Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
(Non modifié)
Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 361-1 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes. »
(Non modifié)
Le 16° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d'assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d'accélération du changement climatique, en garantissant l'accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d'assurance et de mécanismes d'indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d'adaptation des filières et des bassins de production, et l'application systématique d'un principe de solidarité nationale ».
Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance.
« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.
« Les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie sur proposition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe un barème de prix pour chaque production, permettant de calculer le niveau d'indemnisation en cas de pertes de récoltes et de cultures. Il établit les conditions minimales dans lesquelles les contrats prennent en compte les mesures de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d'assurance.
« Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Le niveau de franchise est harmonisé selon la nature des productions et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit. Le décret peut fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction de groupe de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, en tenant compte de la destination des cultures. »
Après l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Dans ce cas, l'indemnisation est versée par l'assureur pour le compte de l'État, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« L'indemnisation peut être versée par l'État ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation identiques à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit. »
Après l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-2. – Si un exploitant agricole conteste l'évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, le comité départemental d'expertise mentionné à l'article L. 361-8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'indemnisation. Dès lors qu'un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté, est atteint au sein du département, le comité départemental d'expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d'évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d'expertise, s'appuyant sur l'expertise de la chambre départementale d'agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1. Un décret détermine les modalités d'application de cet article. »
Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'aide à l'installation est minorée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation. »
Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 361-5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-1, » ;
2° À l'article L. 361-6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361-4-1 et L. 361-5 » ;
3° Au I de l'article L. 361-7, la référence : « au deuxième alinéa de l'article » est remplacée par la référence : « aux articles L. 361-4-1 et ».
L'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;
1° bis (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, et après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril, sur le bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code et les perspectives financières envisagées pour les années suivantes, le comité, s'appuyant sur les travaux de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article, formule des recommandations au Gouvernement sur les taux à retenir pour :
« 1° Les seuils de franchise prévus à l'article L. 361-4 ;
« 2° La part cumulée de prise en charge par l'État et la contribution de l'Union européenne des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles prévue au même article L. 361-4 ;
« 3° Les seuils d'intervention de l'État prévus à l'article L. 361-4-1 ;
« 4° Les taux d'indemnisation de l'État prévus au même article L. 361-4-1 en fonction des modalités d'indemnisation.
« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes.
« Il formule, chaque année, des recommandations sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d'assurance, de l'État et, sur désignation du président de la Commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
L'article L. 361-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 361-9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d'assurance souscrit, pour :
« 1° Les seuils de franchise prévus à l'article L. 361-4 ;
« 2° La part cumulée de prise en charge par l'État et la contribution de l'Union européenne des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles prévue au même article L. 361-4 ;
« 3° Les seuils d'intervention de l'État prévus à l'article L. 361-4-1 ;
« 4° Les taux d'indemnisation de l'État prévus au même article L. 361-4-1 en fonction des modalités d'indemnisation.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8.
« S'il est constaté une inflation forte des primes d'assurance, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au même article L. 361-8. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le b du I de l'article L. 521-3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;
2° Après le 4° de l'article L. 521-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code ».
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d'assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l'assurance :
1° En mettant à la charge des entreprises d'assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu'elles détiennent auprès d'une structure tierce, qui veille à restituer l'ensemble d'entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à mutualiser les risques assurés et, le cas échéant, à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1° bis (nouveau) En encadrant les procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs ;
2° En permettant la création d'un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d'assurance souhaitant commercialiser des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;
3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;
4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s'assurer qu'il ne soit pas fait appel de manière irrégulière, abusive ou frauduleuse à la solidarité nationale dans le respect des articles L. 361-1 A et L. 361-4 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, et d'assurer le respect des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;
5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;
6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;
7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'ordonnance prévue en application des 1° à 3° du même I, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues audit I.
I. – La présente loi ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article 10.
II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 371-13 est ainsi rédigé :
« L'article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'État. » ;
2° Le 3° de l'article L. 372-3 est ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-4-1 à L. 361-6. » ;
3° À l'article L. 372-5, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 » ;
4° L'article L. 373-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L'article L. 361-1 A et » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6. » ;
5° À l'article L. 373-11, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 » ;
6° L'article L. 374-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L'article L. 361-1 A et » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6. » ;
7° À l'article L. 374-12, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 ».
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d'organisation et d'intervention du fonds de secours pour l'outre-mer mentionné à l'article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.
Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre-mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l'objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Chapitre II : Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie. »
(Non modifié)
Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 431-12 est abrogé ;
2° À l'article L. 442-1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du même code » ;
3° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – La gestion des risques en agriculture en outre-mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »
I. – La présente loi, à l'exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Lorsqu'elle résulte d'aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
L'exploitant agricole qui dispose d'un contrat bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, qui intervient dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Tant que cette mise en conformité n'est pas intervenue, la situation de l'exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l'absence de demande de l'exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Toutefois, si les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d'entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d'évolution à envisager aux niveaux européen et national dans les années à venir pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Ce rapport évalue notamment les pistes d'évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.
Il indique les moyens envisagés par l'État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants, qu'ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d'éviter de décourager certaines actions vertueuses non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d'indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.