Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 337-7, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics et, ».
Après le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 445-6-1. – Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-6-3 du présent code.
« Art. L. 445-6-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-6-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
« Art. L. 445-6-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »