Proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaires
Chapitre Ier : De l'accessibilité territoriale bancaire
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille également à assurer une couverture territoriale complète, tant en ce qui concerne les implantations que l'entretien et l'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets. Elle dispose pour cela de l'appui du Fonds de garantie de la présence bancaire territoriale créé par la loi n° du visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaires. »
II. – Au 4° du I de l'article 2 de loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste, après la référence : « L. 221-2 », est insérée la référence : « , L. 518-25 ».
I. – Il est créé un Fonds de garantie de la présence bancaire territoriale, établissement public national à caractère administratif chargé de garantir l'accès à un distributeur automatique de billets en moins de quinze minutes sur chaque point du territoire national.
Il est géré par un conseil d'administration présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant et comprenant des représentants de La Banque Postale, des organisations professionnelles bancaires, des associations de consommateurs et de personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'État définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d'administration.
II. – Le fonds enregistre en recettes :
1° Une taxation assise sur les bénéfices des établissements bancaires ;
2° Une contribution, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, versée par chaque établissement bancaire pour chaque fermeture de distributeur automatique de billet ;
3° Les contributions volontaires des collectivités territoriales dans le cadre d'une contractualisation.
III. – Le fonds enregistre en dépenses :
1° Ses frais de fonctionnement et de gestion ;
2° Le subventionnement de La Banque Postale pour le déploiement et l'entretien d'un réseau de proximité de distributeurs automatiques de billets ainsi que son approvisionnement.
Chapitre II : De l'accessibilité sociale bancaire
Le troisième alinéa de l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit enfin les modalités d'affichage au sein des agences bancaires de l'information relative au droit au compte et à l'existence des offres mentionnées au même deuxième alinéa. »
Le premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « proportionnels à leurs revenus ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'une autorisation de découvert bancaire sans frais proportionnée à leurs revenus ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit, au sens de l'article 2 du décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires, ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l'établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes. »
Chapitre III : De l'effectivité du droit au compte et du recours à l'offre spécifique
Le treizième alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect des articles L. 312-1 et L.312-1-1-A, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. »