Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts. » ;
2° L'article L. 521-18 est abrogé.
Le I de l'article L. 100-4 du code l'énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° D'organiser un service public des énergies renouvelables dont les objectifs visent à :
« a) Participer à la structuration de la recherche et du développement ;
« b) Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale ;
« c) Favoriser l'organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
« d) Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;
« e) Encourager l'appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;
« f) Favoriser l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d'efficacité énergétiques. »