Après l'article L. 34-8-3-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l'article L. 113-10 du code de la construction et de l'habitation ou du II de l'article 118 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 du présent code est responsable à l'égard de l'utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code. Elle confie en priorité la réalisation du raccordement permettant de desservir l'utilisateur final à un opérateur qui demande l'accès aux lignes, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions de l'article L. 34-8-3-3 et des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 met en place un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement d'utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
« Le guichet peut être saisi par l'utilisateur final, l'opérateur mentionné au I du présent article, les collectivités territoriales concernées et toute personne y ayant intérêt. Dans un délai d'un jour ouvré à compter de la saisine, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 transmet à l'auteur de la saisine, l'utilisateur final et l'opérateur mentionné au I du présent article et à toute personne y ayant intérêt qui en fait la demande, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations permettant de suivre la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours à compter de la saisine du guichet unique, sauf exceptions précisées par voie réglementaire.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations relatives aux difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II dont est saisi le guichet unique.
« Les modalités de transmission des informations à l'autorité et les modalités de fonctionnement et de saisine du guichet unique sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 confie à un opérateur qui demande l'accès aux lignes la réalisation du raccordement permettant de desservir un utilisateur final, ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises répondant aux exigences prévues au I bis du présent article.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 détermine, dans des conditions non-discriminatoires, le champ des raccordements concernés par la faculté mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les exigences de qualité, de contrôle et de délais de prévenance des interventions permettant d'assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau.
« À cet effet, l'exécution des travaux de raccordement fait l'objet d'un contrat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges respectant les exigences minimales prévues au I de l'article L. 34-8-3-2. Ce modèle de contrat est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et publié sur le site internet de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3.
« Les informations minimales que comporte le contrat mentionné au troisième alinéa du présent I, en particulier s'agissant des conditions de réalisation techniques du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d'assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des interventions, sont fixées par voie règlementaire.
« I bis (nouveau). – Le raccordement de l'utilisateur final est réalisé par un intervenant labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire comprenant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
« I ter (nouveau). – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l'intervenant qui en a la charge à :
« 1° La réalisation d'un compte rendu d'intervention, selon des modalités définies par voie réglementaire, remis à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 et à l'opérateur mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
« 2° La remise à l'utilisateur final d'un certificat de conformité dans des conditions fixées par voie réglementaire, comprenant des informations relatives aux modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l'article L. 34-8-3-2 et permettant la consultation du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article et du compte rendu d'intervention mentionné au 1° du présent I ter.
« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 garantit à l'utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. L'utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article. »
TITRE II : GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
I. – Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-1-1. – I. – Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet de confier, en tout ou partie, la maîtrise d'ouvrage ou la réalisation de raccordements d'utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, son titulaire s'assure de la qualité des travaux et des prestations réalisés et de l'absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers, y compris lorsqu'il confie la réalisation du raccordement à une autre personne.
« Aucun paiement relatif à la réalisation de raccordements d'utilisateurs finals, ni aucune subvention pour compensation d'obligation de service public relative à de tels raccordements ne peut être versé au titulaire en l'absence de remise à l'acheteur ou à l'autorité concédante du certificat de conformité mentionné au 2° du I ter de l'article L. 34-8-3-3 du même code.
« Les clauses du contrat mentionnent les obligations prévues au présent I et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque le raccordement d'un utilisateur final ne respecte pas les exigences prévues aux articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 du code des postes et des communications électroniques ou lorsque, à l'occasion de la réalisation du raccordement d'un utilisateur final, le service est interrompu ou que le réseau ou le bien d'un tiers est dégradé.
« II. – Sur demande de l'acheteur ou de l'autorité concédante, le cocontractant lui fournit le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d'utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures et, le cas échéant, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'acheteur ou l'autorité concédante dispose du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place la qualité des travaux et des prestations réalisés et l'absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. »
II. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 1425-1-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à la même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 1425-1-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, dans un délai d'un an à compter de ladite date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 33-11, il est inséré un article L. 33-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-11-1. – Dans les zones ayant obtenu le statut de “zone fibrée” au sens de l'article L. 33-11 et dans les communes dans lesquelles la fin de la fourniture de nouveaux accès à la boucle locale “cuivre” est prévue à une échéance de trente-six mois, l'opérateur attributaire chargé du réseau assure la maîtrise d'ouvrage des raccordements d'utilisateurs finals au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique qui constituent des raccordements longs ou complexes. Les critères de définition des raccordements longs ou complexes sont précisés par voie réglementaire. » ;
2° La section 8 est complétée par un article L. 34-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-15-1. – En cas de changement de fournisseur de services d'accès à internet par un utilisateur final raccordé à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, la maîtrise d'ouvrage du raccordement au réseau de communications électroniques à très haut en débit fibre optique est assurée par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3. »
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée par le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence nationale des fréquences. » ;
b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La qualité, la pérennité, l'intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l'article L. 34-8-3. » ;
2° Le III de l'article L. 34-8-3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « informations » est remplacé par les mots : « indicateurs permettant d'évaluer les niveaux de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III ou des informations techniques et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de qualité de service transmis par les personnes mentionnées au même I. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité précise le contenu des indicateurs de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III.
« Afin de contrôler le respect des modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées. » ;
3° Le 2° de l'article L. 36-6 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l'article L. 34-8-3 ; »
4° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions législatives et réglementaires, aux décisions et aux cahiers des charges relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l'article L. 34-8-3 du présent code, y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l'exploitant a confié la réalisation du raccordement ; »
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu'une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d'accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs conformément au I de l'article L. 34-8-3 ou ne respecte pas les modalités d'accès prévues au même article l'article L. 34-8-3 et précisées par l'autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l'autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d'accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d'accès avec celles précisées par l'autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. »
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 224-34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un service d'accès à internet, il peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'interruption dudit accès au-delà de vingt jours consécutifs, sauf si le fournisseur démontre que l'interruption est directement imputable au consommateur. » ;
2° L'article L. 224-42-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'interruption d'un service d'accès à internet au-delà de dix jours consécutifs, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur, sans préjudice de la suspension de toute demande de paiement prévue à l'avant-dernier alinéa. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service d'accès à internet ou jusqu'à la résiliation dudit service par le consommateur. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'interruption d'un service d'accès à internet au-delà de cinq jours consécutifs, le fournisseur suspend automatiquement toute demande de paiement au consommateur jusqu'au rétablissement du service d'accès à internet ou jusqu'à la résiliation dudit service par le consommateur. Aucun paiement n'est dû par le consommateur au titre d'une période pendant laquelle le service d'accès à internet est interrompu. Tout paiement effectué par le consommateur au titre d'une période pendant laquelle le service d'accès à internet est interrompu lui est remboursé par le fournisseur. Ce remboursement ne peut pas prendre la forme d'un avoir sur une période de délivrance ultérieure du même service.
« Le 4° et l'avant-dernier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le fournisseur démontre que l'interruption du service d'accès à internet est directement imputable au consommateur. »