Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 631-24 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.
« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
« Un décret en Conseil d'État peut fixer un seuil de chiffre d'affaires en-dessous duquel le présent article n'est pas applicable aux producteurs et acheteurs de produits agricoles. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »
– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;
– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;
– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 ou d'aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;
– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d'État. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.
« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.
« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
– au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. » ;
– au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;
– à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;
– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel. » ;
d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;
e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-24-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;
2° L'article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-2. – Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« L'avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public.
« L'accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d'État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d'application du I de l'article L. 631-24 adaptées à la taille de l'entreprise.
« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.
« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.
« Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;
3° L'article L. 631-25 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, » ;
a bis) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d'imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »
b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n'a pas été rendue facultative » ;
4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l'article L. 682-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».
I. – (Non modifié) Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d'une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
II bis (nouveau). – Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.
III. – (Non modifié) Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3. »
I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Les conditions générales de vente :
« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d'un pourcentage du volume de ladite denrée et d'un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu'ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
« L'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l'acheteur ;
« 2° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif fournisseur d'une denrée alimentaire par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1°. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.
« Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l'article L. 443-8.
« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.
« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu.
« V. – Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.
« VI. – Un décret précise les modalités d'application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-8. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale.
« Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 441-1-1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l'intervention d'un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441-1-1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l'évolution tarifaire liée à l'évolution du prix des matières premières agricoles.
« Le contrat ne peut être légalement conclu en l'absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441-1-1.
« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu'elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu.
« III bis. – (Supprimé)
« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.
« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
« Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
« VI. – Le présent article n'est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 du présent code.
« VI bis. – Le présent article n'est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
« VII. – Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l'article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » ;
3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :
1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 440-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 441-1 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | |
Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | ||
Article L. 441-2 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; |
3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; |
5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 443-1 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | |
Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | ||
Article L. 443-3 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; |
6° Après la même trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | ». |
L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est d'une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.
« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas d'activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;
2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. – En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.
« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l'écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.
« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;
3° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat. Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d'innovation du fournisseur.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d'un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17. » ;
2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pénalités
« Art. L. 441-17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.
« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises.
« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d'un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d'être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
« Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel.
« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice.
« Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
« II. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 441-18. – I. – En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d'un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d'être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
« II. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale. »
3° (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I du présent article et détaille la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. »
I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l'objet d'une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.
Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage sont définies par décret.
II. – (Non modifié) La phase d'expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d'affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A L'article L. 631-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut arbitrer les litiges qui lui sont soumis si les parties lui en font conjointement la demande. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;
1° L'article L. 631-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;
– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 » ;
– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut :
« 1° Saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ou, dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec, saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
« Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;
2° Après l'article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l'article L. 631-28, à l'exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.
« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d'application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code.
« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture :
« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;
« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'économie agricole ;
« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;
« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;
« 5° (Supprimé)
« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, n'est pas supérieur à un.
« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.
« Le mandat des membres du comité n'est renouvelable qu'une seule fois.
« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
« III. – Le comité dispose d'un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l'État.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Art. L. 631-28-2. – L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.
« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l'une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l'exige.
« Le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité.
« Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l'accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d'une astreinte pour contraindre les parties :
« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;
« 2° Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.
« L'astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
« L'astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« L'astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« L'astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.
« Ces mesures ne peuvent intervenir que s'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'une des parties au litige.
« Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
« IV. – La décision est notifiée aux parties.
« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.
« Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;
3° L'article L. 631-29 est abrogé.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l'année, les résultats de ces enquêtes, l'identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.
L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Au I de l'article L. 412-9 du code de la consommation, après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I (nouveau). – Au 1° de l'article L. 121-22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l'article L. 122-24 du présent code, ».
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre 1er est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
« Art. L. 122-24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
« L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.
« La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.
« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »
I. – L'article 1er et le 3° de l'article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat-type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l'entrée en vigueur du même article 1er.
II. – L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – L'article 3 n'est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. – L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
V. – L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.