Proposition de loi relative à l'adoption
TITRE Ier : Faciliter et sÉcuriser l'adoption conformÉment À l'intÉrÊt de l'enfant
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article 364 du code civil est ainsi rédigé :
« L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 343 est ainsi rédigé :
« Art. 343. – L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
« Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins deux ans ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » ;
2° L'article 343-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
3° L'article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
5° L'article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
6° L'article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
7° À l'article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
8° Le premier alinéa de l'article 353-1 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où l'agrément est requis, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu cet agrément ou en ont été dispensés. » ;
9° Le second alinéa de l'article 356 est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article 357 est ainsi rédigé :
« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
12° L'article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase du même dernier alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;
13° Le premier alinéa de l'article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l'un des parents » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
14° L'article 366 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;
15° Le premier alinéa de l'article 370-3 est ainsi rédigé :
« Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »
L'article 344 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart d'âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'il se propose d'adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint. » ;
2° Après les mots : « d'âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n'est pas conforme aux conditions prévues aux deux alinéas précédents. »
Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 351 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;
– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. » ;
2° À l'article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 ».
Après l'article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :
« Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis du représentant légal ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;
2° (Supprimé)
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information. »
II et III. – (Supprimés)
À titre dérogatoire, les agréments en vue d'adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
L'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu'elles accompagnent, des candidats susceptibles d'accueillir en vue d'adoption des enfants à besoins spécifiques. »
Article 11 quinquies (Supprimé)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis en qualité de pupille de l'État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. »
I. – L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou l'un d'eux, selon le 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l'État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s'agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil, si tel est l'intérêt de l'enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l'adoption de l'enfant dans les conditions de l'article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l'enfant d'un projet d'adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille en application de l'article L. 225-1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 347 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'État a consenti à l'adoption » ;
b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;
2° à 6° (Supprimés)
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'État, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret. » ;
2° L'article L. 224-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'État sont susceptibles de recours.
« Ce recours est ouvert :
« 1° Au tuteur ;
« 2° Aux membres du conseil de famille.
« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. »
II. – (Supprimé)
Après l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.224-1-1. – Le tuteur informe le pupille de l'État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi. »
TITRE III : AmÉliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
(Non modifié)
L'article 411 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant dans le statut de pupille de l'État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
« La tutelle doit être levée dès que l'enfant peut être admis dans le statut de pupille de l'État. »
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 161-6, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée : « Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l'article L. 1225-37 du code du travail. »
II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1225-37 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminés par décret » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1225-40 est ainsi rédigé :
« Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure pour chaque parent à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prévue à l'article L. 1225-37. » ;
3° Le 3° bis de l'article L. 3142-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».