Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1424-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie. Il fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, d'un référentiel national dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État et en les adaptant aux spécificités du territoire.
« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au même I, d'une évaluation du service public de la défense extérieure contre l'incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l'incendie et par le service d'incendie et de secours.
« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné audit I, le service d'incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental ainsi qu'aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département. À défaut d'avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.
« Ce volet est arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent I.
« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l'initiative du représentant de l'État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu'il soit nécessaire de réviser l'ensemble du schéma. » ;
d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du I » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 1424-70 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l'article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.
« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d'une évaluation du service public de la défense extérieure contre l'incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par les communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l'incendie et par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
« Il est élaboré par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil départemental du Rhône, au conseil de la métropole de Lyon ainsi qu'aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département du Rhône. À défaut d'avoir été rendus dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés rendus.
« Ce volet est arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II.
« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l'initiative du représentant de l'État dans le département et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu'il soit nécessaire de réviser l'ensemble du schéma. » ;
3° L'article L. 1424-91 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie, adopté dans les conditions définies au II. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le schéma mentionné au I comprend un volet relatif à la défense extérieure contre l'incendie. Il fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie en tenant compte, le cas échéant, du référentiel mentionné au II de l'article L. 1424-7, et en les adaptant aux spécificités du territoire.
« Ce volet est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma mentionné au premier alinéa du I du présent article, d'une évaluation du service public de la défense extérieure contre l'incendie et en cohérence avec les autres dispositions dudit schéma. Il concourt à la couverture des risques inventoriés en favorisant un équilibre et une complémentarité entre les moyens déployés par la collectivité territoriale en matière de défense extérieure contre l'incendie et par le service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
« Il est élaboré par le service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy, en concertation avec la collectivité territoriale. À cette fin et au plus tard six mois avant la révision du schéma mentionné au même I, le service d'incendie et de secours transmet pour avis un projet de révision du volet mentionné au présent II au conseil territorial. À défaut d'avoir été rendu dans un délai de deux mois, cet avis est réputé rendu.
« Ce volet est arrêté par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy en tenant compte des avis mentionnés au troisième alinéa du présent II.
« Il est révisé en même temps que le schéma mentionné au I. Par dérogation, il peut être modifié, à l'initiative du représentant de l'État à Saint-Barthélemy et à tout moment, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II sans qu'il soit nécessaire de réviser l'ensemble du schéma. »
Après l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2225-2-1. – I. – Dans chaque département, une commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l'incendie est chargée de favoriser l'adéquation entre les objectifs de couverture des risques mentionnés au I de l'article L. 1424-7 et la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau mentionnés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2.
« À cette fin, la commission procède à l'évaluation régulière de l'état de la couverture des risques au regard des points d'eau situés sur le territoire du département et adopte annuellement un rapport en faisant état, qu'elle communique aux conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Ce rapport peut faire état des conséquences du fonctionnement du service public de défense extérieure contre l'incendie en matière budgétaire, d'urbanisme et de développement économique. L'année précédant la révision prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 1424-7, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider que ce rapport vaut évaluation du service public de la défense extérieure contre l'incendie, telle qu'elle est prévue au II du même article L. 1424-7. La commission formule toute proposition d'évolution qu'elle juge pertinente et l'adresse au représentant de l'État dans le département.
« II. – La composition de la commission est arrêtée par le représentant de l'État dans le département.
« Les membres, qui ne peuvent être membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et dont le nombre ne peut excéder trente, sont désignés sur proposition des associations des maires du département parmi les membres des conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l'incendie. La répartition des sièges au sein de la commission assure la représentation démographique et géographique des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents.
« Par dérogation, le nombre de membres et la composition de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l'incendie peuvent être déterminés par délibérations concordantes du conseil départemental, des conseils municipaux des communes compétentes et, lorsqu'ils sont compétents, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale en matière de défense extérieure contre l'incendie, prises à la suite d'un renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard six mois après celui-ci. Le représentant de l'État dans le département arrête le nombre de membres et la composition de la commission ainsi déterminés.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« III. – Le président de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l'incendie est élu parmi ses membres maires, adjoints aux maires ou conseillers municipaux des communes compétentes en matière de défense extérieure contre l'incendie.
« La commission organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur. Elle est assistée dans ses travaux par des représentants du directeur départemental du service d'incendie et de secours désignés par lui.
« La commission se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou, dans la limite d'une réunion par an, à la demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental sont informés des réunions de la commission départementale de suivi de la défense extérieure contre l'incendie. Ils prennent part aux réunions avec voix consultative, à leur demande.
« La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »