TITRE Ier : ContrÔle du marchÉ sociÉtaire
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
« Art. L. 333-1. – Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.
« Art. L. 333-2. – I. – La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
« I bis. – Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
« Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l'objet de la prise de contrôle.
« I ter. – Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du II.
« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont respectées.
« Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l'objet du calcul.
« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si :
« 1° Ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ;
« 2° Ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles ;
« 3° (Supprimé)
« II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
« Le présent chapitre s'applique également :
« 1° À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au I ter ;
« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
« 3° À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;
« 4° À la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au I ter.
« III. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :
« 1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;
« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
« 3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s'engage à participer effectivement à l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de la cession, ou à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au moins neuf ans ;
« 3° bis (Supprimé)
« 3° ter Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux dans la société objet de la prise de participation complémentaire, et participant effectivement au sens de l'article L. 411-59 à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 333-5 ;
« 3° quater et 4° (Supprimés)
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative compétente.
« En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
« Art. L. 333-3. – I. – La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural avec l'information prévue à l'article L. 141-1-1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5.
« Dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l'opération est susceptible :
« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.
« Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la prise de contrôle sur demande de ce dernier, ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, sur sa demande.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne, concernés par l'opération envisagée, peuvent présenter des observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent article.
« II. – Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
« Après transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
« À défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
« III. – Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée au 1° du I l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour laquelle une autorisation est requise.
« IV. – En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties d'un cahier des charges, en s'engageant :
« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1 ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° À libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.
« La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV, ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.
« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements seraient insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité administrative compétente en informe les parties en faisant apparaître les motifs d'opposition.
« Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.
« À l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
« À l'initiative de l'autorité administrative compétente la commission départementale d'orientation agricole est consultée sur la demande d'autorisation.
« Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5.
« L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l'opération.
« L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance prévue, à un bail rural ayant cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.
« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de son bail.
« V bis. – Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
« En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l'autorisation.
« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en cas de non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.
« VI. – (Supprimé)
« Art. L. 333-4. – (Supprimé)
« Art. L. 333-4-1. – Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. Le présent alinéa est applicable pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai laissé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas échéant prorogé en application du même alinéa.
« Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les conditions non cumulatives suivantes :
« 1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV n'ont pas été respectées ;
« 2° À compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ;
« 3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour proposer des engagements en application du IV de l'article L. 333-3. »
« Art. L. 333-5. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (Supprimé)
L'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;
b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l'obligation d'information doit être satisfaite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations liées à l'obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles-ci interviennent avec ou sans le concours d'un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
2° L'article L. 141-1-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I du présent article, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.
« Si à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. À défaut d'autre candidat ou preneur en place, le 3° du I s'applique. »
I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.
Le rapport comporte des éléments relatifs :
1° Aux seuils d'agrandissement significatif fixés par les représentants de l'État dans les régions en application du I bis de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l'adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;
2° Au nombre d'opérations de cession de titres sociaux ayant fait l'objet de notifications et de demandes d'autorisation, et ayant été instruites, ainsi qu'à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;
3° Au nombre d'opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non-respect d'engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation des opérations de cession ;
4° Aux coûts induits pour les parties à l'opération et aux délais moyens d'instruction et d'autorisation constatés ;
5° À l'impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.
Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l'État à l'instruction des demandes d'autorisation ou mis à disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans ce même cadre.
Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l'issue de ces recours.
Il se prononce sur l'opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'étendue de l'accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er juillet 2022.
Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l'État dans la région arrête le seuil d'agrandissement significatif dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.
L'article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n'est pas applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une promesse de vente antérieurement à la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d'un mois cette même date.
II. – Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date fixée par décret prévue à la première phrase du troisième alinéa du I du présent article.
III. – Le IV de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.