TITRE Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et composée des articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et composée des articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et composée des articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d'égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'État dans les départements concernés et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
2° L'article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'État dans les départements concernés et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
3° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;
b) À la fin du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, les mots : « et au représentant de l'État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l'État dans les régions concernées et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
4° À la fin du second alinéa des I et III de l'article L. 4422-16, les mots : « et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
5° L'article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'État dans les régions concernées et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
6° L'article L. 7152-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l'assemblée de Guyane au Premier ministre, au représentant de l'État et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
7° L'article L. 7252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l'assemblée de Martinique au Premier ministre, au représentant de l'État et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d'admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s'il s'agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d'intérêt légal, s'il s'agit d'autres biens. » ;
4° (nouveau) L'article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement départemental d'aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l'affectation de la prestation de compensation à d'autres charges. »
I bis (nouveau). – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d'aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n'atteint pas un montant qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Pour l'application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :
« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts ;
« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;
2° L'article L. 262-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-49. – Pour l'application de l'article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »
II. – À la seconde phrase de l'article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l'Office ».
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal. »
2° (nouveau). – L'article L. 4134-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, prises dans les trois mois qui suivent leur renouvellement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à défaut de délibération des conseils régionaux. »
IV (nouveau). – L'article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, remplacer les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
2° Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
V (nouveau). – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 153-25 et le second alinéa de l'article L. 153-26 sont supprimés ;
3° L'article L. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° L'article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l'adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu'elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d'enseignement, permettant d'assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale.»
I. – Le I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d'attribution » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 216-2 du code de l'éducation est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.
IV. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public délégant » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l'action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l'action publique : » ;
3° L'article L. 1511-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
4° Au 2° de l'article L. 4221-1-1, les références : « et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».
L'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre,… (le reste sans changement). » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l'État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu'elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l'État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d'exécution prévue par la délégation. »
I. – L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l'article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l'article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d'apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l'emploi, dans les conditions définies à l'article L. 5311-3 dudit code ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l'État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;
2° L'article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
– les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5312-3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
4° Le début du 4° de l'article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) » ;
5° L'article L. 5312-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. » ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le représentant de l'État dans la région » et les mots : « et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».
I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l'harmonisation des actions de l'État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
II. – Le second alinéa du III de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l'article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l'harmonisation… (le reste sans changement). » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »
À la première phrase du I de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre « 10 » est remplacé par le chiffre « 5 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, il est inséré la référence : « I. » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. »
2° (nouveau). – L'article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5211-17, il est inséré un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d'une convention entre chacune des communes concernées et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l'exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d'administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l'organe délibérant de l'établissement prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. » ;
2° L'article L. 5211-17-1 devient l'article L. 5211-17-2.
II. – L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. » ;
2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article L. 5214-16 et au 1° du I de l'article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d'intérêt communautaire » ;
2° Le I de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d'intérêt communautaire » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d'intérêt communautaire ; »
– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;
d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d'intérêt communautaire » ;
3° Le I de l'article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d'intérêt métropolitain » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d'intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt métropolitain ; »
– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d'intérêt métropolitain d' » ;
– au même c, après le mot : « bâti » et, après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;
d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d'intérêt métropolitain ».
I. – La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II : Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État
« Chapitre unique : conférence de dialogue État-collectivités territoriales
« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l'État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d'interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l'administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l'un de ses membres, tout maire ou tout président d'établissement public de coopération intercommunale.
« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.
« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l'État.
« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l'État dans le département y associe les services de l'État compétents avec voix consultative, s'ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l'État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Art. L. 1121-2. – En s'appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l'article L. 1121-1, le représentant de l'État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d'application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est abrogée.
III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 143-21 du code de l'urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l'article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».
TITRE II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier : La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique
L'article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– après les mots : « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, un pôle métropolitain mentionné à l'article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code » ;
– les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots : « un tel groupement » ;
– à la dernière phrase, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Le premier alinéa du III de l'article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1º À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie » et, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du même code, » ;
2º À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot : « respectivement » et, après la référence : « L. 5211-41-3 », sont insérées les références : « , au II de l'article L. 5211-5, à l'article L. 5211-41 et à l'article L. 5741-1 ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « au déploiement d'actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire, ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le I de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement continuent de les exercer jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l'article L. 5214-16 ou du treizième alinéa de l'article L. 5216-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
IV. – Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d'agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
V. – Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.
Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « non collectif, », sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l'incendie, ».
Le VII bis de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l'une ou l'autre de ces catégories d'établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire ».
Le dernier alinéa du II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article L. 211-7, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l'absence de délibération dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. » ;
2° L'article L. 515-47 est abrogé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 4251-8, après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ».
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, dont la propriété peut être transférée par l'État dans le domaine public routier des départements, de la métropole de Lyon et des métropoles.
Le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d'une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d'une demande d'information de leur part.
Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d'un an à compter de la publication de ce décret.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l'État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d'une demande unique. Il peut également proposer la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.
Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l'exploitation des voies, l'État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.
Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l'arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d'édiction. Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l'État dans le département, au plus tard un mois après l'arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l'année suivante.
Le transfert des routes s'effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes ou portions d'autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
La propriété des biens meubles et immeubles de l'État utilisés à la date du transfert pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles-ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.
Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II. – Les personnels affectés à l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du II.
Les I, II et IV de l'article 44 ne sont pas applicables en tant qu'ils renvoient aux I, II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l'État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées à chacune d'entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.
Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l'article 44. Le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes, où il est exercé par l'autorité compétente de l'État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.
IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l'État territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
V. – Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
VI. – Pour l'application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
VII (nouveau). – Pour l'application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
I A (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes, ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d'être mises à disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation prévue au I A.
Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.
Le représentant de l'État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d'une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d'une demande d'information de leur part.
Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai d'un an à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d'une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa, ainsi que sur celles mentionnées à l'article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n'auront pas sollicité le transfert.
Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l'exploitation des voies, l'État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l'expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s'ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l'expérimentation.
Une convention est conclue entre l'État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, la gestion, l'entretien, l'exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l'État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l'article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute et de route d'importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l'État territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. – La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 43.
La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'État et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.
Une convention conclue entre l'État et la région bénéficiaire de l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l'État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'État de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.
III. – À compter de la date de début de l'expérimentation, les personnels relevant de l'État qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien ou d'exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l'article 44. Le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
La convention d'expérimentation conclue entre l'État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Pendant la durée de l'expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l'exception des autoroutes, où il est exercé par l'autorité compétente de l'État, en concertation avec le président du conseil régional.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.
Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l'expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
V. – Pendant la période d'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l'objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pendant la période d'expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'État dans la région, détermine la durée et les modalités d'exercice du transfert de gestion.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l'objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VII. – Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'État et chacune des régions concernées au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation afin d'évaluer l'opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l'État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l'expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ainsi qu'aux comités sociaux compétents.
À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
I. – Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'exercice, en accord avec l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – L'État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située sur son territoire et, le cas échéant, avec l'accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l'établissement qui l'a formulée.
« La maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. »
III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 est complétée par les mots : « et de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière » ;
2° Au 1° des articles L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5, après la référence : « L. 2411-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code » ;
a) bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories d'installations concernées.
« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé sous réserve de la transmission, à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l'article L. 2111-10. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1 du présent code, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;
– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d'installations de service transférées » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d'un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l'affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d'affectation n'entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
« L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2111-9-1 A est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9, l'autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa de l'article L. 2111-9-1 A est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d'opérations de renouvellement. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s'effectue :
« 1° Dans les conditions prévues à l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d'installations de services transférées.
« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s'effectue dans le cadre d'un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l'avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail. » ;
4° Le I de l'article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l'article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi qu'au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;
5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article L. 2221-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une autorité organisatrice de transport ferroviaire s'est vue transférer la gestion de lignes en application de l'article L. 2111-1-1, l'établissement public lui transmet l'ensemble des données techniques nécessaires à l'exercice de ses missions, dans l'objectif de garantir la sécurité et l'interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette transmission et les catégories d'informations concernées. »
II. – L'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsqu'elles sont compétentes en matière de voirie et sur leur domaine routier, installer des appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du I. Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes champêtres sont définies par décret en Conseil d'État.
« L'installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l'accord, par arrêté motivé, de l'autorité compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
« Les équipements déployés par les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être homologués et compatibles avec les systèmes automatisés de traitement des infractions.
« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte, notamment, d'études d'accidentologie et de leur cohérence avec l'implantation antérieure de radars installés par l'État.
« Si des demandes concurrentes d'installation de ces appareils de contrôle sont présentées par des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'autorité compétente de l'État est chargée d'assurer une concertation entre les collectivités ou groupements concernés. En l'absence d'accord au terme de la concertation, l'autorité compétente de l'État peut autoriser une seule collectivité ou un seul groupement à installer lesdits dispositifs.
« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs installés en application du II peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l'autorité compétente de l'État.
« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 du présent code, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés.
« Les données collectées relatives aux véhicules sont conservées dans les conditions mentionnées au I du présent article.
« IV. – Une collectivité territoriale peut demander à l'État de mettre en œuvre les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, une convention entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre. Les conditions applicables sont alors celles prévues au I.
« Une collectivité territoriale ou un groupement peut, avec une ou plusieurs autres collectivités territoriales ou groupements, dans le cadre d'un centre local automatisé de constations des infractions routières, mettre en œuvre conjointement les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre conjointement par plusieurs collectivités ou groupements, une convention entre les collectivités ou groupements concernés définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou du groupement à son financement.
« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions à la police de la circulation effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III :
« 1° Sur les voies de toutes catégories et sur le territoire de leur commune ou de leurs groupements, les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes ou de leurs groupements commissionnés à cet effet ;
« 2° À Paris, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
« 3° Sur les voies départementales, les gardes champêtres du département commissionnés à cet effet.
« Seuls ces agents, et uniquement concernant les données collectées sur le territoire de leur collectivité ou de leur groupement, ont accès aux données issues des traitements prévus au IV.
« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article sont mis en œuvre par l'État en application du IV, seuls les agents mentionnés au présent V peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° (nouveau) À la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 143-1, la référence : « n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4316-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances, la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle de son auteur. Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. »
II. – L'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en l'état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en l'état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. »
Chapitre III : La lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 131-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
2° Après l'article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. – L'agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l'instruction et de l'octroi des aides et subventions et de l'attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire.
« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d'économie circulaire gérés par l'agence.
« L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales, en cours à la date de promulgation de la présente loi.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l'article 78, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable ; »
2° L'intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d'investissement européens ».
Après le premier alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. »
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 414-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de l'article L. 414-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés et du conseil régional » ;
b) (nouveau) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l'autorité administrative un projet de proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d'une zone de protection spéciale. L'autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
2° L'article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites inter-régionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L'article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l'État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Ces dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. »
II. – L'article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le préfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – Les fractions d'emplois en charge de l'exercice de la compétence transférée font l'objet d'une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I dans les conditions prévues au IV de l'article 44 de la présente loi.
Avant le dernier alinéa du III de l'article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »
I. – Au deuxième alinéa du III de l'article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2022 », le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement annuelles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Le titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 360-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l'accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre, soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent.
« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l'exécution d'une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente pour l'accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d'exploitation, d'entretien ou de conservation des espaces naturels.
« II. – Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d'accord, les maires et les présidents établissement public de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l'État dans le département. En l'absence d'accord au terme de la concertation, ou à défaut d'édiction des mesures par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.
« III. – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l'État dans le département prenne les mesures prévues au I du présent article.
« IV. – Le B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement. »
2° (nouveau) Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 et L. 363-4 est interdite.
« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
« Art. L. 363-4. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l'héliski sont interdites sauf autorisation de l'autorité administrative compétente.
« Ces restrictions ne s'appliquent pas à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d'espaces protégés.
« Art. L. 363-5. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L. 363-4.
« Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2. »
Article(s) additionnel(s) après l'article 5 quinquies
TITRE III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
I. – L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Par dérogation, en cas d'absence de suite donnée à la demande d'une commune par l'établissement public de coopération intercommunale d'appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l'État dans le département. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l'une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d'appréciation sont précisés par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III ;
1° bis (nouveau) Après le III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par ll'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés avec une majoration de 50 % les logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration et avec une minoration de 25 % les logements financés en prêts locatifs sociaux. Cette majoration et cette minoration s'appliquent aux dits logements autorisés à compter 1er janvier 2023. »
L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-20 du même code » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d'éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l'établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d'infrastructures nouvelles et pour assurer l'accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison la construction de logements sociaux et de l'augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;
4° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) La référence : « , au VI de l'article 5219-1, » est supprimée ;
b) Après les mots : « ou la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l'autorité administrative de l'État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l'État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d'un mois à réception du rapport, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l'issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l'État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné, des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l'utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l'arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
I. – L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article : » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, aux dits I et II.
« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII, IX et X ainsi rédigés :
« VIII. – Par dérogation au VII, et pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l'objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu'une commune estime être dans l'incapacité d'atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l'État dans le département la signature d'un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la première période triennale partielle est fixé à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Le préfet peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n'est pas applicable à une commune nouvelle issue d'une fusion de communes, soumise à la présente section, dès lors qu'elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l'article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article L. 302-8-1 peut fixer l'objectif de réalisation mentionné au I de l'aticle L. 302-8, sans pouvoir être inférieur :
« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au I de l'article L. 302-8 est de 33 % ;
« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence est de 50 % ;
« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence est de 100 %.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent IX.
« X. – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale défini au I de l'article L302-8-1 et adopté conformément au II du même article L. 302-8-1 peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 309-1-1. Pour une même commune, l'objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l'objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes de l'établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII de l'article L. 302-8.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaire dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l'objectif défini par application du présent X. »
II. – Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
Après l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens, permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l'État, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance de la commune, les organismes d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 et, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, l'établissement public territorial d'appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l'État dans le département n'engage pas la procédure de constat de carence prévue à l'article L. 302-9-1.
« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l'échelle du territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d'actions foncière, d'urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l'article L. 302-5 et d'attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l'article L. 441-1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d'autres objectifs d'intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d'hébergements ou d'équipements.
« II. – Lorsqu'une commune estime être dans l'incapacité d'atteindre les objectifs mentionnés au VII de l'article L. 302-8, elle peut, avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l'État dans le département la signature d'un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.
« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l'État dans le département, s'il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l'élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au présent II.
« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l'habitat, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le contenu et les modalités d'adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302-8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l'article L. 302-8-1, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimés ;
4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut suspendre ou modifier l'arrêté de carence à la suite de la conclusion d'un contrat de mixité sociale défini au I de l'article L. 302-8-1. » ;
5° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un contrat de mixité sociale défini au I de l'article L. 308-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l'État dans le département. » ;
6° (nouveau) Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est supprimé.
L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le II devient le I et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l'État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d'élus composé de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »
Au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « il est créé, auprès du représentant de l'État dans la région », sont ajoutés les mots : « et de l'élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
L'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il propose, à l'échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales et participe à leur évaluation. »
Le quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé à l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis conforme du représentant de l'État dans le département ainsi que l'avis consultatif du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'État dans le département de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard trente mois avant son expiration. »
Article 20 quinquies (nouveau)
L'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5. »
Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d'intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
Le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le troisième alinéa de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :
« 1° D'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble ;
« 2° D'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l'accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
« L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »
I. – L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution, ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d'un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.
« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unième alinéa ou de signature d'une convention intercommunale d'attribution, ou, pour la Ville de Paris, de convention d'attribution le taux de 25 % pour l'engagement mentionné au 2° de l'article L. 441-1-6 s'applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la signature d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, les engagements et objectifs d'attribution qu'elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe un objectif d'attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
4° Le trente-deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d'attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa, y compris les modalités d'information par les bailleurs de l'atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;
5° Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
III. – La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° À la fin du III de l'article 111, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Au IV de l'article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
IV (nouveau). – Au E du IV de l'article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Le vingt et unième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
Le trente-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s'ajoute au contingent communal. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le l de l'article L. 441-1, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Les ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 du présent code. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 441-1-6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé:
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d'occupation des immeubles ; »
3° L'article L. 441-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'accentuer cette fragilité en matière d'occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social dans cette résidence. »
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de colocation du logement définie à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Aux premiers et second alinéas du II de l'article 206, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article 209, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
I. – Le I de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-5. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° L'article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L'article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Le III est abrogé.
III (nouveau). – L'État peut déléguer, par convention, aux départements certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Après le onzième alinéa du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l'élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 303-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l'article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l'État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d'éloignement par rapport à la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d'équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.
« La convention d'opération de revitalisation de territoire est signée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l'État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l'opération de revitalisation. »
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
2° L'article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'État, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu'en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l'ouverture de la succession. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 2243-1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l'organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
3° Le 2° de l'article L. 6213-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »
4° Le 2° de l'article L. 6313-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».
III. – Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
I. – Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L'interruption produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L'interruption est non avenue à l'égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
II. – Le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
I. – Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
« L'échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d'un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
2° Au quarante-deuxième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au 14° de l'article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV du L. 443-11 et l'article L. 443-12-1 ne s'appliquent pas à ces contrats. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 255-2 est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code, » ;
6° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobilier par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.
« Ainsi à l'issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d'un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre. »
II. – L'article L. 329-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » ;
2° Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d'habitation » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général pour ses activités visées à l'alinéa précédent et réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. »
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « à l'article L. 411-2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du même code ».
Après l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'élaboration du programme local de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu par le présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l'article L. 442-1, la réalisation d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1, dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement, peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés et s'inscrit dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-7. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
3° Après le 1° de l'article L. 312-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;
4° L'article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dde l'article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 dans les conditions prévues au même 1° bis. » ;
5° L'article L. 321-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d'une grande opération d'urbanisme, lorsqu'elle n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 peut, à sa demande, être incluse dans le périmètre de l'établissement public foncier d'État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d'État pris après transmission de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la phrase précédente, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n'est pas compétent en matière de document d'urbanisme, et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement public foncier d'État. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois.Cette inclusion n'entraîne pas de modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement.
« L'inclusion au sein du périmètre d'un établissement public foncier d'État décidée en application du deuxième alinéa prend fin au terme de la durée de la grande opération d'urbanisme fixée en application de l'article L. 312-4, sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l'établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l'établissement public cocontractant au sein du conseil d'administration de l'établissement public foncier est organisée conformément à l'article L. 321-9 dans un délai d'un an.
« L'inclusion d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public cocontractant dans le périmètre d'un établissement public foncier d'État en application du deuxième alinéa est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local après le terme de la durée de la grande opération d'urbanisme dès lors que la collectivité ou l'établissement public n'est pas intégré au sein du périmètre de l'établissement public foncier d'État en application du troisième alinéa. »
Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1 :
a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la cinquième phrase, après le mot : « fonciers » est inséré le mot : « locaux » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État ne peut fonder son refus sur l'existence d'un établissement public foncier d'État actif à proximité du périmètre de l'établissement public foncier local qu'il est envisagé de créer. »
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-2-1 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots « à fiscalité propre » ;
2° L'article L. 324-2-1 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat, » sont supprimés.
I. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'alinéa précédent. »
II. Le sixième alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code. »
TITRE IV : LA SANTÉ, LA COHESION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. » ;
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
1° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l'article L. 1432-2, après le mot : « arrête », insérer les mots : « , après délibération du conseil d'administration, » ;
2° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Conseil d'administration » ;
3° L'article L. 1432-3 est ainsi modifié :
a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéa du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II et au premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
a) bis (nouveau) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
a) ter (nouveau) Le sixième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les représentants visés au 1° ne peuvent disposer de plus de voix que ceux mentionnés au 3°. » ;
b) Le huitième alinéa dudit I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
b) bis (nouveau) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l'agence. » ;
c) Après le dixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe, sur proposition du directeur général de l'agence, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. » ;
d) L'avant-dernier alinéa dudit I est complété par les mots : « ainsi qu'un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l'agence » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1442-2 et à l'article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration ».
Le septième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique est supprimé.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
3° Le chapitre III du même titre II est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés en vue de soutenir l'accès aux soins de proximité.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
Le premier alinéa de l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ils peuvent être des agents de ces collectivités ou groupements. »
I. – Au premier alinéa de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».
II. – L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi modifiée :
1° Le V de l'article L. 201-10 est abrogé ;
2° Après le même article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses. »
Chapitre II : Cohésion sociale
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 262-40, il est inséré un article L. 262-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-40-1. – Le Président du Conseil départemental peut, dans l'exercice des missions de contrôle du revenu de solidarité active, et sans que s'y oppose le secret professionnel, demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclaration souscrites ou l'authenticité des pièces produites dans le cadre de l'octroi et du versement de cette prestation.
« Ce droit à communication s'étend à tout document utile permettant de contrôler, notamment, la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l'étendue de ses ressources.
« Il est applicable indépendamment du support sur lequel sont détenus les documents sollicités.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la demande. » ;
2° Après le 4° de l'article L. 262-37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l'article L. 262-40-1 ».
I. L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du code de l'action sociale et des familles, le développement de l'habitat inclusif, défini à l'article L. 281-1 du même code. »
II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle institue un comité d'examen d'appui technique des projets d'habitat inclusif et définit les conditions d'attribution par l'un de ses membres d'une aide à l'ingénierie de projet. » ;
2° L'article L. 281-2-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l'aide à la vie partagée. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l'habitat inclusif relatives à l'attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d'aide à la personne. »
III. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 302-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l'habitat inclusif mentionné à l'article L.281-1 du code de l'action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l'habitat. » ;
2° L'article L. 302-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic territorial de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 302-10 est élaboré après consultation de l'agence régionale de santé. »
Après l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12. »
L'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
2° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l'article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;
2° Après le même article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence.
« II. – En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'État afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l'État dans le département pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.
« Il statue sur la situation de minorité et d'isolement de la personne en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l'État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l'éclairer.
« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l'État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l'issue de l'évaluation prévue au II.
« IV. – L'État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l'évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.
« Tout ou partie de la contribution n'est pas versée lorsque le président du conseil départemental n'organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – Au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d'absence de cadre d'emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la même loi.
Les fonctionnaires concernés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – L'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l'autorité compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;
2° Au second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-2 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;
5° L'article L. 614-3 est abrogé ;
6° L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-1. – L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, la référence : « le premier alinéa de l'article L. 614-3, » est supprimée ;
8° Le cinquième alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2 est supprimé ;
9° Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l'État et les conseils régionaux intéressés » ;
b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;
10° Le I de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;
11° À la première phrase de l'article L. 711-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-1, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 614-3, » sont supprimés ;
12° L'article L. 718-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :
– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;
– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés.
Le premier alinéa de l'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la deuxième occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d'organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d'entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci-dessus. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3232-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés ci-dessus. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;
I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État pour l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les modalités d'application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation à l'article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d'une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.
III. – L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Par dérogation au III, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu'au 31 décembre précédant l'année du transfert. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l'année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Les dépenses consacrées par l'État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d'investissement prévu au I.
Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l'article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s'opère dans les conditions de droit commun.
Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VI (nouveau). – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales procède à l'évaluation des coûts d'exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle-ci.
Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales fixées par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l'application du I de l'article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale donne » ;
3° Pour l'application du II de l'article 81 :
a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À cette même phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l'exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l'application du III de l'article 81, après la seconde occurence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
5° Pour l'application de la première phrase du I de l'article 82, après le mot : « gratuit », la fin est ainsi rédigée : « de l'autorité territoriale. »
II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues au I de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée :
a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) Les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « de l'autorité territoriale » ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et après la référence : « 10 » sont insérés les mots : « de la présente loi ».
III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant » ;
2° Pour l'application du I de l'article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale donne » ;
3° (nouveau) Pour l'application du II de l'article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À cette même phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l'exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l'application du III de l'article 81, après la seconde occurence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
5° (nouveau) Pour l'application de la première phrase du I de l'article 82, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l'autorité territoriale. »
IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'État de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.
TITRE VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. » ;
2° (nouveau) L'article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l'exercice des missions de l'office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l'État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'office. » ;
3° (nouveau) Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, après le mot : « les » est insérée la référence : « second alinéa du IV de l'article L. 131-3, IV de l'article L. 131-9 et ».
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 213-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l'État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l'État et les projets de l'État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. » ;
2° Le 1° de l'article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l'État dans la région où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; »
3° (nouveau) Le IV de l'article L. 213-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l'échéancier de leur versement et leur montant. »
L'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l'application des dispositions législatives, le représentant de l'État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par le II de l'article 74 peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par les décrets.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d'État. »
Au début de la première phrase de l'article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36, après la référence : « L. 2434-33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2334-43 » ;
2° L'article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L'article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l'investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l'année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l'année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l'année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l'année précédente.
« Pour l'application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent B est la population municipale telle qu'elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l'État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l'État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l'article L. 2334-43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux mentionnée à l'article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. Sans préjudice du A de l'article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d'opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l'investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
« Chaque année, le représentant de l'État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l'investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu'il prévoit d'attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n'est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l'application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans le département du Rhône. » ;
5° Le 1° du I de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d'attribution sont prises après avis du président de l'organe délibérant de chacun d'entre eux.
« Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'État sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice ; ».
Article 46 quinquies (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de l'État au niveau territorial, y compris lorsqu'elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l'État dans le département ou sur sa délégation. »
Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L'article 44 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'État » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;
c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;
d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu'à leurs groupements » ;
2° L'article 45 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, » ;
b) Remplacer les deux derniers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du 2° de l'article 44, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l'exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d'administration. » ;
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;
4° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l'article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d'être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d'un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu'il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »
c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux tiers des membres du conseil d'administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après la seconde occurrence du mot : « établissement », la fin est ainsi rédigée : « et qui est composé : » ;
e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants de l'État et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
« 2° D'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l'établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, choisies en raison de leur compétence.
« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.
« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;
f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ».
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Afin d'améliorer pour tous les usagers la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.
« La convention, qui doit se conformer au schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu par l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label « France Services ».
« Dans les massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination « commune touristique » en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, les services offerts au public portant le label « France Services » tiennent compte la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».
II. – Au début des 8° du II de l'article L. 5214-16 et 7° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».
III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 29, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et à la fin de la première phrase du second alinéa de ce même I, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « d'une maison de service public » sont remplacés par les mots : « d'une convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.
III. bis (nouveau). – À l'article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».
III. ter (nouveau). – L'article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d'une maison de services au public » sont remplacés par les mots : « d'un service portant le label France Services » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».
IV. – Au IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label "France Services" ».
V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison sont reconduites jusqu'à la date de l'obtention du label ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la présente loi.
Après le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu'un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. »
TITRE VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager
Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échanges de données défini à l'article L. 114-8. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 113-13 sont supprimés ;
3° L'article L. 114-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire.
« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus à l'alinéa précédent.
« L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.
« II. – Aux seules fins d'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d'informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d'une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l'attribution d'une prestation ou d'un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.
« III. – Le maire bénéficie des échanges d'informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu'il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national d'évaluation des normes, détermine les conditions d'application des II et III du présent article, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion.
« IV. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues par l'article L. 312-1-1. » ;
4° L'article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;
5° Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 sont ainsi modifiés :
a) Les lignes :
« | L. 113-12 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance | |
L. 113-13 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique | » |
sont remplacées par la ligne suivante :
« | L. 113-12 et L. 113-13 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale | » ; |
b) La ligne :
« | L. 114-6 à L. 114-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » |
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 114-6 et L. 114-7 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration | |
L. 114-8 et L. 114-9 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale | ». |
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
I (nouveau). – À l'article 10, après les mots « mentionnées aux articles 19 et 25 », sont insérés les mots « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 ».
II. – Le II de l'article 20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le responsable de traitement ou son sous-traitant justifie de la mise en conformité avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure» sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous-traitant n'a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après l'avoir invité à présenter ses observations, lui enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Le sixième alinéa de l'article 22 est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
2°. Au premier alinéa du III de l'article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues ».
III. – Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l'affaire.
« Le président de la Commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l'article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n'excède pas un montant total de 20 000 €, et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
« En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l'article 22.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné, statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.
« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné, selon la procédure simplifiée.
« Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
« L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu'il a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'État. »
IV. – À l'article 125, les mots : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 29° de l'article L. 2122-22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :
« 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
« 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18. » ;
2° Après le 17° de l'article L. 3211-2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation.
« 19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 3123-19. » ;
3° Après le 15° de l'article L. 4221-5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :
« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux,présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;
« 17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 4135-19. »
I. – Le III de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15, L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas.
« L'article L. 5217-10-2 n'est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7, L. 5217-10-8, L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 ne sont pas applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, et à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L.5217-10-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 5217-10-8.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Après le 3° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »
Après l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. – Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l'article L. 1511-2 aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements. »
Article 53 quinquies (nouveau)
Au 23° de l'article L. 2122-22, au 14° de l'article L. 3211-2 et au 11° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code, ».
L'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. – L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l'État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »
I. – Le III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots « supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots « prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification d'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. »
II. – Le I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.
III. – Au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à cet effet », insérer les mots : «, les gardes champêtres recrutés en application de l'article L. 522-2 du même code. »
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut, sur la demande de l'une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu'au 1er janvier 2024, pour une durée d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l'objet d'une convention de délégation à la date de publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. » ;
b) À la fin du 1°, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l'État dans le département et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
2° Le II de l'article L. 5218-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l'objet d'un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après son renouvellement. »
Chapitre III : Coopération transfrontalière
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 1434-2, les mots : « les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable ».
Au premier alinéa de l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : «, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ».
Au 2° de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article L. 4251-14 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « les métropoles », sont insérés les mots : « les départements ».
L'article L. 751-2 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l'exécutif des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial, ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1531-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 1531-1, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».
I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l'État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes, ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432-2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi qu'avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432-3. – I. – Le département est chargé d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'État. »
II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 218-1, les mots : « commune ou du groupement de communes compétent » sont remplacés par les mots : « commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent » ;
2° L'article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confiée à un établissement public local visé à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'État de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « de communes ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L'article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou du délégataire » ;
c) Aux troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « titulaire du droit de préemption » sont remplacés par les mots : « titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
6° A l'article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
7° L'article L. 218-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales telles que prévues par le troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d'un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d'y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l'acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l'acquéreur ont le caractère d'obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l'article L. 192 du code de l'environnement. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l'article L. 192 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacées par les mots : « Ces obligations » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
2° Après le titre IX du livre Ier, il est inséré un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Obligations accessoires à un droit réel
« Art. L. 192. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l'environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d'un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d'un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l'article 1327 du code civil, l'accord du créancier n'est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l'article 1327-2 du même code, la cession libère le cédant pour l'avenir.
« Les obligations consenties par l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'usage ou de jouissance s'éteignent avec l'usufruit ou avec ce droit.
« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l'usufruitier ou au titulaire d'un droit d'usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »
III (nouveau). – Le 1° du II a un caractère interprétatif.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l'État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »
I. – L'article L. 350-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des voies privées, » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
« Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut l'autoriser lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d'autres mesures ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
« La demande d'autorisation comprend l'exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres que le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre. Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l'autorisation.
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, l'autorisation préalable n'est pas requise. Le représentant de l'État est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. »
II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3. » ;
2° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. »
III. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-16. – Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-16 situées à l'intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n'est effectif qu'après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l'article L. 432-16, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.
« Art. L. 432-18. – Au 1er août 2023, et en l'absence de notification ou de revendication prévues au 1° ou 2° de l'article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026.
« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.
« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations.
« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d'ouvrage mentionnées au II de l'article L. 432-15 ».
II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le IV devient V ;
b) Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – En cas d'endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence d'indice autre de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu'elles étaient obligatoires.
« L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l'absence d'indice autre que la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé st ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures » ;
b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l'article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l'article L. 432-17 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter. » ;
c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés. »
I. – Au 8° de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224-8».
II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« À l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s'il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d'un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L.1331-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
2° L'article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Au 2°, la référence : « III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article L. 22224-8 » ;
3° Après l'article L.1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. » ;
IV. – (Supprimé)
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l'issue de ce contrôle. »
2° Après l'article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – (Supprimé)
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini au 3° et au 4° de l'article L. 2224-10 ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II. – Après le 4° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité en précisant et adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés, en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec le cas échéant les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Les établissements publics de l'État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion de fonctions et moyens nécessaires à la réalisation de ces missions selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leurs sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d'administration respectifs, déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement assurant la gestion mutualisée est chargé de la gestion de crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
À défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : «, par tout moyen approprié » ;
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; »
3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes s'y rattachant directement ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »
L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l'État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – A. – Il est institué un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d'administration mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'État.
« B. – Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« D. – Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d'examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d'État.
« E. – Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'État. »
I. – L'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture est ratifiée.
II (nouveau). – L'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et à l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
À l'issue de la mise à disposition, l'autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu'il s'apprête à exercer dans son administration d'origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.
Chapitre VII : Transparence et agilité des entreprises publiques locales
I. – L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, », et après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;
3° (nouveau) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d'économie mixte locale.
« Toute prise de participation d'une société contrôlée par une société d'économie mixte locale, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d'une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article, ou, s'il s'agit d'une prise de participation dans le capital d'une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d'économie mixte locale.
« La constitution par une société d'économie mixte locale ou par une société qu'elle contrôle d'un groupement d'intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ou de surveillance de la société d'économie mixte locale. »
I bis (nouveau). – Au 4° du VII de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – L'article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées par des sociétés d'économie mixte locales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l'accord requis par les quinzième à dix-septième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en l'application de la première et de la deuxième phrase du présent alinéa.
« Par dérogation à l'article L. 822-15 du même code, le commissaire aux comptes :
« 1° Signale aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'État dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 dudit code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application du premier alinéa ;
« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du même code. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Le 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le représentant de l'État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu'il est fait droit à cette demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »
I. – Après l'article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.
« Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :
« 1° À proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d'un siège ;
« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-1 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale, en application du 1° du présent article.
« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° du présent article ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu'ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du présent code, non plus qu'aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 1524-1.
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, du sixième alinéa de l'article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° en tant qu'ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-7, il est inséré un article L. 1111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-1. – Lorsque la loi prévoit qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est représenté par un ou plusieurs membres de son assemblée délibérante au sein des organes d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou d'une entité dépourvue de la personnalité morale, ses représentants ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale ou l'entité concernée. » ;
2° Après l'article L. 1412-3, il est inséré un article L. 1412-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-4. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l'établissement public délibère sur ses relations avec la régie. » ;
3° L'article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 213-1-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
b) À la fin du douzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu'aux délibérations mentionnées au dixième alinéa du présent article. »
II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-17 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5313-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prendre la forme » sont remplacés par les mots : « prennent la forme d'associations ou » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'association ou le groupement d'intérêt public est doté d'un conseil d'administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. » ;
2° L'article L. 5314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association ou le groupement d'intérêt public est doté d'un conseil d'administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. »
IV. – Le III de l'article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
2° À la fin du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu'aux délibérations mentionnées au neuvième alinéa du présent article. »
V. – Le III du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La première phrase du troisième alinéa de l'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5 du code de la commande publique. »
Article 73 quinquies (nouveau)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 243-8, il est inséré un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d'administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l'assemblée délibérante d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
2° Après l'article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l'expiration de ce délai, le conseil d'administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l'exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l'objet d'un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »
I. – La première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l'État, un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;
2° Après les mots : « d'art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Avant le dernier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n'est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. – Le I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n'est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »
L'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins d'un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.
« Aucune nouvelle déclaration d'intérêts n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral. »
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et » sont supprimés.
Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. » ;
2° Après le chapitre V du titre III de la même première partie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique territoriale.
« Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions définies à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions définies à l'article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.
« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu'elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu'à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.
« II. – Saisie dans les conditions prévues au I du présent article, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l'avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;
3° Le titre IV de ladite première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 245-1. – Le rapport mentionné à l'article L. 235-1 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »
Le dernier alinéa du VI de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier ou au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d'une seconde délibération. »
Le V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président d'une assemblée parlementaire ou le président d'une commission permanente de l'une ou l'autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d'apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 2122-7, le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte. »
Article 74 quinquies (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1 – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance ou dans un écrit adressé à l'opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l'issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.
« II. Le produit éventuel de la cession prévue au précédent alinéa est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :
« – financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
« – faire l'objet d'un don auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique.
« III. – Les dispositions du I du présent article figurent pour information sur le devis prévu à l'article L. 2223-21-1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il prévoit le recours à la crémation.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° L'article L. 2223-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 3°, les mots : « ou cessation d'exercice » sont supprimés ;
c) L'article est complété par un II. ainsi rédigé :
« II. – En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l'État compétent. » ;
4° L'article L. 2223-33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.
« Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
I. – L'état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d'un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d'être réunies.
III. – La déclaration d'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration d'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l'État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » et après le mot : « attribution », sont ajoutés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l'État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « de l'aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues au III de l'article 5 de la présente loi. » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;
b) (Supprimé)
b bis) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l'article L. 211-2-2 du code de l'urbanisme. » ;
d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.
« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d'aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d'équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu'elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l'article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
f) Au début du neuvième alinéa, est inséré un « IV » ;
g) Au dixième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « décret, après avis du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat. » ;
5° (nouveau) L'article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;
6° (nouveau) Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l'article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.
« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
II. – L'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
2° Le début de la première phrase du 1° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l'État dans les espaces (le reste sans changement…) » et à la troisième phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) À la première phrase dudit 1°, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;
3° Le début de la première phrase du 2° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l'État dans les espaces (le reste sans changement…) » et la même phrase est complétée par les mots : « à l'exclusion des emprises affectées par l'État à l'exercice de ses missions. » ;
3° bis (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;
4° A la fin de la troisième phrase du 2° du III, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
5° Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 » ;
6° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d'État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent article les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5112-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol. »
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5112-2, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 5112-3, les mots : « de l'État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L'article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d'habitat social » sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer » ;
b) (Supprimé)
c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences ».
6° L'article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
c) Au quatrième alinéa, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » ;
7° L'article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
c) Au troisième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5112-6-1, les mots : « l'aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
9° L'article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après l'article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
L'article 13 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l'article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Formation professionnelle
« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
« L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
« 2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.
« En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.
« III. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« IV. – L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
« Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.
« V. – Le conseil d'administration comprend :
« 1° Le président de l'assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;
« 2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;
« 4° Un représentant du personnel de l'établissement.
« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
« VII. – L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peut être transféré à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.
« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« II. – Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »
Après l'article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – I. – L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut”.
« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l'établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante.
« 3° Le III n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – L'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public » sont remplacés par les mots : « la collectivité des Terres australes et antarctique française peut, après avis conforme de son comptable public » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : « collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant » sont remplacés par les mots : « collectivité mandante ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :
a) les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. » ;
b) au quatrième alinéa les mots : « chaque section peut » sont remplacés par les mots « les sections peuvent » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 7124-3 et au premier alinéa de l'article L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».
3° (nouveau) À l'article L. 7124-5 et L. 7226-5, le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 et de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;
2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune de situation des biens en cause, qui ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires à la réalisation d'équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis. »
II. – Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le préfet et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent de deux mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
I. – Après l'article L. 321-36-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – (Supprimé)
I. – L'établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d'une date fixée par décret et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement sont transférés au département de l'Orne dans un délai d'un mois à compter de la date mentionnée au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l'Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III. – Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public mentionné au I sont transférés à l'État dans un délai d'un mois à compter de la date mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l'Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution de l'établissement public mentionné au I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d'occupation du site par l'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :
1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le II de l'article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d'application aux agents non titulaires de droit public de l'établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.