Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt
I. – Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu'aux dons visant à financer l'acquisition de bois et forêts dont la gestion n'est pas nécessairement durable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :
« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu'aux dons visant à financer l'acquisition de bois et forêts qui ne présentent pas nécessairement de garanties de gestion durable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.