Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation
I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est complété par les mots : « , dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et du nom d'usage » ;
b) Elle est complétée par un article 311-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-2. – Toute personne majeure peut, à titre d'usage, intervertir l'ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, substituer le nom de famille de l'un d'entre eux à son propre nom ou adjoindre à son nom, dans l'ordre qu'elle choisit, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un nom de famille pour chaque parent.
« À l'égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu'en l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, dans la limite d'un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
II. – (Non modifié) L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.
Le premier alinéa de l'article 61 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « N'est pas soumise à un tel intérêt la demande d'intervertir l'ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents, de substituer le nom de famille de l'un d'entre eux à son propre nom ou d'adjoindre à son nom, dans un ordre choisi, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un nom de famille pour chaque parent. »
(Non modifié)
Après l'article 380 du code civil, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-1. – En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans. »
(Non modifié)
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 60 du code civil, les mots : « ou d'un majeur en tutelle » sont supprimés.
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.