I. – Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1233-68, les mots : « , à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, » sont supprimés ;
2° L'article L. 5422-20-1 est abrogé ;
3° À l'article L. 5422-20-2, les mots : « aux articles L. 5422-20-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
4° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5422-22 est supprimée ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5422-25, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 5424-22, les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 » sont supprimés ;
7° Au III de l'article L. 5424-23, les mots : « les documents de cadrage mentionnés au II de l'article L. 5424-22 et à l'article L. 5422-20-1 » sont remplacés par les mots : « le document de cadrage mentionné au II de l'article L. 5424-22 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 5524-3, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » sont supprimés.
III (nouveau). – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance, l'équilibre financier et les règles d'indemnisation de l'assurance chômage.
À l'issue de cette concertation, le Gouvernement communique à ces organisations un document d'orientation en vue de la négociation des accords prévus à l'article L. 5422-20 du code du travail. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.
Ce document d'orientation présente des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options possibles pour faire évoluer les règles d'indemnisation de l'assurance chômage.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié et transmet cette notification à Pôle emploi. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) Le I de l'article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a reçu à trois reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-2. – Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. »
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « L. 557-1 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 557-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de ces dispositions aux agents territoriaux, pour les décisions individuelles relatives aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous trois mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de trois mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.
« L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. »
I. – L'article L. 5422-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « majoré », sont insérés les mots : « , dans la limite de 0,5 point de pourcentage, » ;
2° (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 » sont remplacés par les mots : « à durée déterminée dont la durée totale est inférieure ou égale à un mois » ;
b) Le mot : « démissions » est remplacé par les mots : « contrats de travail conclus dans les cas prévus au 1° de l'article L. 1242-2 » ;
c) Les mots : « et des contrats de mise à disposition » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données nécessaires à la détermination de la variable mentionnée au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
I bis (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables aux taux modulés pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023.
II. – Le 3° du I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
III (nouveau). – La durée de l'expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.
L'article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. »
I. – L'article L. 2314-18 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 2314-19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
III. – Le I entre en vigueur le 31 octobre 2022.
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :
aa) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;
a) Les II et III sont abrogés ;
b) (Supprimé)
1° ter Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « et L. 613-3 à L. 613-5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
1° quater À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 612-3, les mots : « premier alinéa de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
1° quinquies Au premier alinéa de l'article L. 612-6, les mots : « de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
1° sexies À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
2° (Supprimé)
3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;
4° À l'article L. 641-2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 671-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 » ;
6° Les vingt et unième et vingt-deuxième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 sont supprimées ;
7° À la première phrase de l'article L. 711-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et les mots : « , liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;
1° A Au second alinéa de l'article L. 6113-9, les mots : « au sens de l'article L. 6412-2 » sont supprimés ;
1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l'article L. 6121-1 est supprimée ;
2° (Supprimé)
2° bis L'article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.
« Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend les actions d'accompagnement prévues à l'article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l'expérience » ;
b) L'article L. 6411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;
c) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6411-2. – Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
« Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
« L'État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.
« Le groupement est présidé par un président de conseil régional. » ;
5° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience » ;
b) L'article L. 6412-1 est abrogé ;
c) Après le même article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code. » ;
d) (nouveau) L'article L. 6412-2 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 6412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;
6° L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
7° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;
8° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre IV est ainsi modifié :
a) L'article L. 6423-1 est abrogé ;
b) Après l'article L. 6423-2, il est inséré un article L. 6423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2. »
III. – Au 18° de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412-1 » est supprimée.
IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
V. – Au dernier alinéa de l'article L. 120-1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335-5 et L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 335-5 ».
Sont ratifiées :
1° à 3° (Supprimés)
4° L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
5° (Supprimé)
6° L'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
7° à 14° (Supprimés)
15° L'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
16° et 17° (Supprimés)
18° L'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
19° (Supprimé)
20° L'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
21° L'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Pôle emploi remet au Parlement un rapport portant sur l'application des dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi définie à l'article L. 5411-6-2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Non modifié)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le caractère conforme des offres d'emploi diffusées par Pôle emploi.