TITRE Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITé CIVILE
Chapitre Ier : Préciser les définitions
I. – (Non modifié) L'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur des opérations de secours est assisté d'un commandant des opérations de secours en application de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. »
II (nouveau). – Le 8° de l'article L. 767-2 et le 6° de l'article L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »
(Non modifié)
L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;
b) (nouveau)(Supprimé)
1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d'incendie et de secours » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :
« a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
« b) Présentent des signes de détresse vitale ;
« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation. »
L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un service d'incendie et de secours comprend des médecins sapeurs-pompiers qualifiés en médecine du travail, il exerce les missions de médecine professionnelle et préventive à l'égard des membres de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés.
« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de l'article », sont insérés les mots : « L. 1424-2 et de l'article » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
2° L'article L. 2512-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2. » ;
3° L'article L. 2513-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d'incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 » ;
b) La première phrase du II est ainsi modifiée :
– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;
– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;
– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;
4° À l'article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 2521-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2. »
(Non modifié)
L'article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
« En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance défini à l'article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
« En l'absence d'un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable. »
I. – L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-42. – I. – Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
« S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
« S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
« II. – Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
« En application du I, l'exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.
« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l'intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
« III. – L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
« Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, conformément à l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
« V. – (Supprimé) ».
II (nouveau). – À l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».
I. – (Non modifié) À l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».
II (nouveau). – À l'article L. 6432-1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots « services d'incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1424-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.
« Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d'incendie et de secours » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d'incendie et de secours » ;
– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;
– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
2° À la première phrase de l'article L. 1424-1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;
3° Aux deuxième et dernière phrases de l'article L. 1424-1-1, au premier alinéa et au dernier alinéa, seconde occurence, de l'article L. 1424-4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-6, au troisième alinéa de l'article L. 1424-7, au deuxième alinéa de l'article L. 1424-9, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-21, aux premier et second alinéas de l'article L. 1424-22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1424-24-3, au 3° de l'article L. 1424-24-5, à la première phrase de l'article L. 1424-24-6, au second alinéa de l'article L. 1424-25, au premier alinéa de l'article L. 1424-27-1, à l'article L. 1424-29, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1424-30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 1424-31, aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 1424-33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu'aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1424-35, au premier alinéa de l'article L. 1424-36 et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l'article L. 1424-7, à l'article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l'article L. 1424-18, au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l'article L. 1424-35, à l'article L. 1424-38 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1424-45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
5° À l'intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;
6° À l'intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;
7° À l'intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
8° (Supprimé)
9° Au premier alinéa de l'article L. 1424-32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d'incendie et de secours, » ;
10° L'article L. 1424-36-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;
b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;
11° Au premier alinéa et au a de l'article L. 1424-52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-53, au a et au dernier alinéa de l'article L. 1424-55, au premier alinéa de l'article L. 1424-59 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424-63, le mot : « départementaux » est supprimé ;
12° Au début de l'article L. 1424-39, les mots : « Le service départemental d'incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d'incendie et de secours contribuent » ;
13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article L. 1424-49, le mot : « territorial » est supprimé ;
14° À la seconde phrase de l'article L. 1424-56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 1424-69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d'incendie et de secours qui » ;
16° Au troisième alinéa de l'article L. 1424-70 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1424-76, le mot : « départemental-métropolitain » est supprimé ;
17° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;
18° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1424-77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;
19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424-84 et L. 1424-99, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;
20° À l'intitulé de la section 9, au premier alinéa de l'article L. 1424-85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1424-86, au premier alinéa de l'article L. 1424-87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424-88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 1424-90 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1424-91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;
21° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 1424-85, les mots : « Le service territorial d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
22° Le premier alinéa de l'article L. 1424-92 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-1 » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.
II. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 12° de l'article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l'article L. 3441-9, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 1611-3-1, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1615-2, au quatrième alinéa de l'article L. 2513-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3241-1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
III. – (Non modifié) Au 8° de l'article L. 421-3, au trente-troisième alinéa de l'article L. 422-2, au 9° de l'article L. 422-3 et au sixième alinéa de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
IV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
V. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
VI. – (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3221-5-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4232-1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4232-15-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
VII. – (Non modifié) À la deuxième phrase de l'article L. 6332-3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
VIII. – (Non modifié) La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 3-6 et à l'article 12-2-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article 32-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l'article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.
IX. – (Non modifié) La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Aux deux premiers alinéas de l'article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° À l'article 4, à la première phrase de l'article 6, au 1° de l'article 7, aux premier et dernier alinéas de l'article 8, à l'article 8-1 et au dernier alinéa de l'article 19, le mot : « départemental » est supprimé.
X. – (Non modifié) La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
1° À l'article 10, au septième alinéa de l'article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15-2 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 15-12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° À l'article 15, au 1° de l'article 15-11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15-12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 15-2, le mot : « départementaux » est supprimé.
XI. – (Non modifié) Au c de l'article 4 et à l'article 5 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.
XII. – (Non modifié) La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :
1° À l'article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° L'article 73 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.
XIII. – (Non modifié) À la première phrase de l'article 129 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
XIV. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1. – Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;
2° À l'article L. 723-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
3° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 724-2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 742-11 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;
c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-11, aux deux derniers alinéas de l'article L. 723-12, à l'article L. 723-18, aux 9° et 10° de l'article L. 765-2 et aux 8° et 9° de l'article L. 766-2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».
Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
2° L'article L. 731-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d'en assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions.
« Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
« Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
« III. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
« 1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
« 2° La mutualisation des capacités communales ;
« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d'assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.
« Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3.
« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La mobilisation des capacités de l'établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;
« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;
« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l'établissement public, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.
« Le président de l'établissement public s'assure de l'articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l'appui à la mise en place, à l'évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l'article L. 731-3.
« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde.
« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
« IV. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
« Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d'État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »
I bis. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : « , L. 731-3, L. 731-5 » ;
2° L'article L. 765-2 est ainsi modifié :
a) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° À l'article L. 731-3 :
« a) L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ; »
b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »
3° L'article L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° À l'article L. 731-3 :
« a) L'avant-dernier du I est supprimé ;
« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; »
b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.
Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.
Article 7 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Gestion territoriale des crises
« Art. L. 115-1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'État dans le département assure la direction des opérations.
« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de :
« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;
« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;
« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.
« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »
Dans chaque conseil municipal est désigné un correspondant incendie et secours.
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre de la création de cette nouvelle fonction.
Le premier alinéa de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux ».
(Non modifié)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces
« Art. L. 116-1. – Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.
« À cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.
« Art. L. 116-2. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'État dans le département et du représentant de l'État dans la zone de défense et de sécurité.
« À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.
« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l'autorité du représentant de l'État en mer.
« Art. L. 116-3. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ;
2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-11-1. – L'État, les collectivités territoriales et les services d'incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l'émergence et à l'évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.
« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l'État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales. »
Chapitre III : Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours
Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le f bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l'État peut contribuer aux frais d'équipement des opérateurs ; »
2° (nouveau) Le g est complété par les mots : « du présent code ».
I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'État à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'État.
« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II (nouveau). – Au 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et au 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
(Non modifié)
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle dans les services d'incendie et de secours pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »
I. – L'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »
II (nouveau). – Le h du II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».
TITRE II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier : Stabiliser les périmètres et les structures
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1424-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1424-5 », la fin du premier alinéa est supprimée ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;
a ter) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) (Supprimé)
2° Les 2° et 3° de l'article L. 1424-5 sont ainsi rédigés :
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. » ;
3° L'article L. 1424-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;
4° (Supprimé)
5° À la fin du 2° de l'article L. 1424-24-5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;
6° À la fin du 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;
7° Après le huitième alinéa de l'article L. 1424-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »
II. – Au premier alinéa de l'article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.
I. – (Non modifié) L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d'incendie et de secours et de son corps départemental de » ;
3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous-directeurs » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;
2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;
3° La seconde occurrence des mots : « des services d'incendie et de secours » est supprimée.
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».
(Non modifié)
Le dernier alinéa des articles L. 1424-70 et L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l'article L. 1424-7. »
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 1424-4, il est inséré un article L. 1424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-4-1. – Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.
« Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;
3° La division et l'intitulé des sections 1, 1-1 et 2 sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ;
4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3 ;
5° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l'article L. 1424-4-1 relatif à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours et » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424-4-1, L. 1424-7 ».
I bis. – (Non modifié) À la troisième phrase de l'article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.
II. – (Non modifié) L'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.
Chapitre II : Moderniser la gouvernance
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l'article L. 1424-24-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-24-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1424-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-président sont de sexe différent de celui du président. » ;
3° Le troisième alinéa des articles L. 1424-74 et L. 1424-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-président sont de sexe différent de celui du président. »
Article 16 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l'installation du nouveau conseil d'administration suivant son renouvellement. »
Article 18 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Les deux derniers alinéas de l'article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
a bis) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-9-1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
b) L'article L. 1424-10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
c) L'article L. 1424-11 est abrogé ;
d) Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimé ;
e) Le second alinéa de l'article L. 1424-32 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 1424-9 » ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-4. – Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'État et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-36-5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours. » ;
3° L'article L. 1424-89 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l'État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Pour l'application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d'administration, à son président et au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l'article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l'article 36 » ;
2° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des missions ainsi transférées.
« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
« Un des centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;
3° À la fin du III de l'article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.
III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La compensation financière des charges résultant de l'exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s'opère dans des conditions fixées en loi de finances.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.
Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d'une meilleure coordination des actions de formation entre l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l'évolution de la gouvernance de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d'étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique et d'émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l'organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d'incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.
TITRE III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement
I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Promotions à titre exceptionnel
« Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
« 1° Font l'objet d'une promotion dans le corps ou cadre d'emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
« 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.
« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.
« III. – (Supprimé)
« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon résultant de cette promotion posthume.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
« 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
« 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
« II. – L'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
« Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'État dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :
« 1° Font l'objet d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
« 2° Peuvent être promus à l'un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier ;
« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l'un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.
« II. – L'accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
« Art. L. 723-26. – Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – (Non modifié) Le II de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :
1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;
3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.
Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.
Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.
II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.
III. – (Non modifié) Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'État mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.
Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.
IV. – (Non modifié) Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
V. – (Non modifié) Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 786 est ainsi rédigé :
« 2° De pupilles de l'État, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ; »
2° À l'article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;
3° Le I de l'article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VI. – (Non modifié) Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.
VII. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 411-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Les mots : « ou l'autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces » ;
1° Les 1° et 2° de l'article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l'acte volontaire d'un tiers » ;
2° L'article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».
VIII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.
(Non modifié)
À l'occasion des travaux usuels de rénovation des façades d'un centre d'incendie et de secours ou lors de la création d'un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.
Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers
(Non modifié)
L'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « puisqu'il s'agit d'un engagement citoyen, librement décidé et consenti » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d'un travailleur. »
(Non modifié)
Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article 15-10 est ainsi rédigé :
« Art. 15-10. – Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée.
« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15-15 de la présente loi. » ;
3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du département » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l'article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du même code relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social » ;
4° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l'occasion du service » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »
(Non modifié)
I. – Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l'article 11 ;
3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;
4° Après l'article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15-1 à 15-9 ;
5° Après l'article 15-9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15-10 à 15-13 ;
6° L'article 15-14 est abrogé ;
7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Compte d'engagement citoyen
« Art. 15-14. – L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de collecter auprès de l'État, des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service local d'incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l'article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code.
« L'association nationale souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.
« Une convention établie entre l'association nationale et l'organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 du code du travail.
« Chapitre VI
« Modalités d'application
« Art. 15-15. – Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 15-1 à 15-14. » ;
8° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-4, à la fin de la seconde phrase de l'article 15-10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-13, la référence : « 15-14 » est remplacée par la référence : « 15-15 ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 5151-9, la référence : « aux articles L. 723-3 à L. 726-20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 6333-1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».
Après le 2° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours. »
(Non modifié)
Après l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer. »
Article 25 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
À la deuxième phrase du second alinéa du 2° du I de l'article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, après le mot : « pondération », sont insérés les mots : « , qui peuvent tenir compte de l'activité de sapeur-pompier volontaire ».
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa du II de l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n'est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 4122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 4231-7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , l'infirmier ou l'infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire » ;
4° (Supprimé)
(Non modifié)
L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs
(Non modifié)
Le début de l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue… (le reste sans changement). »
(Non modifié)
Après l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.
« Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »
(Non modifié)
Au début de l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. L'encadrement et la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers par les sapeurs-pompiers volontaires sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »
(Non modifié)
À la première phrase de l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : « cadet de sapeur-pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ».
I. – L'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-13-1. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l'article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction d'un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l'employeur, d'une attestation délivrée par le service d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l'entrée en vigueur du même I.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE IV : Renforcer la coproduction de sécurité civile
I. – Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, en vue d'assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l'interconnexion des outils de télécommunication, l'interopérabilité des systèmes d'informations et l'application de procédures communes, assurant l'unicité et la fluidité de l'information, la traçabilité partagée des interventions et l'optimisation des engagements.
II. – Pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'accès aux services d'incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d'aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins. Elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.
Cette expérimentation a pour objectifs :
1° D'évaluer les bénéfices d'une colocalisation physique de l'ensemble des services précités sur un plateau commun ;
2° D'implémenter et de tester le cadre d'interopérabilité pour les plateformes d'urgence ;
3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l'ensemble des services précités et une seconde regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ;
4° D'objectiver les gains potentiels de la mise en place d'une plateforme de « débruitage » commune au niveau départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.
III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l'État dans la zone, des présidents des services d'incendie et de secours concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.
IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, les présidents des services d'incendie et de secours concernés et le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement de l'expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.
V. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l'expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s'attache à déterminer les conditions appropriées pour l'éventuelle généralisation d'un modèle unique sur tout le territoire.
VI (nouveau). – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé réunissent une commission chargée d'élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l'aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d'associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l'expérimentation prévue au II.
Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d'urgence ainsi que les modalités d'interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d'accès au soin prévus à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
(Non modifié)
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »
II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d'incendie et de secours » ;
1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ;
c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 1° ;
d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu'elle résulte du c du présent 1° ;
e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l'article L. 724-14, qui devient l'article L. 724-18 ;
f) Après l'article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
« Sous-section 1
« Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
« Art. L. 724-14. – Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.
« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d'incendie et de secours, notamment :
« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;
« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;
« 3° À la promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;
« 4° À l'appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d'événement d'une particulière gravité, en complémentarité, le cas échéant, des réserves communales de sécurité civile ;
« 5° À l'appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;
« 6° À la formation et à l'accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.
« Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.
« Sous-section 2
« Institution des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
« Art. L. 724-15. – Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.
« La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté.
« Sous-section 3
« Réservistes citoyens des services d'incendie et de secours
« Art. L. 724-16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être âgé d'au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'État dont ils sont ressortissants.
« L'autorité de gestion peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
« Art. L. 724-17. – L'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste. » ;
2° Le 10° de l'article L. 762-2 est abrogé.
III. – Au 2° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ».
IV. – L'article L. 5151-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées » ;
2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours » et les mots : « l'activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-4. – Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
Chapitre II : Conforter les associations agréées de sécurité civile
(Non modifié)
Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l'article L. 725-1, les mots : « soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;
2° L'article L. 725-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;
– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;
– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article L. 725-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;
– les mots : « au cas d'accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;
2° L'article L. 725-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d'un fonctionnaire » ;
b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;
3° À l'article L. 725-9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;
4° Il est ajouté un article L. 725-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-10. – L'ensemble des actions mentionnées à l'article L. 725-3 peuvent être réalisées par des volontaires en service civique, dans le cadre de leurs missions. »
(Non modifié)
Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 751-2 est complété par les mots : « , des services de l'État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3. – Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. » ;
3° À l'article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'État dans le département » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
TITRE V : Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile
(Non modifié)
I. – À l'article 2-7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés.
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.
Ce rapport détaille notamment l'évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.
Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.
Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l'ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d'incendie et de secours.
Article 37 (Suppression maintenue)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au cinquième alinéa des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin-pompier » ;
2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d'un marin-pompier » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions ».
À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».
I. – L'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;
« 6° Le référent sûreté et sécurité. »
II. – Il est nommé, dans chaque service d'incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu'un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d'apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d'emploi des services d'incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.
III (nouveau). – Le 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations, ainsi que le référent sûreté et sécurité. »
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'État compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
« Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. – (Non modifié) L'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d'un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission.
Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d'impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vise également à faire l'exégèse de l'ensemble des dispositifs d'aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l'efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pistes d'évolution.