Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d'incidence élevé, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
a) Les activités de loisirs, lorsque celles-ci, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent d ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu'aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
Dans chaque département concerné, l'application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis.
I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :
1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation ;
5° Dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 %, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
a) Les activités de loisirs ;
b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d'un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l'État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l'établissement concerné, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu'aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
Dans chaque département concerné, l'application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.
II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I du présent article au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.
La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d'un mois fixe leur durée.
Il peut être mis fin à ces mesures par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131-19.
À compter du 16 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
I. – Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C de la présente loi.
II. – A. – Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
B. – Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l'article 1er A, du 5° du I de l'article 1er B ou de l'article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C de la présente loi par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d'une période de trente jours, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende.
Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l'article 1er A ou au 5° du I de l'article 1er B de la présente loi, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
Le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
Le faux commis dans un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L'usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.
I. – La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l'article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l'article 1er A ou au 5° du I de l'article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.
II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins.
Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L'employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu'à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l'article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l'article 1er C, jusqu'à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C dans le cadre d'un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
III. – Hors les cas prévus au II de l'article 1er A, au 5° du I de l'article 1er B ou à l'article 1er C, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er A ou au 5° du I de l'article 1er B.
IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l'article 1er A ou au 5° du I de l'article 1er B.
Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application du II de l'article 1er A, du 5° du I de l'article 1er B et de l'article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l'article 1er A, du 5° du I de l'article 1er B ou de l'article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des États membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV.
I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B de la présente loi, il peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.
II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
IV. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
V. – Le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l'article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 3131-19 du même code.
VI. – Les attributions dévolues au représentant de l'État par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
I. – Les articles 1er A à 1er F s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
II. – Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er A à 1er F :
1° Le I de l'article 1er A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du IV de l'article 1er E n'est pas applicable ;
3° Le I de l'article 1er F est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1er B doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;
4° Le V de l'article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.
III. – Pour l'application à Wallis-et-Futuna du deuxième alinéa du IV de l'article 1er E, les mots : « le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'agence de santé ».
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu'au 31 décembre 2021.
La prorogation de ces mesures au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
I. – À la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».
II. – À la fin du 5° de l'article L. 3821-11 et au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».
Au G de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, après la référence : « II », sont insérées les références : « ou au II de l'article 1er A ou au 5° de l'article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
L'article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
2° La référence : « I de l'article 1er de la présente loi » est remplacée par les références : « II de l'article 1er A et au 5° du I de l'article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;
4° À la fin, les références : « du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont remplacées par les références : « des articles 1er A à 1er C de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
L'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – A. – Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré :
« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ;
« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;
« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l'article L. 831-1 du code de l'éducation, au médecin de l'éducation nationale mentionné à l'article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l'établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
« C. – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l'obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l'obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l'article 12 sont précisées par décret.
« Aux seules fins de contrôle du respect de l'obligation vaccinale prévue au I du présent article, l'accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l'assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du A du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d'exercice des personnes mentionnées au I de l'article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l'obligation vaccinale. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
« D. – Les employeurs, les responsables d'établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du présent II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Ils s'assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.
« Les personnes chargées du contrôle du respect de l'obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l'exercice de ces missions. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Le V est abrogé ;
4° (Supprimé)
Au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 ».
À l'article 5 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
I. – Au premier alinéa du I de l'article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
III. – Au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».
IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'État territorialement compétent ou son délégué dans l'arrondissement.
V. – A. – À compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, décider :
1° Pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ;
2° De réunir l'organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Pour l'application du présent 2°, le conseil municipal ou l'organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celle-ci s'est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.
Les dispositions du présent 2° sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
B. – À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
V bis (nouveau). – Les IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
VI. – À la fin du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 mars 2022 ».
L'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° À l'article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » et sont ajoutés les mots : « , dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;
2° L'article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :
1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret au plus tard le 28 février 2022 ;
2° (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le XVII de l'article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s'applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII qui sont échues à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au même premier alinéa. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
III. – Dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l'article 1er B de la présente loi reçoit application, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa du même article 17-1 A.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
IV. – (Supprimé)