Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »
Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de constat de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d'humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.
« La caractérisation de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l'indicateur d'humidité des sols superficiels. L'état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans.
« Lorsque la zone géographique à laquelle s'applique l'arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l'épisode de sécheresse, la durée d'application de l'arrêté est de douze mois. »
À la quatrième phrase du I de l'article L. 125-1-1 du code des assurances, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , dont deux maires de petite commune, ».
Après le 2° de l'article L. 125-1-2 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De prévoir l'élaboration de supports de communication, afin de permettre aux élus locaux d'expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure ; ».
L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « prise en charge par l'assureur ».
Article 1er quinquies (nouveau)
Le quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'expertise et l'éventuelle contre-expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d'État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n'est pas possible autrement, l'assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »
Après l'article L. 125-2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125-2-1 A et L. 125-2-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-1 A. – Lorsque l'état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :
« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;
« 2° L'expertise pouvant être demandée par l'assureur en application de l'article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l'assuré, avec une prise en charge par l'assureur. L'assureur informe également l'assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d'assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d'assuré sont pris en charge par l'assureur.
« L'aggravation d'une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l'apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l'aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse.
« Art. L. 125-2-1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d'établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l'article L. 125-2-1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait-gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
« Les modalités d'octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.
« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait-gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d'une expertise spécifique relative à ces travaux.
« Les modalités d'octroi de ce label sont fixées par décret. »
Le b du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « une phrase ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « trois phrases ainsi rédigées » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l'assuré pour faire construire ou pour acquérir un nouveau logement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'incidence financière de la présente loi. Celui-ci présente à la fois des propositions de réforme afin de s'assurer de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles et des pistes de financement assurantiel, tout en excluant une hausse des primes, des cotisations et des franchises pour les assurés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, en termes de dépenses publiques et de taux de recours, de l'allongement du délai durant lequel l'assuré peut déclarer un sinistre à l'assureur à compter de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention du risque de sécheresse-réhydratation des sols. Il détaille un plan prévisionnel pour protéger les immeubles à risque afin d'anticiper les sécheresses à venir ainsi que des mesures pour améliorer la connaissance du risque et des actes de prévention, afin de réduire le nombre de sinistres, en y associant les collectivités territoriales et les assureurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'élargir les possibilités de recours des sinistrés et des élus locaux contre l'État et les assurances, particulièrement lorsque l'état de catastrophe naturel n'a pas été prononcé.
Au plus tard le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mobiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer les expérimentations de techniques de prévention du risque de retrait-gonflement de l'argile, en vue de leur généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités de perfectionnement du critère météorologique permettant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en cas de sinistres provoqués par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre de l'article 1er afin d'améliorer le taux de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par une analyse sur site, et non par mailles, adaptée au phénomène d'alternance entre des épisodes de sécheresse et de réhydratation dans un temps long.
La charge pour l'État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.