Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1. »
Le troisième alinéa de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »
L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »