Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

TITRE Ier : OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Article 1er

Le rapport annexé sur la modernisation du ministère de l'intérieur est approuvé.

Article 2

Les crédits de paiement du ministère de l'intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant :

(En millions d'euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES

hors compte d'affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027
Budget du ministère de l'intérieur (hors programme 232) 20 784 22 034 22 914 24 014 24 664 25 294

Le périmètre budgétaire concerné intègre :

1° La mission « Sécurités » : programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

2° La mission « Administration générale et territoriale de l'État » : programmes « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » et « Administration territoriale de l'État » ;

3° La mission « Immigration, asile et intégration » : programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

4° Le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

5° Les taxes affectées à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE

Chapitre Ier : Lutte contre la cybercriminalité

Article 3

L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie, d'une part, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, d'autre part, d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l'actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le propriétaire de l'actif numérique » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l'ensemble des actifs numériques détenus ».

Article 4

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L'assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 129-2. – Le versement d'une somme en application d'une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d'une rançon par l'assuré dans le cadre d'une extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal, lorsqu'elle est commise au moyen d'une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323-1 à 323-3-1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d'une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 48 heures après le paiement de cette rançon. »

Article 4 bis (nouveau)

L'article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les mêmes conditions d'autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l'acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Chapitre II (Division supprimée)

Article 5 (Supprimé)

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

Chapitre Ier : Améliorer l'accueil des victimes

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d'infraction pénale peut, dans les cas d'atteinte aux biens et selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d'être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »

Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes

Article 7

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 3, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« De l'outrage sexiste

« Art. 222-33-1-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime ;

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 132-11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ;

3° L'article 222-44 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux sections 1 à 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 3 ter et 4 » sont remplacées par les références : « 6 et 7 » ;

4° Au premier alinéa de l'article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

5° À l'article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;

6° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-5. – Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

II. – Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.

II bis (nouveau). – À l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d'outrage sexiste et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 ».

II ter (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d'outrage sexiste et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

I. – À l'article 222-14-5 du code pénal, les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire ou le titulaire d'un mandat électif public ».

II. – À l'article 721-1-2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, ».

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l'article L. 233-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

2° Le VI de l'article L. 236-1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».

Article 8

I. – Le second alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le dirigeant de fait ou de droit » sont remplacés par les mots : « en bande organisée par les membres » ;

2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d'euros ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l'objet de l'une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;

2° L'article 706-73 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; »

c) Le 20° est ainsi rétabli :

« 20° Le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal. »

TITRE IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET CRISES

Chapitre Ier : Renforcer la filière investigation

Article 9

L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que s'ils comptent au moins trente mois de services à compter de leur entrée en formation initiale, dont au moins six mois effectués sur un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et ».

Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; »

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5, et la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Des assistants d'enquête

« Art. 21-3. – Les assistants d'enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les personnels administratifs de catégorie B de la police et de la gendarmerie nationales, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.

« Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :

« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou agent de police judiciaire, et contacter le cas échéant l'interprète nécessaire à ces auditions ;

« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes en application de l'article 10-2 ;

« 3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 60-3, 77-1, 99-5, et celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;

« 4° Informer par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;

« 5° Procéder aux diligences prévues à l'article 63-3 ;

« 6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête en application de l'article 63-3-1 ;

« 7° Procéder aux convocations prévues à l'article 390-1 ;

« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire.

« En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions et notamment d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête » ;

4° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas de l'article 60, après les mots : « agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'assistant d'enquête » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête » ;

c) À la première phrase de l'article 60-3, après les mots : « agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l'assistant d'enquête » ;

d) Au deuxième alinéa du I de l'article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête » ;

e) À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête » ;

f) Au quatrième alinéa de l'article 63-3-1, après les mots : « agent de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;

5° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L'article 77-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête » ;

6° La section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier est ainsi modifiée :

a) À l'article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête » ;

b) La première phrase de l'article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire commis par lui ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête agissant sous le contrôle de cet officier, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;

7° À l'article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « , aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;

8° Au premier alinéa de l'article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, » ;

9° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 706-95-18, après les mots : « agissant sous sa responsabilité », sont insérés les mots : « ou l'assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ».

II (nouveau). – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre du présent article portant notamment sur le recrutement et la formation des assistants d'enquête et l'adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d'enquête et au respect des droits de la défense.

Article 10 bis (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article 20 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :

« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; ».

Chapitre II : Renforcer la fonction investigation

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 55-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des résultats des opérations de relevés signalétiques au sein des fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

1° L'article 60 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 peuvent directement procéder à des constatations et examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 157 » sont remplacés par les mots : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

1° bis (nouveau) L'article 60-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article 157 » sont remplacés par les mots : « aux articles 157 ou 157-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 peuvent procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Ils font mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

1° ter (nouveau) À l'article 76-2, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :

« Les deuxième à dernier alinéas de l'article 60 sont applicables. » ;

2° bis (nouveau) À l'article 77-1-3, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

3° À l'article 99-5, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 154-1, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

5° (nouveau) Le I de l'article 706-56 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'analyse mentionnée au premier alinéa du présent I est réalisée par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par l'agent de police judiciaire. Ces derniers peuvent également requérir pour y procéder toute… (le reste sans changement). » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « réquisitions » est remplacé par les mots : « demandes d'analyse » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelées à réaliser les analyses ».

Article 12

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-5. – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

II. – Après l'article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

« Art. 55 ter. – Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Article 13

Le dernier alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des instructions et autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

« 1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéo-protection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

« 3° La fourniture de listes de salariés, collaborateurs, personnels, prestataires de service de sociétés de droit privé ou public, à la condition que l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

« 4° La remise de données relatives à l'état-civil, aux documents d'identité, et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;

« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de leur nature ou de leur gravité. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, ou les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

2° L'article 74 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;

3° Au premier alinéa de l'article 74-1, les mots : « , assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

4° Le premier alinéa de l'article 78-3 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judicaire » ;

5° À l'article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire » ;

7° À l'article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;

8° À l'article 100-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles 100-4 et 100-5, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;

9° Au troisième alinéa du I de l'article 706-56, les mots : « ou du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « , du juge d'instruction ou, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, de l'agent de police judiciaire ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire ».

Chapitre III : Améliorer la réponse pénale

Article 14

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'infraction visée au 3°, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° L'article 322-1 est ainsi modifié :

a) Au début des premier et second alinéas, sont ajoutées respectivement les mentions : « I » et « II » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;

3° L'article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° L'article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

III (nouveau). – Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;

2° Le I de l'article L. 215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-17. – La menace de commettre un crime ou un délit par quelque moyen que ce soit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. »

Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et interministérielles

Article 15

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

3° Après l'article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2-1. – Lorsqu'interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l'État dans le département l'estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l'ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 742-1 et le sollicite, l'autoriser, à ces seules fins, à diriger l'action de l'ensemble des services et établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l'État dans le département prend les décisions visant à rétablir l'ordre public ou à mettre en œuvre les actions mentionnées au même troisième alinéa après avis de l'autorité compétente de l'établissement public.

« La décision du représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé. »

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16

(nouveau). – Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ».

II (nouveau). – À l'article 711-1 du code pénal, les mots : « l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ».

III (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » ;

b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : « , L. 742-2-1, » ;

2° Après le 23° de l'article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :

« 23° bis L'article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 742-2-1. – Lorsqu'interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l'ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 742-1, diriger l'action de l'ensemble des services et établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public.

« “La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé.” » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » ;

4° Après le 24° de l'article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :

« 24° bis L'article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 742-2-1. – Lorsqu'interviennent des événements de nature à entrainer un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité « Nouvelle-Calédonie » peut, pour assurer le rétablissement de l'ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 742-1, diriger l'action de l'ensemble des services et établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public.

« “La décision du haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité « Nouvelle-Calédonie » est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé.” » ;

5° L'article L. 767-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ;

6° L'article L. 768-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1 », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ».

IV (nouveau). – Après le neuvième alinéa de l'article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. »

(nouveau). – L'article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

RAPPORT ANNEXÉ