Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions générales
« Art. L. 443-9. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur l'application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans exclure l'arbitrage. »
I. – L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n'est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2025, un rapport évaluant les effets, sur les périodes du 1er janvier 2019 au 1er mars 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, de la majoration du seuil de revente à perte prévue au I du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. Le rapport analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, sur ces périodes, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d'une part, la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés.
« Ce rapport est établi après consultation de l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation. » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis (nouveau). – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture, avant le 31 décembre 2025, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – À l'exception du IX, les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 15 avril 2026. Par dérogation, les dispositions des I, I bis et I ter sont applicables du 1er janvier 2025 au 15 avril 2026. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l'article L. 441-4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».
Au quatrième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ainsi que », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte et son évolution en particulier sur les produits issus de l'agriculture biologique. »
L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Au A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l'article L. 441-4 du code de commerce » ;
2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;
4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;
5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou catégories de denrées alimentaires, lorsqu'une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l'objet d'une demande présentée par ladite interprofession. » ;
6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l'encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d'une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et d'autre part, les autres produits de grande consommation. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »
L'article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d'envisager la pérennisation desdites conventions. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II de l'article L. 442-1 est complété par les mots : « , et, pour la détermination du tarif applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » ;
2° L'article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les produits mentionnés au I, en cas de rupture commerciale entre le fournisseur et son acheteur, le tarif applicable durant la durée du préavis mentionné au II de l'article L. 442-1 respecte le II du présent article. »
II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l'article L. 441-4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur ou le distributeur peut saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, notamment le tarif du fournisseur applicable durant la durée dudit préavis. Dans ce cas, la convention échue est prolongée d'un mois.
En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le tarif mentionné au premier alinéa du présent II s'applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.
En cas d'échec de la médiation, les conditions du préavis conclu entre le fournisseur et le distributeur en application du II de l'article L. 442-1 du code de commerce et du VIII de l'article L. 443-8 du même code s'appliquent rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.
Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de celle-ci afin d'envisager la pérennisation de la procédure.
L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Après le I de l'article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention.
« L'arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis, ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-17 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent article, informe le fournisseur de l'application d'une pénalité logistique en raison d'une inexécution d'engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par arrêté l'application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases de l'article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 631-24 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au producteur par l'acheteur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
« Les pénalités infligées au producteur par l'acheteur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. » ;
2° Après le 6° de l'article L. 631-25, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, de facturer au producteur des pénalités logistiques en méconnaissance des dispositions du IX de l'article L. 631-24. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. » ;
2° L'article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. »
L'article L. 441-19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois, ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.
« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants de pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois, ainsi que les montants effectivement perçus.
« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qui lui ont été infligés par ses distributeurs au cours des douze derniers mois, ainsi que ceux qu'il a effectivement versés.
« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l'article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l'économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.
« Tout manquement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Le 3° du I de l'article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. Celle-ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. »
Le IV de l'article L. 443-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »
(Non modifié)
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;
2° L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au V de l'article L. 441-1-1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l'article L. 441-1-2 » ;
2° Après le même article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-2. – I. ─ Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« II. ─ Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
« III. ─ Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III.
« Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« V. – Les dispositions de l'article L. 441-1-1 ne sont pas applicables aux grossistes.
« VI. – Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;
3° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l'article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d'une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d'autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
« 4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« VI. – Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;
4° Le II de l'article L. 441-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l'article L. 441-1-2. » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable. Cette dérogation fait l'objet d'une demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »
L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;
2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n'est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l'article L. 666-1 du présent code lorsqu'ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l'absence de contrat financier de référence. » ;
3° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »