I. – En vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées sont prévues par une convention conclue en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique entre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France.
IV. – L'installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code.
V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.
Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles, qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A et D ou les pharmaciens d'officine inscrits au tableau de la section E peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits au tableau de la section H. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.
I. – Les médecins des fédérations internationales de sports accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions, à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2024.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l'article 1er.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I, II et III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.
I. – L'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes. »
II (nouveau). – Au troisième alinéa de l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.
Chapitre II : Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage
I A (nouveau). – A. – Après l'article L. 232-12-1 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-2. – Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 peut procéder, dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d'empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou une substitution d'échantillons prélevés.
« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l'objet d'une comparaison d'empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.
« Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
B. – Au dernier alinéa de l'article L. 232-16 du code du sport, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».
C. – Après le 4° de l'article 16-11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. »
I. – A. – À titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l'article 16-10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
1° et 2° (Supprimés)
3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en vertu du même article L. 232-9 ;
4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.
Les analyses sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés aux 3° et 4° du présent A. Elles ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées, ni permettre d'avoir une connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l'identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.
B. – Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l'objet d'un examen de caractéristiques génétiques pour les finalités prévues au A du présent I.
C. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s'il s'y est préalablement opposé, le sportif est informé de l'existence d'une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
D. – Les analyses prévues au A du présent I sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même A.
Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'utilisation d'une méthode interdite.
E (nouveau). – Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont informés tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est également transmis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II à V. – (Supprimés)
I. – Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l'article LP. 8 de la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.
II (nouveau). – Après l'article L. 424-1 du code du sport, il est inséré un article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au tribunal judiciaire à l'article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 2° L'article L. 232-20 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l'État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage.” »
Chapitre III : Dispositions visant à mieux garantir la sécurité
I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;
2° À l'article L. 223-3, la référence : « L. 252-1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;
3° L'article L. 251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
4° L'article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;
b) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 251-3 est supprimé ;
5° bis (nouveau) Les articles L. 251-7 et L. 253-2 sont abrogés ;
6° Le second alinéa de l'article L. 252-1 est supprimé ;
7° À la fin du premier alinéa de l'article L. 252-2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
8° L'article L. 252-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d'accès » sont supprimés ;
10° Au début du premier alinéa de l'article L. 253-3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;
11° À l'article L. 253-4, les mots : « , de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
12° L'article L. 253-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° L'article L. 254-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 254-1. – Le fait d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
14° L'article L. 255-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-1. – Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
15° (Supprimé)
16° Le dernier alinéa de l'article L. 272-2 est supprimé.
II. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1632-2 du code des transports est supprimé.
I. – À titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entrainement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II bis (nouveau). – Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
Une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l'intérieur.
III. – Ces traitements n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l'utilisation du traitement, et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.
Le décret est accompagné d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
V. – L'État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l'acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :
1° Lorsque le système d'intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
2° bis (nouveau) Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;
3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
4° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu'autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.
Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.
Le respect des exigences énoncées au présent V fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues au VI.
VI. – L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
La demande qui lui est adressée par l'un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l'actualisation de l'analyse d'impact réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La décision d'autorisation est publiée et motivée. Elle précise :
1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;
3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement ;
4° Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;
5° La durée d'autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance en demeurent réunies.
VII. – L'autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient informée régulièrement la Commission nationale de l'informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d'autorisation ou y mettre fin à tout moment s'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
VIII. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 242-4 et L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, n'est pas expirée peuvent être utilisées comme données d'apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V du présent article jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation.
VIII bis (nouveau). – La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce un contrôle sur l'application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IX. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire et objective de l'expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L'évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l'expérimentation et associés à l'évaluation. Le rapport d'évaluation est également transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Au I de l'article L. 2251-4-2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence » sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».
À compter du 1er juillet et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne, les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure.
L'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme à raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis pendant la durée de cet événement et de sa préparation à une autorisation de l'organisateur délivrée après l'avis conforme de l'autorité administrative. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative émet son avis ».
L'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l'enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.
« L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article L. 332-1-1, il est inséré un article L. 332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-2. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est conditionné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, et ce, même s'il s'agit d'une invitation. Un décret en Conseil d'État fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières à un risque de fraude, doivent nécessairement prévoir des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article. » ;
1° Après l'article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d'amende.
« Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l'absence d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. » ;
2° Après l'article L. 332-10, il est inséré un article L. 332-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-10-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d'amende.
« Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d'amende. »
II (nouveau). – Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 332-3 à L. 332-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-10-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de cette peine est obligatoire à l'égard des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4, à l'article L. 332-5 et aux articles L. 332-6 à L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 332-16-3, après la référence : « L. 332-11, », sont insérées les références : « L. 332-13, L. 332-14, ».
Chapitre IV : Dispositions diverses
La Cour des comptes remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation.
I. – Le I de l'article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l'affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l'article L. 581-3-1 du même code. » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, ».
II. – L'article 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre-mer par arrêté du représentant de l'État et en Île-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent II.
« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et septième jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l'objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d'un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement.
« III. – L'installation, à Paris, d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique peut être prolongée, dans l'intérêt du service et avec leur accord, jusqu'au 31 décembre 2024.
I. – Au plus tard au 1er janvier 2026, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » créé par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain recourt, pour l'exercice de ses missions prévues au même article 53, aux moyens de l'établissement public de l'État dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 321-41 du même code.
II. – La mise en œuvre de ces dispositions n'implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de l'établissement public dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».
III. – À compter de la mutualisation organisée en application du I du présent article et par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précitée, le directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques est nommé conformément aux conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
IV. – La Société de livraison des ouvrages olympiques est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation sont prévues par un décret en Conseil d'État.
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical applicables, autoriser un ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans le délai d'un mois à compter de la saisine du représentant de l'État dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre des dérogations prévues au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre par l'employeur sous réserve du volontariat du salarié, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du même code et dans le respect du dernier alinéa du même article L. 3132-25-4. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 dudit code.
I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes en fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 du même code à des personnes exploitant des taxis.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le préfet de police de Paris, ou des personnes morales titulaires d'au moins une autorisation de stationnement exploitée dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Les conditions et modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-5 dudit code ne leur sont pas applicables.
II. – Par dérogation au I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes en fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
III. – Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° D'adapter les dispositions de la présente loi pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences de ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.