TITRE Ier : Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre
I. – L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique » ;
2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurée en leur sein ou à proximité du lieu de résidence. » ;
3° (nouveau) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° ».
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l'action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l'article L. 311-1. »
L'article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d'une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des professionnels et personnes qualifiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les maladies chroniques et les facteurs de risque ouvrant droit à la prescription d'activité physique adaptée sont listés par décret. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins bénéficient d'une formation à la prescription d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport concernant la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activité physique adaptée prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.
Après le neuvième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1172-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1172-2. – Afin de faciliter et promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure, en tout ou partie, des missions :
« 1° D'accueil, d'information et d'orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;
« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée. »
L'article L. 100-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , notamment du principe de laïcité » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « santé » est remplacé par les mots : « préservation et au recouvrement de la santé » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le soutien aux athlètes de haut-niveau et aux équipes de France est d'intérêt général.
« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. »
Article 1er quater A (nouveau)
L'article L. 100-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « l'Agence nationale du sport, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre les violences de toute nature dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , l'Agence nationale du sport ».
L'article L. 221-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils participent à la vie démocratique du mouvement sportif. »
Article 1er quinquies (nouveau)
Au IX de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, après les mots : « code du sport », sont insérés les mots : « , en tant que sportif espoir ou sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou en tant que sportif ayant conclu une convention au titre de l'article L. 211-5 du même code ».
Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A L'article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de la création d'une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'État fixe également les conditions d'application de cet alinéa. » ;
1° B L'article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de la création d'un nouveau collège public, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d'enseignement supérieur » ;
2° Après le II de l'article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À l'occasion de la création d'un nouvel établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
« Un accès indépendant doit également être aménagé aux équipements prévus au I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'État, du coût total des travaux de rénovation.
« Ce décret en Conseil d'État détermine également les conditions d'application du présent II bis. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d'enseignement supérieur ».
(Non modifié)
La seconde phrase de l'article L. 841-1 du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;
2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».
L'article L. 312-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement physique et sportif ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
« Ce recensement a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les quatre ans. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier, deuxième et troisième alinéas ».
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l'usage des locaux et équipements de l'État et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives
« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'État peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d'utilisation favorise la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport.
« L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Installations sanitaires
« Art. L. 113-21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d'installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d'installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2023.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
« 1° Les représentants des acteurs du mouvement sportif ;
« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement de l'activité physique et sportive ;
« 3° Les représentants des services de l'État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
« 5° bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;
« 6° A (nouveau) Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° Les représentants des établissements publics de santé.
« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – (Supprimé)
Après le 5° du A de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Création, transformation et rénovation d'équipements sportifs ; ».
Le premier alinéa de l'article L. 552-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Une association sportive est créée dans tous les établissements du premier et du second degrés. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
L'article L. 551-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du projet éducatif territorial, les établissements scolaires participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l'élaboration d'un parcours sportif favorisant la pratique d'une activité physique et sportive, notamment à travers le sport scolaire et le sport associatif. »
Après l'article L. 321-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Outre le programme d'enseignement physique et sportif, l'État garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
L'article L. 312-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes scolaires comportent l'enseignement à l'aisance aquatique, dans l'objectif de prévenir les noyades. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses calendriers sportifs. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses calendriers sportifs. »
L'article L. 331-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d'établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des élèves ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ou bénéficiant d'une convention de formation mentionnée au même article L. 211-5 bénéficient d'une sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l'organisation qui en découle. »
Le troisième alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès d'un public mineur s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »
Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. »
L'article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;
1° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » ;
2° Au 7°, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « , la formation » ;
3° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux, définis par voie réglementaire ;
« 10° Le sport santé, défini par voie règlementaire ;
« 11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
« 12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;
« 13° (nouveau) Le développement durable. » ;
4° (Supprimé)
I. – Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – L'article L. 365-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
I. – Les I et II de l'article L. 231-2 du code du sport sont ainsi rédigés :
« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance d'une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation, peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation pour les personnes majeures ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. »
II. – Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 du code du sport sont abrogés.
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
1° Au 2° du I de l'article 1er, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « au sport » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées, » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les contrats de ville conclus à promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. »
À l'article 29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d'une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, ».
Le II de l'article L. 131-8 du code du sport est ainsi rédigé :
« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient les conditions propres à garantir la parité dans les instances dirigeantes de la fédération tant au niveau national que régional, dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles doit être atteinte une représentation strictement paritaire lors du renouvellement des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendra à compter du 1er janvier 2024.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 15 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes nationales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Les statuts devront par ailleurs prévoir une représentation strictement paritaire lors des renouvellements des membres élus des instances dirigeantes nationales qui interviendront à compter du 1er janvier 2028 quelque soit la proportion de licenciés des deux sexes.
« 3. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes régionales de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 30 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2024. Cette proportion minimale ne pourra être inférieure à 40 % des sièges des membres élus pour les personnes de chaque sexe à compter du renouvellement des instances qui interviendra à compter du 1er janvier 2028.
« 4. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée au niveau national sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »
Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent dans les deux mois suivants l'élection de son président sur le principe et le montant des indemnités allouées au titre de l'exercice de ses fonctions. »
I. – Après l'article L. 131-5 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :
« 1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;
« 2° Que le président de la fédération, les membres des instances dirigeantes sont élus par les membres de l'assemblée générale ;
« 3° (Supprimé)
« Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées par le présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement des assemblées générales des fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-5 du code du sport suivant la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – Après l'article L. 131-15-2 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les athlètes de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. »
Le 1° de l'article L. 131-5 du code du sport est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ; ».
L'article L. 141-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. – Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui. »
I. – Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;
2° Aux 2° et 3°, après les mots : « au président », sont insérés les mots : « au vice-président, au trésorier et au secrétaire général » ;
3° (Supprimé)
I bis (nouveau). – L'article L. 131-15-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui doivent lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, dans les cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêt. »
II. – (Supprimé)
L'article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport, notamment à l'encontre des mineurs. »
Au premier alinéa de l'article L. 332-7 du code du sport, après le mot : « symboles », sont insérés les mots : « homophobes ou ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'association de toute ligue ou comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que cette dernière soit elle-même reconnue par la fédération internationale, et après accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-6 du code du sport, les mots : « aux activités sportives qui s'y rapportent » sont remplacés par les mots : « aux activités que la fédération ou ses organes déconcentrés et structures affiliées organisent ».
Après le premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute exploitation commerciale des supports photographiques ou audiovisuels doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la fédération propriétaire du droit d'exploitation mentionné au premier alinéa. »
TITRE III : Relatif au modÈle Économique sportif
(Non modifié)
Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Art. L. 335-1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.
« Art. L. 335-2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de procédure pénale.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« Art. L. 335-2-1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.
« Art. L. 335-3. – (Supprimé) ».
(Non modifié)
Le V de l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l'Autorité et entre en vigueur immédiatement. »
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État.
« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-2.
« Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3.
« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'État détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société commerciale.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d'administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d'exercice par cette même fédération d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions qui seraient contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14. Ces statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. » ;
2° L'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 » ;
– après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1, ».
(Non modifié)
Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d'intérêt collectif » ;
2° L'article L. 122-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit d'une société coopérative d'intérêt collectif. »
Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'une contravention de deuxième classe.
« Le fait d'introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait de lancer ou d'utiliser comme arme d'usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 221-2 est complété par les mots : « dont les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;
2° Après l'article L. 221-2-1, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – L'inscription sur la liste des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels mentionnée à l'article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et l'arbitre.
« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article et notamment les conditions d'accès au statut d'arbitre ou juge de haut niveau des sports professionnels. » ;
3° À l'article L. 221-3, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et les arbitres et les juges de haut niveau des sports professionnels » ;
4° À la première phrase de l'article L. 221-4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels » ;
5° À la seconde phrase de l'article L. 221-4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d'arbitre ou de juge de haut niveau des sports professionnels » ;
6° À l'article L. 221-11, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et des juges de haut niveau des sports professionnels » ;
7° À l'article L. 221-12, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ainsi que les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels » ;
8° À l'article L. 221-13, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « et aux arbitres et aux juges de haut niveau des sports professionnels ».
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Après l'article L. 332-2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2-2. – L'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.
« L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) Au second alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) Les mots : « peut la » sont remplacés par les mots : « peut les ».