Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa du III de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations, poursuivies notamment par cette loi. » ;
3° L'article L. 311-5-5 est abrogé.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d'innovation en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d'énergie nucléaire et celle d'hydrogène bas-carbone et les projets importants d'intérêt européen commun sur l'hydrogène ; »
2° Le I de l''article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, sont insérés des 5° bis, 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d'électricité à plus de 50 % à l'horizon 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l'horizon 2030 ;
« 5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d'électricité d'origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l'horizon 2030 ; »
b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D'atteindre des capacités installées de production d'au moins 6,5 gigawatts d'hydrogène décarboné produit par électrolyse à l'horizon 2030 ; »
3° L'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. »
Le 4° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le mot : « diversification » est remplacé par le mot : « décarbonation » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine nucléaire, l'objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l'horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l'effort de recherche et d'innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitement-recyclage et de stockage des déchets requis ; ».
D'ici le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l'impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d'électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050, sur :
1° La situation du groupe EDF, du marché de l'électricité et des finances publiques ;
2° Les besoins en termes de métiers et de compétences ;
3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;
4° Le cycle du combustible.
I. – Le présent titre s'applique aux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la publication de la présente loi.
II (nouveau). – Les projets d'installations d'entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu'ils sont dédiés à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article, ou à un réacteur nucléaire existant, mentionné au 1° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
III (nouveau). – Les projets de production d'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu'ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.
IV (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d'implantation mentionnées au I du présent article.
V (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, et jusqu'à un an après l'expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prévues par le présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l'objet d'une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l'énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.
VI (nouveau). – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lié à l'installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, apprécié à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création mentionnée au même I.
I. – La qualification de projet d'intérêt général, en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d'État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu'ait été dressé le bilan du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
Au sens du présent article, la construction d'un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l'ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d'électricité.
Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d'un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d'intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par le chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du code de l'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique d'un projet de construction d'un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d'intérêt général, au sens du présent article.
II. – L'autorité administrative compétente de l'État informe l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
Après réception de ce dossier, l'établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'État, dans un délai d'un mois, ses observations sur les modifications envisagées.
Après réception de ces observations, ou à défaut, à l'expiration du délai d'un mois précité, l'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.
L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l'article L. 143-42 ou au second alinéa de l'article L. 153-51 du même code. L'autorité administrative compétente de l'État procède à l'analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 dudit code, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.
Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du présent II, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme.
III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'État et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
IV. – À l'issue de la procédure prévue au III du présent article, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou devant le conseil municipal de la commune compétente mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Celui-ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peuvent pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.
I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l'article 2 de la présente loi, d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 1er, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
Le ministre chargé de l'urbanisme vérifie cette conformité, pour l'ensemble du projet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8. Il détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d'urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l'article 4 de la présente loi, sauf lorsqu'une date plus tardive est prévue par l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au même deuxième alinéa.
Le décret en Conseil d'État précité précise également :
1° La manière dont les grandes orientations du projet en termes d'urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale ou de la demande d'autorisation de création, afin de garantir la participation et l'information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
2° La manière dont la commune et l'établissement public d'implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d'urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l'autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;
3° Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d'autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d'urbanisme ;
4° Les personnes et services habilités à intervenir dans l'instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d'accès de ces personnes et services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d'autorisation en ce qu'ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d'urbanisme ;
5° La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme en cas d'évolution des caractéristiques du projet entre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale et l'instruction de la demande d'autorisation de création du réacteur ;
6° Les procédures de publicité et d'affichage applicables à l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, afin de garantir l'information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d'aménager.
II. – Pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme, l'exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l'article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d'une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d'autorisation d'urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d'aménagement est le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;
3° Le fait générateur de la taxe est l'autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l'article 4 de la présente loi, l'autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;
4° Les acomptes prévus à l'article 1679 nonies du code général des impôts sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur de la taxe.
III (nouveau). – L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d'intérêt général au sens de l'article 2 de la présente loi n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces prévus à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d'urbanisme mentionnés par le même article.
I. – L'autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l'article 1er de la présente loi, et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181-1, L. 593-1 et L. 593-3 du code de l'environnement, est délivrée par décret en Conseil d'État, au vu de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du même code portant sur l'ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9 dudit code, et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d'impact comprend au minimum les éléments prévus à l'article L. 122-3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents et les déchets radioactifs ou non, l'état radiologique de l'environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l'air et des sols, l'exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l'atmosphère, mentionné à l'article L. 222-4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l'article L. 542-1-2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
II. – Par dérogation à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d'un réacteur électronucléaire mentionné à l'article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l'exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date à laquelle l'autorisation environnementale mentionnée au I du présent article est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l'article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l'urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l'enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, au vu de l'étude d'impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article L. 593-8 du même code.
III. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu'ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l'article 2 de la présente loi, d'un réacteur électronucléaire, prévus à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d'électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l'article 2 de la présente loi, d'un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45 du même code, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23 dudit code, l'autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23.
La concession d'utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d'un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée à l'article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité est, par dérogation à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l'issue de l'enquête publique prévue au dernier alinéa de l'article L. 2124-1 du même code.
La concession d'utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d'État sous réserve de l'engagement pris par l'exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :
1° La durée de la concession d'utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;
2° Les conditions financières encadrant la concession d'utilisation du domaine public maritime ;
3° Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;
4° Les modalités de contrôle du respect par l'exploitant des conditions du cahier des charges ;
5° La prise en compte, en l'état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;
6° La prise en compte, en l'état des connaissances disponibles, de l'érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;
7° La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l'élévation du niveau de la mer ;
8° La préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
9° La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation :
1° D'installations ou d'aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l'article 1er de la présente loi ;
2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même article 1er.
I bis (nouveau). – Les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.
II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État déclarant d'utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l'article 1er de la présente loi.
I. – Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l'article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
III. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 8 de la présente loi détermine les modalités d'application du présent article.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l'encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.
Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État.
TITRE II : MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES
L'article L. 593-19 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-19. – L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au même premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu'il comporte mentionnées au même alinéa, font l'objet d'une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.
« L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent article. À l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.
« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction du degré d'importance, d'une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou d'une déclaration ou d'une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base, mentionnée à l'article L. 593-2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité, en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10. »
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 593-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « connaissances, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l'intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l'opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d'inondations. » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 593-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l'intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l'installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l'opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d'inondations. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité ».
I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base ayant été autorisée en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l'installation au titre de l'article L. 593-11 du même code et qu'ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 593-14 dudit code ou décidée en application de l'article L. 593-15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
Le ministre chargé de l'urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation mentionnée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 593-15 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire recueille l'avis conforme du ministre chargé de l'urbanisme avant de se prononcer sur la demande d'autorisation.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information et de participation du public qui s'appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d'application du présent article.
III. – Le II de l'article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du même article 3, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement.
IV. – Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation en application des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de ladite loi.
I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 593-24 du code de l'environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, sauf en cas d'urgence, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26.
« À compter de la date de notification à l'exploitant de l'installation de ce décret, il n'est plus autorisé à la faire fonctionner.
« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26, la déclaration prévue audit article L. 593-26 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du même article L. 593-26. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent I se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 593-26.
« L'exploitant porte la déclaration prévue au même article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à disposition du public par voie électronique. »
II. – Au 5° du I de l'article L. 596-11 du code de l'environnement, les mots : « en application de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l'exploitant en application de l'article L. 593-26, ou notifiée par décret à l'exploitant ».
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
I. – L'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 592-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 229-10 » sont remplacés par les mots : « L. 229-10 et L. 557-58 » ;
b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 593-4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l'arrêt définitif » et les mots : « l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;
3° L'article L. 593-20 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au 4° de l'article L. 596-4, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 557-58 ».
III. – À l'article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451-2 » est remplacée par la référence : « L. 4451-4 ».
Le troisième alinéa de l'article L. 592-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des membres désignés par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte qu'au sein des membres du collège autre que le président il y ait le même nombre de femmes et d'hommes. »