Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques

TITRE Ier : Dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques

Article 1er

I. – Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés au 2° du I de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont nommés après audition publique conjointe devant les commissions parlementaires permanentes chargées des finances et des affaires sociales de l'assemblée concernée.

II. – L'ensemble des membres nommés au titre du 1° du I de l'article 61 de la loi organique n° 692-2001 du 1er août 2001 précitée et l'ensemble des membres nommés au titre du 2° du même I comprennent autant de femmes que d'hommes.

Lors de chaque renouvellement des membres nommés au titre des 2° et 3° dudit I, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le remplaçant d'un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe que ce dernier.

Article 2

Le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Article 3

Le Haut Conseil des finances publiques établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Article 3 bis

Si, dans l'avis mentionné au V de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, le Haut Conseil des finances publiques constate une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, le Gouvernement tient compte de cette distorsion dans le prochain projet de loi de finances de l'année. Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l'année analyse les mesures de corrections envisagées.

TITRE II : Dispositions relatives À l'information du Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances sur les mesures fiscales adoptÉes depuis le dÉpÔt du projet de loi de finances de l'annÉe prÉCÉdente

Article 4

I. – Le I de l'article 12 de la loi n° 2008-759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

I. – À la fin de l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement du budget de l'État » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année ».

II. – Au dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année ».

Article 6

I. – Le chapitre unique du titre III du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À l'article L. 331-1, les mots : « l'impact économique, social et budgétaire » sont remplacés par les mots : « les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières » ;

2° L'article L. 331-3 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics. » ;

3° L'article L. 331-4 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier. » ;

4° Au huitième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « agrégés des facultés de droit et de sciences économiques » sont remplacés par les mots : « des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 331-6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° L'article L. 331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative. » ;

7° L'article L. 331-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de la politique économique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général des finances publiques » ;

b) Les mots : « et le directeur général des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « , le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».

II. – Le 4° du I entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le 5° du même I est applicable au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la présente loi.

Article 7

À compter du 1er janvier 2023, le I de l'article 18 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.

Article 8 (Supprimé)

Article 9 (Supprimé)