(Non modifié)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 30° de l'article L. 511-7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :
« 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail. »
II. – Après l'article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. – Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 ;
« 2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
(Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-1. – La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
II. – Après le 6° de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
« 6° ter À l'Agence de services et de paiement ; ».
III. – Après l'article L. 8271-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-5-2. – Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme.
« Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
IV. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZO. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131-4 et L. 6333-6 du code du travail et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l'administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts et nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l'administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Modalités de remboursement des sommes indues
« Art. L. 6323-44. – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
« Art. L. 6323-45. – Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.
« Section 8
« Dispositions d'application
« Art. L. 6323-46. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-9-1. – Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9.
« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
« 1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;
« 2° De satisfaire aux conditions d'exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l'éligibilité des actions prévues à l'article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l'article L. 6316-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code ;
« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
« 4° D'avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé prévues à l'article L. 6323-9.
« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d'utilisation.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d'être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire.
« Pour l'application du 3° du présent article, des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l'administration fiscale.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Le neuvième alinéa de l'article L. 6323-9-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail à la date de publication de la présente loi.
(Non modifié)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-9-2. – Le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article L. 6323-9-1.
« Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article L. 6323-9-1 cessent d'être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire, procède au déréférencement du prestataire.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »