I. – L'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation est ratifiée.
II (nouveau). – Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 7343-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs qui remplissent la condition mentionnée au premier alinéa pour plusieurs secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1 choisissent le secteur pour lequel ils exercent leur droit de vote. » ;
2° À l'article L. 7343-8, les mots : « de la condition définie » sont remplacés par les mots : « des conditions définies » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 7345-1, les mots : « des relations sociales » sont remplacés par les mots : « du dialogue social » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 7345-2, les mots : « un député et un sénateur, » sont supprimés.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur, défini à l'article L. 7343-1 du code du travail, entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :
a) Les modalités de représentation de ces plateformes ;
b) L'objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d'application, leur forme et leur durée ;
c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;
d) L'articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l'article L. 7342-9 dudit code ;
e) Les conditions d'application des accords de secteur ainsi que les modalités d'information des travailleurs indépendants sur ces accords ;
f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être rendus obligatoires, par le biais d'une homologation décidée par l'État, pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d'application ;
g) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des plateformes au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 du même code peuvent recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation des accords de secteur et qui peut être d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique ;
2° (Supprimé)
3° De compléter les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du même code, afin de lui permettre :
a) De fixer, au nom de l'État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l'article L. 7343-1 du même code ;
b) D'homologuer, au nom de l'État, les accords de secteur ;
c et d) (Supprimés)
4° De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 du code des transports à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l'autonomie de ces derniers dans l'exercice de leur activité :
a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation, notamment en ce qui concerne la destination, et peuvent y souscrire, notamment en disposant d'un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ;
b) En leur garantissant une marge d'autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations, notamment en ce qui concerne l'itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Représentation des plateformes
« Section 4
« Objet et contenu des accords de secteur
« Sous-section 1
« Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 7343-21. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d'un secteur d'activité mentionné à l'article L. 7343-1 se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :
« 1° Les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services ;
« 2° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;
« 3° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 7343-22. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d'un secteur d'activité mentionné à l'article L. 7343-1 peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le secteur considéré.
« Art. L. 7343-23. – L'accord de secteur conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 7343-22 précise :
« 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés à l'article L. 7343-21 ;
« 2° Le contenu de chacun des thèmes ;
« 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
« 4° Les informations que les organisations de plateformes remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
« 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
« La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 7343-24. – À défaut d'accord prévu à l'article L. 7343-23 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d'un secteur d'activité mentionné à l'article L. 7343-1 engagent les négociations mentionnées à l'article L. 7343-21 dans les conditions prévues aux articles L. 7343-25 et L. 7343-26.
« Art. L. 7343-25. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d'un secteur se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services.
« Art. L. 7343-26. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d'un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans, sur :
« 1° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;
« 2° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. »