Proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son départ à l'étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d'une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d'attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 1407 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les Français établis hors de France pour le logement qu'ils ont déclaré comme constituant leur résidence d'attache au sens de l'article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;
2° L'article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont dégrevés sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France et qui ont, en raison de la survenue d'un évènement extérieur à leur volonté dans leur pays d'accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable, été contraints de venir résider dans leur résidence d'attache au sens de l'article 1407 quater du présent code. Le dégrèvement n'est applicable que pour l'impôt dû au titre de la résidence d'attache et sous réserve qu'elle ne produise aucun revenu locatif. Il n'est applicable que la seule année du retour du redevable en France. »
II. – (Supprimé)
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2023.