Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :
« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l'Union européenne mentionnée au 1 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les actes de l'Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnés au 1 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur une tentative de dissimulation d'une telle violation, d'un tel acte ou d'une telle omission ;
« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l'encontre des objectifs que ces règles poursuivent.
« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
« III. – Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l'auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s'applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l'auteur du signalement s'applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »
Après l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Les articles 10-1, 12, 12-1, les II et III de l'article 13, les articles 13-1 et 14-1 de la présente loi et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative s'appliquent également, le cas échéant, aux :
« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;
« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;
« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;
« 4° (Supprimé) »
TITRE II : PROCÉDURES DE SIGNALEMENT
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les lanceurs d'alerte définis au I de l'article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre, à l'article 122-9 du code pénal et à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative :
« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 de la présente loi ;
« 2° S'ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;
« 3° S'ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. » ;
2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I.
« Cette faculté appartient :
« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
« 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l'assemblée générale de l'entité ;
« 3° Aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
« 5° Aux cocontractants de l'entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu'aux membres de leur personnel.
« B. – Au sein des entités où il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci.
« Sont tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État :
« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l'exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;
« 2° Les administrations de l'État ;
« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;
« 4° Toute autre entité relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d'indépendance et d'impartialité de cette procédure et les délais du retour d'informations fait à l'auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.
« Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n'est pas tenue d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d'entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« C. – Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles :
« 1° Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ;
« 2° À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l'une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ;
« 3° Les signalements effectués au sein de l'une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d'assurer ou de compléter leur traitement.
« II. – Tout lanceur d'alerte tel que défini au I de l'article 6 peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :
« 1° À l'autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Au Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
« 3° À l'autorité judiciaire ;
« 4° À une institution, un organe ou un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d'une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d'indépendance et d'impartialité de la procédure et les délais du retour d'informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d'évaluation de ces procédures et les obligations de formation des personnes concernées.
« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l'article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'une autorité externe saisie d'un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également la compétence d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l'article 122-9 du code pénal et à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d'alerte, tel que défini au I de l'article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :
« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État ;
« 2° En cas de danger imminent et manifeste ;
« 3° Ou lorsque la saisine de l'une ou l'autre des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d'alerte, tel que défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au 1° du même I en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. »
(Non modifié)
L'article L. 1321-2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;
– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « , de tout tiers mentionné dans le signalement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
Après l'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Le fait d'adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l'article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »
TITRE III : MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE
I. – Après l'article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I A (nouveau). – Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.
« I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
« 4° Suspension de la formation ;
« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
« 9° Non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
« 12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
« 13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
« 14° Annulation d'une licence ou d'un permis ;
« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.
« II. – A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
« B (nouveau). – À l'occasion d'une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
« III à V. – (Supprimés) ».
II. – L'article 122-9 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-9. – N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi en signalant ou en divulguant publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou qui soustrait des informations ou des documents en vue d'un tel signalement ou d'une telle divulgation publique, et ce dès lors qu'elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« L'irresponsabilité prévue au premier alinéa du présent article s'applique à la complicité et au recel des mêmes infractions.
« Elle ne s'applique ni aux atteintes à la vie privée, ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données réprimées, respectivement, par la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II et par le chapitre III du titre II du livre III du présent code. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article L. 1121-1, il est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2. – Pour l'application aux salariés du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l'écart d'une procédure de recrutement, d'accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du présent code, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;
1° L'article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » ;
2° À l'article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
3° L'article L. 1152-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;
4° L'article L. 1152-3 est abrogé ;
5° L'article L. 1153-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-2. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements de harcèlement sexuel.
5° bis (nouveau) L'article L. 1153-3 est abrogé ;
5° ter (nouveau) À l'article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;
6° Au 2° de l'article L. 1235-3-1, les références : « aux articles L. 1152-3 et » sont remplacées par la référence : « à l'article » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1235-4, la référence : « L. 1152-3, » est supprimée ;
8° Le début de l'article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;
9° (nouveau) Le début de l'article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;
10° (nouveau) L'article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du présent code. » ;
11° (nouveau) À l'article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 4133-3 » sont supprimés.
II. – Le chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° A Les cinquième à huitième alinéas de l'article 6 sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. » ;
1° B Les cinquième à huitième alinéas de l'article 6 bis sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. » ;
1° L'article 6 ter A est ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis.
« III. – Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. » ;
2° Les quatrième à septième alinéas de l'article 6 ter sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
2° bis (nouveau) Après le même article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 6 quater AA. – Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. » ;
3° (Supprimé)
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 quinquies sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;
5° (nouveau) Après l'article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. – Pour l'application aux fonctionnaires du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation ou la mutation. »
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d'aucune forme.
« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.
« Art. 12-2. – (Supprimé) »
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d'alerte au sens du I de l'article 6 en raison des informations signalées ou publiquement divulguées peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 euros.
« L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La prise d'une ou plusieurs des mesures de représailles mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 10-1 à l'égard d'une personne en raison de sa qualité de lanceur d'alerte au sens du I de l'article 6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
2° Après le même article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l'article 13, dès lors qu'ils ont l'autorité de la chose jugée, peuvent, à titre de sanction, être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.
« La publication du jugement est décidée par la juridiction l'ayant prononcé.
« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »
(Non modifié)
Après l'article 14 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l'article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement. »
L'article L. 911-1-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les références : « deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la juridiction peut prescrire la réaffectation à son poste précédent de toute personne ayant fait l'objet d'un changement d'affectation. »
(Non modifié)
Le 2° de l'article L. 151-8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».
Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 511-33 est ainsi rédigé :
« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;
2° Le III de l'article L. 511-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu' » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.
« Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres du personnel qui divulguent publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au même premier alinéa, lorsqu'elles ont effectué un signalement conformément audit premier alinéa et qu'aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. » ;
2° bis (nouveau) Le II de l'article L. 531-12 est ainsi rédigé :
« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;
2° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;
b) Les mots : « l'anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l'identité » ;
3° L'article L. 634-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-2. – La procédure établie, en application du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 du présent code et par les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l'anonymat de leur auteur. En cas de signalement anonyme, le 1° du III de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée n'est pas applicable. » ;
4° L'article L. 634-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3. – Les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du présent code.
« Ces mêmes dispositions sont applicables à toute personne physique qui divulgue publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu'elle a effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu'aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
I. – Le I de l'article 167 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Les références : « 6, 8, 9 » et la référence : « 13 » sont supprimées ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 12-2 à 13-1 et 14-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »
II. – La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer est ainsi modifiée :
1° Les trois premiers alinéas de l'article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À Wallis-et-Futuna, les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Pour l'application à Wallis-et-Futuna du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l'écart d'une procédure de recrutement, d'accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;
3° Les quatrième à sixième alinéas de l'article 2 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements de harcèlement sexuel. »
III (nouveau). – À l'article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ».
IV (nouveau). – Le I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151-7, L. 151-9 à » ;
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »
V (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
2° Le I de l'article L. 745-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
3° Le I de l'article L. 746-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
4° Le I de l'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
5° Le I de l'article L. 755-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
6° Le I de l'article L. 756-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
7° L'article L. 765-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
8° Le I de l'article L. 765-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
9° Le I de l'article L. 766-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.