L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ratifiée.
Au premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, les mots : « sur toute autre période de temps pertinente » sont remplacés par le mot : « saisonnière ».
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complétée par un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Les taux kilométriques peuvent être différenciés, sur l'ensemble du réseau taxable, en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules taxables pour tenir compte des différences de leurs performances environnementales, à la seule fin et dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la conformité de la taxe à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée.
L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État transmet à la Collectivité européenne d'Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à la détermination et à la prise en compte de ces coûts. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'État transmet à la Collectivité européenne d'Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à cette évaluation. » ;
b) Après le mot : « précise », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la méthode de cette évaluation. » ;
3° L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les critères déterminant le classement de zones en “zones peuplées” au sens du 2° du présent article, qui incluent leur densité démographique. Sur le fondement de ces critères, le représentant de l'État territorialement compétent établit tous les cinq ans un plan d'exposition sonore comportant l'indication claire et précise des zones peuplées au sens du même 2°. » ;
4° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – La Collectivité européenne d'Alsace contrôle l'efficacité de la majoration mentionnée à l'article 15 en matière de réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier de marchandises. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise la méthode de ce contrôle. L'État transmet à la Collectivité européenne d'Alsace, à sa demande, toute information dont il dispose nécessaire à ce contrôle.
« La Collectivité européenne d'Alsace publie tous les deux ans les résultats de ce contrôle. Dans l'année suivant cette publication, elle adapte, le cas échéant, le montant de la majoration fixé pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport. » ;
5° Après le mot : « Alsace », la fin du second alinéa de l'article 58 est ainsi rédigée : « transmet à l'État, à sa demande, toute information nécessaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »
Article 1er quinquies (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé :
« La Collectivité européenne d'Alsace peut, sur délibération, exonérer : ».
L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la Collectivité européenne d'Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n'ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l'utilisation d'un équipement électronique embarqué, s'enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l'ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l'utilisation du réseau taxable et s'acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l'article 31. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d'Alsace ou l'un de ses prestataires mentionnés à l'article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d'Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;
b) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa » ;
2° Le premier alinéa de l'article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l'enregistrement sur la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;
3° L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 27 pour les redevables qui n'ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l'issue de l'enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace précise les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l'avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n'est pas exigible. » ;
4° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Collectivité européenne d'Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 27 pour les redevables qui n'ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;
5° Après le 10° de l'article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 27. »
L'article 32 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le propriétaire en cas de location, toute autre personne morale utilisatrice du véhicule et, en dernier ressort, le conducteur sont solidairement (le reste sans changement). » ;
2° Le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatifs ».
Le chapitre VII du titre Ier de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. – Une procédure de régularisation sans pénalité peut être instituée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace pour les redevables mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 27. La délibération prévoit les conditions dans lesquelles les redevables sont éligibles au bénéfice d'une telle procédure. Elle prévoit que l'éligibilité d'un intéressé à cette procédure est conditionnée au respect des deux conditions suivantes :
« 1° Aucune infraction par l'intéressé aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n'a été constatée pour les mêmes faits ;
« 2° Aucune infraction aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la taxe n'a été commise dans les six derniers mois par l'intéressé.
« L'absence de pénalité est conditionnée au paiement de la taxe dans les deux jours suivant la constitution du fait générateur. »
Le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Après le montant : « 30 € », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ou de 10 % du montant de la taxe non acquitté si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il fait également l'objet de frais administratifs. »
L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et agréés par le procureur de la République » ;
2° Au 2°, les mots : « du contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'État, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
Article 1er undecies (nouveau)
I. – L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre II est complété par un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – Les agents mentionnés au 1° de l'article 37 sont habilités à proposer une transaction aux personnes poursuivies dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 45 est complété par les mots : « qui peut faire l'objet d'une transaction dans les conditions prévues à l'article 529-6-1 du code de procédure pénale ».
II. – La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 529-6-1 – I. – Pour les contraventions prévues au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, lorsqu'elles sont constatées par les agents assermentés de la Collectivité européenne d'Alsace, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre la Collectivité européenne d'Alsace et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa du présent I n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement à la Collectivité européenne d'Alsace d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre de la taxe.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement à l'intéressé, auprès du comptable de la Collectivité européenne d'Alsace indiqué dans la proposition de la transaction.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du taxe est acquis à la Collectivité européenne d'Alsace.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de la Collectivité européenne d'Alsace. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai mentionné au même deuxième alinéa du II, le procès-verbal de contravention est adressé par la Collectivité européenne d'Alsace au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »
Article 1er duodecies (nouveau)
Après le chapitre II de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, tel qu'il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositifs de contrôle automatique
« Art. 40-2. – I. – Afin de faciliter la constatation de la taxe et des infractions prévues aux articles 45 et 46, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par le service dont relèvent les agents mentionnés au 1° de l'article 37.
« II. – L'installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l'accord, par arrêté motivé, de l'autorité compétente de l'État.
« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de trafic observés sur les voies de circulation concernées.
« L'autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur le réseau taxable ;
« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d'une même journée sur le réseau taxable et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;
« 3° Les lieux de déploiement retenus n'ont pas pour effet de permettre un contrôle de l'ensemble des véhicules entrant sur le réseau taxable ou dans un espace continu au sein de ce réseau.
« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.
« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l'autorité compétente de l'État.
« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.
« Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer de la régularité de la situation d'un véhicule au regard de la taxe, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.
« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l'objet d'un traitement destiné à masquer les images permettant l'identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s'agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.
« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande de la Collectivité européenne d'Alsace, une convention entre l'État et la Collectivité européenne d'Alsace définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la Collectivité européenne d'Alsace à son financement.
« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l'article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 de l'ordonnance effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.
« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l'État, les agents assermentés de la Collectivité européenne d'Alsace peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. »
Article 1er terdecies (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 46 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».
Article 1er quaterdecies (nouveau)
L'article 46 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 € et de six mois d'emprisonnement. »
Article 1er quindecies (nouveau)
Le début du premier alinéa de l'article 56 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi rédigé : « La taxe… (le reste sans changement). »
Article 1er sexdecies (nouveau)
L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;
2° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace, postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu'elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La délibération mentionnée à l'article 9 est prise après que l'État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « article 6 », la fin est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Article 1er septdecies (nouveau)
L'article 61 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes ainsi qu'un rapport d'étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régions, départements et communes limitrophes concernés peuvent transmettre à l'État des informations qu'ils estiment nécessaires à l'élaboration de ce rapport. »
Article 1er octodecies (nouveau)
Un comité facilite la concertation des acteurs publics locaux en matière de taxation des poids lourds.
Sont membres de ce comité :
1° Le président de la Collectivité européenne d'Alsace ;
2° Le président de l'Eurométropole de Strasbourg ;
3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d'Alsace ;
4° Le président de la région Grand Est.
Les représentants de l'État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l'État participent aux séances du comité de pilotage à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.
Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace.
Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.
Il est convoqué, au moins une fois par an jusqu'à la mise en œuvre de la taxe, par son président.
Article 1er novodecies (nouveau)
L'article L. 330-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace. »
L'ordonnance n° 2021-615 du 19 mai 2021 soumettant à l'avis du représentant de l'État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace est ratifiée.
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le président du conseil départemental de ce projet. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. »
I. – L'ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l'Eurométropole de Strasbourg assure l'engagement pris par l'État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l'État et la société ARCOS relative à l'autoroute A 355 est ratifiée.
II. – (Supprimé)
Après l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 aout 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application du II de l'article 6, d'interdiction d'accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d'une amende forfaitaire de 750 €.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
« Art. 6-2 – I. – Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg.
« II. – L'installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l'accord, par arrêté motivé, de l'autorité compétente de l'État.
« L'autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d'interdiction ;
« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III mis en œuvre au cours d'une même journée sur la zone d'interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;
« 3° Les lieux de déploiement retenus n'ont pas pour effet de permettre un contrôle de l'ensemble des véhicules entrant dans la zone d'interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.
« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.
« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l'autorité compétente de l'État.
« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.
« Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer de la régularité de la situation d'un véhicule au regard de l'interdiction mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.
« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l'objet d'un traitement destiné à masquer les images permettant l'identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s'agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.
« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande de l'Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l'État et l'Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l'Eurométropole de Strasbourg à son financement.
« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l'infraction mentionnée à l'article 6-1 effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III du présent article.
« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l'État, les policiers municipaux des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. »
L'ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1 – En cas de survenance de l'événement mentionné à l'article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l'indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l'article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l'État et l'Eurométropole de Strasbourg, à condition que l'Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l'interdiction de circulation mentionnée à l'article 2 de la présente ordonnance ou d'abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l'autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction.
« Art. 2-2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l'Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l'abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l'autoroute A 355. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. » ;
b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la même convention ».