter l'exploitation a posteriori des images recueillies dans le cadre des investigations en cours :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur :
« a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« b) Une infraction en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
« c) Une infraction en matière d'armes mentionnée à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« d) Une infraction en matière d'explosifs mentionnée à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
« e) Une infraction relative à une atteinte à l'intégrité des personnes punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus ;
« 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
« Art. 230-27-2. – Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et des documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-27-1.
« Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent conduire qu'à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.
« Art. 230-27-3. – Les données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes et des investigations mentionnées au 1° de l'article 230-27-1 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur révélation.
« Les données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article 230-27-1 sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de leur révélation.
« Art. 230-27-4. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent, qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
« Le procureur de la République chargé de l'enquête dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
« Art. 230-27-5. – Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-27-4.
« Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
« Art. 230-27-6. – L'autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction précise l'origine et la nature des données exploitées. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. 230-27-7. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
« 1° Les agents qualifiés des services mentionnés à l'article 230-27-1, individuellement désignés et habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-27-4 ;
« 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-27-5.
« L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
« Art. 230-27-8. – Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-27-1. »
Après l'article 230-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-10-1. – Dans le cadre de la recherche des auteurs d'infractions à la loi pénale, les informations recueillies en application des premier et dernier alinéas de l'article 230-7 peuvent faire l'objet de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public et destinés à faciliter l'identification a posteriori des personnes concernées. »
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 6° de l'article L. 821-2, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public dont l'utilisation est envisagée pour l'exploitation des renseignements collectés. » ;
2° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l'utilisation de traitements de données biométriques a posteriori
« Art. L. 855-1 D. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour la seule finalité prévue au 4° de l'article L. 811-3, peut être autorisée l'utilisation, par les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, de logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour faciliter l'exploitation a posteriori des images issues des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 déjà détenues par lesdits services, afin de retrouver une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
« II. – Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale d'un mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte de sa mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La commission dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'identification délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
« VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
I. – À titre expérimental et à la seule fin d'assurer la sécurité de grands évènements sportifs, récréatifs ou culturels qui, par leur ampleur ou les circonstances de leur déroulement sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en charge de la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs à la sécurité intérieure de la Nation peuvent être autorisés à utiliser, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du même code et pour la seule finalité prévue au 4° de l'article L. 811-3 dudit code, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la présente loi destinés à identifier, sur la base de leurs caractéristiques biométriques, des personnes limitativement et préalablement énumérées faisant peser une menace grave et immédiate sur l'ordre public, sur les images collectées au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection, déployés dans et aux abords des lieux accueillant ces évènements ou dans les véhicules et les emprises de transport public ainsi que sur les voies les desservant directement.
L'autorisation ne peut être accordée que si le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs ou si l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents.
II à VI. – (Supprimés)
VII. – Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Un tel renouvellement ne peut être décidé que lorsqu'il est établi que le recours à ce traitement demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
VII bis (nouveau). – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'identification délivrées sont portés à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
VIII. – Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I tient un registre des signalements générés par ces traitements, des suites qui y sont apportées ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I rend compte de leur mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Celle-ci dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu'aux signalements générés par ces traitements. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l'opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
IX et X. – (Supprimés)
XI (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
I. – À titre expérimental et aux seules fins de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs ou la recherche d'une personne mineure disparue, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre un traitement algorithmique répondant aux conditions définies à l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public destiné à identifier, sur la base de leurs caractéristiques biométriques, des personnes limitativement et préalablement énumérées sur les images collectées au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur :
a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
b) Une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l'article 410-1 du code pénal ;
c) Un crime ou un délit mentionné au quatrième alinéa de l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
d et e) (Supprimés)
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la disparition prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 74-1 et à l'article 80-4 du code de procédure pénale ou portant sur les faits d'enlèvement et de séquestration d'une personne mineure mentionnés aux articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal, de soustraction d'une personne mineure par ascendant mentionnés à l'article 227-7 du même code ou de soustraction d'une personne mineure sans fraude ni violence mentionnés à l'article 227-8 dudit code ;
3° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Le recours à ces traitements est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou de la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 74-1 du code de procédure pénale, par le procureur de la République, pour une durée maximale de vingt-quatre heures sur décision expresse et motivée. L'autorisation peut être renouvelée par le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions ;
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la disparition mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 74-1 et à l'article 80-4 du même code, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quarante-huit heures sur décision expresse et motivée. L'autorisation peut être renouvelée par le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions.
IV. – L'autorisation de recourir à ces traitements ne peut être accordée par le procureur de la République ou le juge d'instruction que s'il n'est pas possible d'employer d'autres moyens moins intrusifs ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents chargés de l'enquête ou de l'instruction. La décision autorisant le recours à ces traitements comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux et les personnes concernées et précise sa durée.
L'autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
V. – Les opérations prévues au présent article se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
VI. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal des traitements mis en œuvre, des signalements générés et des suites qui y sont apportées. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
L'officier de police judiciaire, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
VII. – Les données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes et des investigations mentionnées aux 1° et 3° du I sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur révélation.
Les données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même I sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de leur révélation.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
VIII et IX. – (Supprimés)
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
(Division nouvelle)
I. – L'article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public. »
II. – Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public ».
III. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV. – La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire national.