Proposition de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , assortie d'une motivation et mentionnant les voies et délais de recours et de communication des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;
2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d'une motivation » sont remplacés par les mots : « précisant les conditions de communication des rapports d'expertise » ;
3° (Supprimé)
II. – La motivation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est formulée de façon claire, détaillée et compréhensible.
I. – Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-2. – Le référent à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles est nommé auprès du représentant de l'État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
« 1° D'accompagner les communes dans la gestion des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un évènement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;
« 2° (Supprimé)
« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État compétents, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;
« 4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés concernant la prévention et la gestion des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du territoire aux risques naturels, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;
« 5° De s'assurer de la communication aux communes qui l'ont demandée des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
« 6° (nouveau) D'informer les communes de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. »
II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du même code.
III (nouveau). – Le II entre en vigueur au 1er juillet 2022.
IV (nouveau). – Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Appui aux collectivités territoriales
« Art. L. 563-7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l'État dans le département, du référent à l'indemnisation des catastrophes naturelles, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
TITRE II : SÉcuriser l'indemnisation et la prise en charge des sinistrÉs
(Non modifié)
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté prévu à l'article L. 125-3 » ;
– à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l'économie ».
L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d'un rapport annuel produit par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend parmi ses membres quatre titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à ses travaux. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
« II. – La Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans des conditions fixées par décret. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.
« III (nouveau). – L'avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et un bilan synthétique des avis simples rendus par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis chaque année au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
« IV (nouveau). – L'avis simple rendu annuellement par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles mentionnée au I et le rapport annuel établi par la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II sont transmis au Parlement. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois maximum pour informer l'assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, au plus tard dans le mois qui suit soit la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit la réception du rapport d'expertise définitif. À compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation en nature ou d'un délai de dix jours pour verser l'indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Ces contrats d'assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l'article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l'assuré. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais de relogement d'urgence sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».
I (nouveau). – Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Évaluation et gestion des risques de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols
« Art. L. 567-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, dont la majorité des communes sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles ou dont la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles, sont identifiés dans une liste fixée par décret.
« Cette liste est élaborée en fonction de l'état des connaissances scientifiques disponibles concernant ce phénomène. Elle est établie après consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ou de la métropole de Lyon. Elle est révisée au moins tous les cinq ans.
« Art. L. 567-2. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1, le représentant de l'État dans le département élabore un schéma de prévention des risques naturels dans les conditions prévues à l'article L. 565-2.
« Art. L. 567-3. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1, le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances établit une cartographie locale d'exposition des communes aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles.
« Cette cartographie est établie prioritairement pour les communes dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste établie en application de l'article L. 567-1 du présent code, par un plan de prévention des risques naturels majeurs prescrit ou approuvé.
« Art. L. 567-4. – Pour les habitants des communes faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l'article L. 567-1, un décret précise les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des dispositifs d'aide et d'indemnisation existants pour permettre une meilleure connaissance de la vulnérabilité des biens exposés à des dommages consécutifs au retrait-gonflement des argiles et un renforcement de la résilience du bâti. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d'attribution d'aides de l'État permettant d'indemniser l'ensemble des propriétaires concernés. Il traite aussi des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d'amélioration des délais d'instruction des demandes d'indemnisation des sinistrés auprès des assureurs. Il propose des pistes visant à constituer un régime juridique et financier traitant de l'ensemble des aspects liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme.
(Non modifié)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d'habitation ou des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.
« Le crédit d'impôt s'applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
« Le taux de ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.
« Les conditions d'éligibilité de ce crédit d'impôt sont précisées par décret.
« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.