La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6-1, sont insérés des articles 6-1-1 à 6-1-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. – I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
« II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 est l'autorité compétente pour procéder à l'examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l'article 4 du même règlement.
« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :
« 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en application de l'article 5 dudit règlement ;
« 2° Recevoir la notification de la désignation d'un représentant légal au titre du 4 de l'article 17 du même règlement.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d'échange d'informations entre l'autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d'autre part.
« Art. 6-1-1-1 (nouveau). – En cas d'indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1, ses missions sont exercées par un suppléant désigné en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l'autorité.
« Art. 6-1-2. – I. – La méconnaissance de l'obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l'accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai d'une heure à compter de la réception d'une injonction de retrait prévue au 3 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
« Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« II. – La méconnaissance de l'obligation prévue au 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d'un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende.
« Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 6-1-3. – I. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d'hébergement définis par l'article 2 de ce même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France.
« Elle recueille auprès des fournisseurs de services d'hébergement concernés, dans les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.
« II. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu'elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l'article 3, au 7 de l'article 4, aux 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l'article 15 et à l'article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :
« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;
« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;
« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;
« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;
« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;
« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné, en particulier s'il s'agit d'une micro, petite ou moyenne entreprise ;
« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au même règlement.
« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre État, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l'insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. 6-1-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Le fournisseur de services d'hébergement visé par une injonction de retrait au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception.
« Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait au titre du même article 3 peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu concerné.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.
« II bis (nouveau). – La personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1 reçoit transmission de toutes les injonctions de retrait émises au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle peut exercer dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur réception le recours prévu au II du présent article.
« III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d'hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application de l'article 4 du même règlement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.
« III bis (nouveau). – Les décisions rendues en application des II à III sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quarante-huit heures.
« Le Conseil d'État statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« IV. – Les fournisseurs de services d'hébergement visés par une décision motivée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l'article 5 dudit règlement, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
« Le Conseil d'État statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » ;
2° (nouveau) À la fin du I de l'article 57, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ».