Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
Au premier alinéa de l'article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est remplacé par les mots : « , successifs ou non, ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;
2° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »
b) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;
– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.