Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux
Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-10-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1 A. – Tout détenteur d'un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l'espèce.
« Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
« Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
« Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.
« Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, les dispositions du présent article sont applicables à compter de deux ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. » ;
1° B Au début du 2° du I de l'article L. 214-8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;
1° Le V du même article L. 214-8 est ainsi rétabli :
« V. – Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu'il s'agit de la première fois qu'elle acquiert un animal de cette espèce, signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
« Un arrêté précise la notion d'animal de compagnie au sens du présent V.
« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat à l'acquéreur. » ;
2° (Supprimé)
II. – À la seconde phrase du dixième alinéa de l'article L. 612-20, au b du 6° de l'article L. 645-1, au b du 7° de l'article L. 646-1 et au b du 6° de l'article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 212-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 212-10 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;
2° À l'article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ».
À l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées à la présente section. »
I. – Au premier alinéa de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
II. – Au premier alinéa du II de l'article L. 413-6 du code de l'environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque celui-ci n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 2758-5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-10 sont, à chaque fois, remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 |
Résultant de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux | » |
Au quatrième alinéa de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « certification professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec au moins l'une des espèces concernées ».
Après l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-4. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 transmettent à l'autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le fichier national mentionné à l'article L. 212-12-1, des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.
« II. – Le décret en Conseil d'État prévu par le second alinéa de l'article L. 212-12-1 détermine les modalités d'application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa de l'article L. 211-20, les mots : « reconnue d'utilité publique ou déclarée » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 214-6-1 ou mentionnée à l'article L. 214-6-5 » ;
1° B Au premier alinéa du II de l'article L. 211-25, les mots : « disposant d'un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 214-6-1 ou à l'article L. 214-6-5 » ;
1° L'article L. 212-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les carnivores domestiques mentionnés à la sous-section 3 de la présente section 2, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. » ;
2° L'article L. 214-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6. » ;
3° Après l'article L. 214-6-3, sont insérés deux nouveaux articles L. 214-6-5 et L. 214-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-5. – I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.
« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, d'animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :
« 1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'État dans le département ;
« 2° Dont au moins l'un des membres du personnel remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.
« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-6-6. – Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V l'article L. 214-6 :
« 1° Établit et conserve un contrat d'accueil d'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
« 2° Remet à la famille d'accueil un document d'information tel que mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;
« 3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire tel que mentionné au 3° du même I ;
« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-12-1 ;
« 5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1°.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
4° (Supprimé)
I. – Après le 3° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l'exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l'article L. 214-6 du même code ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, » sont remplacés par les mots : « ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut » ;
2° À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ou de ladite association » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité ou d'une association de protection des animaux » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur leurs lieux de capture. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. »
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément.
« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'environnement, et après avis d'un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et assure la représentation :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;
« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;
« 3° De représentants d'associations de protection des animaux ;
« 4° De représentants d'associations de détenteurs d'animaux non domestiques ;
« 5° De représentants de professionnels de l'élevage d'animaux non domestiques ;
« 6° De représentants de l'État ;
« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 8° De représentants des élus locaux.
« L'enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l'opportunité d'inscrire à la liste mentionnée au I ou d'en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :
« a) L'impact de la détention sur l'espèce, race ou variété ;
« b) Le degré d'agressivité ou de dangerosité de l'espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;
« c) Le risque écologique encouru si l'animal est relâché ou s'échappe dans le milieu naturel et s'y maintient.
« L'enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce, race ou variété d'animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d'une espèce, race ou variété d'animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l'objet d'une réponse motivée du ministre chargé de l'environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n'excédant pas douze mois. La réponse peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l'État dans le département au regard des critères mentionnés au II.
« IV. – Par dérogation au I, la détention d'un animal d'une espèce, race ou variété ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. »
Article 4 quinquies A (nouveau)
Au I de l'article L. 413-6 du code de l'environnement, les mots : « figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 » sont supprimés.
L'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
« Afin d'assurer la cohérence des règles prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I avec l'état des connaissances scientifiques relatives aux animaux, et au regard de leur application constatée au sein des établissements de vente d'animaux de compagnie au cours des trois années précédentes, le ministre chargé de l'agriculture conduit une enquête se prononçant sur l'opportunité de prendre un nouvel arrêté en application du même deuxième alinéa, dans un délai maximal de trois ans après la prise du dernier arrêté.
« II. – En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au premier alinéa du I peuvent proposer à la cession des animaux de compagnie appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'avaient pas été identifiés.
« Les modalité de ces cessions, les conditions régissant la détention des animaux par l'établissement mentionné au premier alinéa du présent II, et les conditions devant être remplies par les acquéreurs de ces animaux sont prévues par une convention entre ledit établissement et la fondation ou association mentionnée au même premier alinéa, dans un cadre fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 214-8 s'appliquent aux cessions réalisées en application du présent II.
« III à V. – (Supprimés)
L'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »
I. – L'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « peut ordonner la suspension de » sont remplacés par le mot : « suspend » ;
2° Au II, les mots : « peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer » sont remplacés par les mots : « suspend, dans les mêmes conditions, » ;
3° Au même II, après le mot : « définitivement », il est inséré le signe : « , ».
II. – L'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;
2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions de l'article L. 236-1 du présent code ou de ses complices. »
III. – L'article L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « l'article L. 206-2 » sont insérés les mots : « ou pour tout complice ».
L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d'animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3.
« L'expédition d'animaux via des systèmes d'envoi de colis postaux est interdite.
« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. »
L'article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la sous-espèce, de la race ou type racial à laquelle appartiennent les animaux ;
« – leur sexe, s'il est connu ;
« – leur lieu de naissance ;
« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens, ;
« – le numéro d'identification des animaux ; »
2° bis Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d'identification de chaque animal ou » sont supprimés ;
2° ter Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d'animaux de compagnie » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
5° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les plateformes d'annonces en ligne proposant des cessions d'animaux de compagnie mettent en œuvre un système de contrôle automatisé permettant une double authentification afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-12-1.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles ce contrôle automatisé est assuré. »
Le II de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. »
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9-1. – Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée. »
L'article L. 241-4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, les conditions d'accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 s'appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 et les entrainements y préparant, ainsi qu'aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entrainements sont habituellement gardés.
« Pour l'application du premier alinéa, la constatation des infractions prévues à l'article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 241-3 peut s'effectuer dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9. »
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage
« Art. L. 213-10. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.
« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d'identification de l'équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l'indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Il peut également demander la désignation d'un tiers à qui l'équidé sera confié en cas de carence d'enchères.
« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l'équidé. L'ordonnance détermine, s'il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle de l'équidé, l'ordonnance peut prévoir que l'animal sera remis à ce tiers en cas de carence d'enchères.
« IV. – À peine de caducité, l'ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L'huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l'heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l'acte. Dans ce délai d'un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s'il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s'opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.
« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.
« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l'ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l'État conformément à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, s'il n'y a pas eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »
Après l'article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-10-1. – I. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement, sont interdits.
« II. – Un décret en Conseil d'État détermine le régime de sanction applicable en cas de non-respect de l'interdiction mentionnée au I. »
I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l'engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l'éthique animale.
II. – L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enseignement d'éducation civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux et à l'éthique animale. »
L'article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. »
Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
« Art. 522-1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« Art. 522-2. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »
Après le dernier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »
Après le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal. »
(Non modifié)
L'article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »
La première phrase du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal est ainsi modifiée :
1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
2° (Supprimé)
3° Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».
I. – À l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Après le 11° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. »
(Non modifié)
L'article 99-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. »
L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l'article L. 131-21-2 du même code. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l'article L. 221-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »
2° L'article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d'utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d'un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérées les références : « 5° bis et 5° ter ».
L'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
Article 10 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-2. – Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1 et est puni des peines prévues aux articles 521-1 et 521-1-3 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice. »
Après le 4° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l'article R. 654-1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
L'article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. »
Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
2° Après l'article 521-1, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-1. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.
« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d'un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. »
Après l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-3. – Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Chapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
« II. – (Supprimé)
« III. – Il est interdit d'acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d'animaux des espèces mentionnées au I.
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu'ils sont détenus en vue d'être présentés au public dans des établissements itinérants.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« V bis. – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l'article L. 413-6 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« V ter. – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l'établissement disposant de l'autorisation d'ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article.
« VI. – L'inscription d'espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu au I prend en compte :
« 1° La compatibilité des conditions de détention et d'itinérance de l'espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien-être ;
« 2° L'existence d'une capacité d'accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d'interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l'établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La proportionnalité du délai d'entrée en vigueur de l'interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.
« VII. – Le décret prévu au I est pris après avis d'un conseil du bien-être des animaux itinérants, composé :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
« 2° D'un vétérinaire de la faune sauvage ;
« 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;
« 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;
« 5° D'un représentant des associations de protection des animaux ;
« 6° De représentants des associations d'élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l'évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.
« VIII. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« Art. L. 211-34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d'État :
« 1° Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 3° Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ;
« 4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l'échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 5° Interdire la délivrance de certificats de capacité et d'autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 6° Prévoir l'abrogation des autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus.
« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d'entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
« II. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :
« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l'espèce concernée et leur bien-être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l'existence de mauvais traitements avérés ;
« 2° L'existence d'une capacité d'accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent II que celles existantes au sein de l'établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d'un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien-être et à la connaissance des animaux ;
« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.
« III. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d'un conseil du bien-être des cétacés, composé de :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l'eau ;
« 2° D'un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;
« 3° D'un représentant des établissements détenant des cétacés et d'un représentant des capacitaires de ces établissements ;
« 4° D'un représentant d'organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;
« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d'un représentant du ministère chargé de l'éducation, d'un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et d'un représentant du ministère chargé de la mer ;
« 6° D'un représentant des associations de protection des animaux ;
« 7° De représentants des associations d'élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l'évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II.
« IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
I bis et II. – (Supprimés)
III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par deux articles L. 413-5-1 et L. 413-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 413-5-2. – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d'informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »
Après l'article L. 413-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – On entend par sanctuaire pour faune sauvage tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient de manière permanente des animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés, dans un but non lucratif.
« On entend par refuge tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient temporairement des animaux mentionnés au premier alinéa en vue de les placer de manière permanente dans des établissements fixes garantissant leur protection et leur bien-être, dans un but non lucratif.
« Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.
« L'article L. 413-2 et, lorsque l'établissement est ouvert au public, l'article L. 413-3 du code de l'environnement sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature définit les modalités d'application du présent article ainsi que les règles spécifiques applicables aux sanctuaires et refuges ouverts au public. »
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque. Pour l'application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique.
« II. – Il est interdit d'extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – Le II de l'article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Chapitre IV : Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure
I. – (Non modifié) Après l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9-1. – I. – Les élevages de visons d'Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.
« II. – La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits. »
II. – Le I de l'article L. 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d'Amérique.
III. – (Supprimé)