Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Après le premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction au moment du règlement de son information estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l'examen au fond, sur l'application du même article 122-1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »
(Non modifié)
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 221-4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 10° de l'article 222-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° Après le 10° de l'article 222-8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° Après le 10° de l'article 222-10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 221-9 et à l'article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
3° À l'article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 222-48-1, les références : « aux articles 222-23 » sont remplacées par les références : « aux articles 222-18-4 et 222-23 » ;
6° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.
« Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. » ;
7° (Supprimé)
(Non modifié)
Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
« Art. 706-140-1. – Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4, 222-26-2 ou 322-11-2 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s'il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Art. 706-140-2. – Lorsque, en application de l'article 351, est posée devant la cour d'assises la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences, viol ou crimes prévus aux articles 322-8, 322-9 ou 322-10 du même code, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4, 222-26-2 ou 322-11-2 dudit code s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives. »
L'article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 de ce même code » ;
2° Au 2°, la référence : « 227-21 » est remplacée par la référence : « 227-24 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-18-5 du même code » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l'infraction prévue par l'article 322-11-2 du même code ».
(Non modifié)
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 706-56-2, après le mot : « centralise », sont insérés les mots : « l'ensemble des » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 706-122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entend la partie civile si celle-ci le demande. »
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l'article 706-122 du code de procédure pénale, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
I. – (Non modifié) Après l'article 222-14-4 du code pénal, il est inséré un article 222-14-5 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
« 1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.
« Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
« Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
« II. – Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
« 1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
« 2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.
« III. – Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement. »
II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 ».
III. – (Non modifié) Au 1° du II de l'article 131-26-2 du code pénal, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-1-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, après la référence : « 222-14-1 » est insérée la référence : « , 222-14-5 ».
V. – (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa du 1° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « et 222-13 » est remplacée par les références : « , 222-13 et 222-14-5 ».
(Non modifié)
I. – À la première phrase du second alinéa de l'article 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : « , L. 233-1, L. 233-1-1 » ;
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;
2° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, » ;
3° À la deuxième phrase de l'article L. 224-8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, ».
III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« II. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
« III. – Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
« 6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« IV. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« V. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;
2° L'article L. 233-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;
b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d'un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ;
c) Le 2° du même II est ainsi rédigé :
« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi » ;
e) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;
3° L'article L. 233-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
« III. – Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. »
IV. – Après le troisième alinéa du 7° de l'article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1. »
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;
b) L'article L. 411-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
« Elle est constituée :
« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ;
« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;
« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;
c) L'article L. 411-9 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;
– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
– après le mot : « administrative, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;
d) L'article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'État précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique. » ;
e) L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;
g) À l'article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
h) L'article L. 411-13 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail. » ;
– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;
i) À l'article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
j) À la fin de l'article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l'article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 411-19 est supprimé ;
c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »
II. – (Non modifié) Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ».
III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d'un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et les mots : « code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° À l'article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés sur des missions comportant l'exercice de ces attributions et en application d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l'habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. » ;
2° La première phrase de l'article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l'article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 16-1 A ou ».
V. – (Non modifié) À la fin de l'article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
VI. – (Non modifié) Le 2° bis de l'article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».
VII. – (Non modifié) Au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
VIII. – (Non modifié) Au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
IX. – (Non modifié) Au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D'IMAGES
I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« VidÉosurveillance dans les lieux de privation de libertÉ
« Art. L. 256-1. – L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
« Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.
« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis.
« L'autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s'exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
« Au delà d'une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.
« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu'elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu'il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l'avocat qui l'assiste, en application de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l'article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.
« Lorsque la personne concernée bénéficie d'une mesure de protection juridique, son avocat ainsi que, le cas échéant, la personne désignée en application de l'article 446 du code civil, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.
« La personne concernée, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu'elle est sous protection juridique sont informés du droit prévu à l'article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code.
« Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
« Sont enregistrées dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.
« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.
« Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l'article L. 256-1.
« À l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de sept jours, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à un mois à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure demande, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l'issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
« L'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.
« Art. L. 256-5. – Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »
II. – (Supprimé)
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu'à leur effacement » ;
2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu'à leur effacement ».
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;
2° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;
3° Après le même article L. 242-1, il est rétabli un article L. 242-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l'exécution de l'intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. » ;
4° À la première phrase de l'article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l'emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. » ;
6° Après le même article L. 242-4, il est rétabli un article L. 242-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
« 3° La prévention d'actes de terrorisme ;
« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 6° Le secours aux personnes.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« I bis (nouveau). – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.
« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d'une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« V. – Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« VII. – (Supprimé)
7° Au premier alinéa de l'article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) Après le même article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ;
« 2° La régulation des flux de transport ;
« 3° La surveillance des espaces naturels.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« II. – L'autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 et à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Les modalités d'information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L'autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l'autorisation n'est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.
« Par dérogation à cette procédure d'autorisation, lorsque l'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d'une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l'article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l'expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d'évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en œuvre de l'expérimentation, auquel sont annexés les rapports d'évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l'assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation. » ;
8° L'article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3. »
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Caméras embarquées
« Art. L. 243-1. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Art. L. 243-2. – L'enregistrement prévu à l'article L. 243-1 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 243-1 sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 243-3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 243-4. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 243-5. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prises de vues aériennes
« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, sont interdits la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La télédétection s'entend comme une technique d'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'aéronefs.
« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d'interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
« En cas de nouvelle condamnation pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l'interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;
3° L'article L. 6232-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
4° L'article L. 6232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :
– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 6224-1 | Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure | » ; |
– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 6232-5 | Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure | |
L. 6232-6 et L. 6232-7 | |||
L. 6232-8 et L. 6232-9 | Résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure | » |
II. – (Non modifié) Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;
– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :
« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »
– après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire. » ;
2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;
3° L'article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;
4° Après l'article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l'article 777-3 du code de procédure pénale et afin d'assurer l'inscription au fichier, mentionné à l'article L. 312-16 du présent code, des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l'article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du présent code.
« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. »
II. – (Non modifié) L'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;
2° Le 2° bis devient le 2° ter ;
3° Le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».
III. – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l'article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».
I. – (Non modifié) Après l'article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – L'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »
I bis (nouveau). – À l'article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1 ».
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
L'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-1. – L'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, munitions et de leurs éléments.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l'agrément relatif à l'honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. »
L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l'intérieur » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l'État. » ;
2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l'intérieur » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l'intérieur » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur » ;
5° Aux onzième, douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur » et, à la fin du onzième et du douzième alinéas, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur. »
Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.
TITRE V : AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES
(Non modifié)
I. – Après l'article 397-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-2-1. – S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
« S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
« Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 396 du présent code. »
II. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure
« Art. L. 423-14. – S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.
« Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. »
III. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l'article L. 423-13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;
2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « la décision relative à » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « l'ordonnance de » sont remplacés par les mots : « la décision relative au ».
II. – L'article L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. – Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
III. – (Supprimé)
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « a été chargé de l'instruction ou qui ».
(Non modifié)
Après l'article 311-3 du code pénal, il est inséré un article 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-3-1. – Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
(Non modifié)
Le second alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou en état de récidive légale » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n'est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »
(Non modifié)
I. – Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. » ;
2° Au second alinéa de l'article 76-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;
3° Le second alinéa de l'article 154-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et dernier » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction. »
II. – Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Des relevés signalétiques
« Art. L. 413-16. – L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur.
« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération.
« Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.
« Art. L. 413-17. – L'opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l'officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
« 1° Cette opération constitue l'unique moyen d'identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ;
« 2° Le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans ;
« 3° L'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
« L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.
« Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé ainsi qu'aux représentants légaux ou à l'adulte approprié. » ;
2° À la première phrase du b du 2° de l'article L. 423-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. – (Supprimé)
Après le 14° de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. »
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 236-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative.
« L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;
4° L'article L. 325-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l'identification » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »
II. – (Non modifié) Le présent article, à l'exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s'applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d'entrée en vigueur.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° A Au second alinéa de l'article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 » ;
1° Le II de l'article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;
b) Les septième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. » ;
1° bis Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;
2° Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.
« Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer. » ;
3° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l'affaire.
« Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l'article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n'excède pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
« En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.
« Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l'article 22.
« Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.
« La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu'il a désigné.
« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
« L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – (Non modifié) L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – (Non modifié) Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-1. – Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
2° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1. – Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
3° L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1. – Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
IV. – (Non modifié) À la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».
IV bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 288-1, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;
4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».
V. – (Non modifié) L'article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »
VI. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.