Proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier

Article 1er

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; »

b) Le 3° est abrogé ;

2° L'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale.

« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au premier alinéa du présent VII sont définis par décret. » ;

3° L'article L. 541-10-19 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 2

I. – L'article 1er de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont mis en conformité avec l'article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 3 (Supprimé)

Article 4 (Supprimé)

Article 5 (Supprimé)