I. – Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
II. – (Supprimé)
III. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l'article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Le document d'orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l'article L. 5422-20-1 du même code.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-11-1. – Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
1° bis Après l'article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-33-1. – Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) Le I de l'article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si celui-ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-2. – Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. »
Article 1er bis ABA (Supprimé)
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1-1 » ;
2° Après l'article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-1-1. – Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1237-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. »
I. – L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I du présent article, un rapport d'évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du même I, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de mission ainsi que sur l'allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail, afin de déterminer notamment les conditions appropriées d'une éventuelle généralisation du dispositif prévu au premier alinéa du I du présent article.
III. – La durée de l'expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.
L'article L. 1251-58-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-58-6. – La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. »
I. – L'article L. 2314-18 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 2314-18. – Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 2314-19 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
III. – Le I est applicable à compter du 31 octobre 2022.
Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :
aa) Au I, les mots : « ou les titres à finalité professionnelle » sont supprimés ;
a) Les II et III sont abrogés ;
b) (Supprimé)
1° ter Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « et L. 613-3 à L. 613-5 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et au livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
1° quater Le I de l'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier alinéa de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° quinquies Au premier alinéa de l'article L. 612-6, les mots : « de l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
1° sexies À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la sixième partie du code du travail » ;
2° (Supprimé)
3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogée ;
4° À l'article L. 641-2, les mots : « et du quatrième alinéa du II » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 671-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 » ;
6° Les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 sont supprimées ;
7° À la première phrase de l'article L. 711-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-1, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° AA Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;
1° A Au second alinéa de l'article L. 6113-9, les mots : « au sens de l'article L. 6412-2 » sont supprimés ;
1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l'article L. 6121-1 est supprimée ;
2° (Supprimé)
2° bis L'article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.
« Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend les actions d'accompagnement prévues à l'article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l'expérience » ;
b) L'article L. 6411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;
c) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6411-2. – Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
« Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
« L'État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées. » ;
5° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience » ;
b) L'article L. 6412-1 est abrogé ;
c) Après le même article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code. » ;
d) L'article L. 6412-2 est abrogé ;
e) Il est ajouté un article L. 6412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;
6° L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
7° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;
8° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 6423-1 est abrogé ;
b) Il est ajouté un article L. 6423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2. »
III. – Au 18° de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « , L. 6412-1 » est supprimée.
IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 613-2 ».
V. – Au dernier alinéa de l'article L. 120-1 du code du service national, les mots : « aux articles L. 335-5 et L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 335-5 ».
Afin de favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux articles L. 6314-1, L. 6325-1, L. 6325-2, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14 du code du travail.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les qualifications ou blocs de certifications professionnelles pouvant être obtenus par la validation des acquis de l'expérience, sont déterminées par décret.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
2° L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
3° L'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
4° L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
5° L'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle ;
6° L'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
7° L'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;
8° (Supprimé)
9° L'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;
10° L'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle ;
11° L'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel ;
12° L'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
13° L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire ;
14° L'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre ;
15° L'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
16° L'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi ;
17° L'ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
18° L'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
19° L'ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
20° L'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
21° L'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .