TITRE Ier A : Dispositions liminaires
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie conformément à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires conformément à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s'élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d'attribution de la fraction prévue aux I et II sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser
I. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Affichage de l'impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541-9-9-1. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 541-9-9-2.
« Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d'impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d'étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat.
« L'information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l'ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, sur l'ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Art. L. 541-9-9-2. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l'affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.
« Art. L. 541-9-9-3. – Sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-9-1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541-9-9-4. – Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-9-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-9-1 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité.
Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III. – À l'issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-9-2 du code de l'environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques.
IV. – Après le 26° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :
« 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement. »
Dans le cas des produits textiles d'habillement, des chaussures ou de linge de maison neufs destinés aux particuliers, l'affichage d'un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi 100 % des étapes de fabrication définies par décret parmi notamment la création, la filature, le tissage, l'ennoblissement et la confection.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. » ;
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d'une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen. » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, en cohérence avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. » ;
3° Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l'article L. 371-1 est ainsi rédigée : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
4° (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 721-2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».
Article 2 quinquies (Supprimé)
L'article L. 421-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8. – Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.
« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.
« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale.
« Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs.
« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs, notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement. »
Chapitre II : Encadrer et réguler la publicité
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229-60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d'application sont sans incidence sur les obligations prévues à l'article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
« Art. L. 229-60-1 (nouveau). – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des véhicules concernés.
« Art. L. 229-61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d'une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double.
« Art. L. 229-62 (nouveau). – I. – L'affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et les services faisant l'objet d'un affichage environnemental obligatoire au titre de l'article L. 541-9-9-1 du présent code ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229-63 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 229-62 par une amende d'un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €.
« Art. L. 229-64 (nouveau). – Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves se déclarent auprès des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d'un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° (Supprimé)
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 581-40, après la référence : « L. 581-34 », est insérée la référence : « , L. 229-61 ».
II. – Les articles L. 229-60 et L. 229-61 du code de l'environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L'article L. 229-60-1 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.
III (nouveau). – Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée, ou sous forme d'affiches et d'enseignes, en faveur de la commercialisation d'un bien, à l'exception des biens alimentaires, médicaux et culturels, doit être assortie d'un message précisant que la consommation excessive nuit à la préservation de l'environnement.
I. – L'article L. 541-15-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »
II. – Au second alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la référence : « et L. 541-9-3 » est remplacée par les références : « L. 541-9-3 et L. 541-15-9 ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 2° de l'article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 du présent code lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-65. – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 4 bis C de la présente loi, est complétée par un article L. 229-66 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-66. – Il est interdit d'affirmer que la livraison d'un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d'une pratique commerciale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
(Non modifié)
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €. »
I. – L'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d'autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l'impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l'affichage environnemental prévu à l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.
« Un code de bonne conduite organise d'ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 de la présente loi des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l'environnement sont disponibles.
« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.
« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d'activité concernés par les biens et les services faisant l'objet d'un affichage environnemental obligatoire au titre de l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. »
II. – L'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Un bilan de l'efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement et un bilan du code de bonne conduite ayant pour objet de supprimer pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 de la présente loi les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l'environnement sont disponibles. »
2° (Supprimé)
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel publient un rapport mesurant l'impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l'information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l'exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 32 est ainsi modifié :
a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les systèmes d'exploitation.
« On entend par systèmes d'exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire usage.
« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d'exploitation.
« On entend par fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les centres de données.
« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;
c) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° Opérateur de centre de données.
« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;
2° Le I de l'article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d'exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »
3° Après le 7° de l'article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;
4° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation » ;
b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation » ;
c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux » ;
d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation » ;
e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
4° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;
5° Le 3° de l'article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».
I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-3-1. – I. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.
« II. – Les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l'exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 5211-11-3 du même code.
« III (nouveau). – Dans les communes dépourvues d'un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au représentant de l'État dans le département. » ;
2° À l'article L. 581-6, les mots : « du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
3° (Supprimé)
4° L'article L. 581-14-2 est abrogé ;
5° et 6° (Supprimés)
7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
8° et 9° (Supprimés)
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l'article L. 581-29, le mot : « administrative » est remplacé par les mots : « compétente en matière de police » ;
11° L'article L. 581-30 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
12° L'article L. 581-31 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'administration » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente en matière de police » ;
13° et 14° (Supprimés)
15° Le III de l'article L. 581-34 est abrogé ;
16° (Supprimé)
17° Au premier alinéa du I de l'article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».
II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public ou de la métropole de Lyon transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 581-2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d'horaires d'extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d'État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 581-14, après la référence : « L. 581-13, », sont insérés les mots : « et à l'exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-9, ».
II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l'article L. 581-9 du code de l'environnement, mises en place avant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du même article L. 581-9, peuvent être maintenues pendant un délai d'un an après son entrée en vigueur sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
Le dernier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l'article L. 581-15. »
Au plus tard le 1er janvier 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie évalue la capacité de sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du code de l'environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l'objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l'éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l'article L. 541-10-1 du même code.
L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.
« Une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
« Un décret définit les modalités d'application du présent V. »
Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
I A. – (Non modifié) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d'une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d'une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d'emballages. Un décret définit les modalités d'application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d'effet équivalent.
I bis. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d'une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l'expérimentation.
II. – (Supprimé)
III. – Le 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
IV (nouveau). – Dans les deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement de l'atteinte des objectifs fixés au I. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, de définir une trajectoire pour s'assurer de son bon respect et de proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.
I. – Le 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »
II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue.
I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II. – Le II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'évaluation d'un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »
III. – (Non modifié) Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
Au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa du V de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1, ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. » ;
3° (nouveau) Le II de l'article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
TITRE II : PRODUIRE ET TRAVAILLER
Chapitre Ier : Verdir l'économie
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l'article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, sont ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. » ;
1° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1. – I. – Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d'engins de déplacement personnel motorisés ainsi que d'articles de sport et de loisirs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II. – Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° À l'article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : « , L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;
3° L'article L. 131-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131-3. – Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I bis. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 224-67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d'engins de déplacement personnel motorisés » ;
c) Sont ajoutées des sections 19 et 20 ainsi rédigées :
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224-112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« Section 20
« Articles de sport et de loisirs
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 224-113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :
« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242-49. – Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 17
« Articles de sport et de loisirs
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 242-50. – Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
I ter. – Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».
II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « les entreprises qui relèvent de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;
2° À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-15-8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».
I. – L'article L. 541-10-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.
« Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte. »
II. – Le II de l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A du même code ».
I A (nouveau). – Après l'article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3-1. – La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) À l'article L. 2111-1, les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en justifiant de la prise en compte » ;
1° A L'article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
1° B L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;
1° Le second alinéa de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
1° bis (Supprimé)
1° ter (nouveau) Après l'article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-1. – L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication du marché. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l'offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. » ;
2° bis L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
2° ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;
3° L'article L. 2312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
4° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
« Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
5° À l'article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2152-8 » ;
6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2352-2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
« Les offres sont appréciées lot par lot.
« Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. »
I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
2° L'article L. 3114-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2. – Les conditions d'exécution d'un contrat de concession doivent être liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l'environnement ou au domaine social ou à l'emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie ou à l'innovation.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales ou sociales de l'offre. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. » ;
5° (nouveau) Après l'article L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-1. – L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu'elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l'année considérée. »
II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 1° B du même I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
III. – (Non modifié) Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.
IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de service afin d'améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, dans les achats publics de prestations de services. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de cette concertation et du calendrier de leur mise en œuvre.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à l'issue de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas-carbone doit intervenir dans au moins 25 % des constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Chapitre II : Adapter l'emploi à la transition écologique
I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 2242-2 est complété par les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;
2° Au 1° de l'article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;
3° à 6° (Supprimés)
II et III. – (Supprimés)
I. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié) A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° À l'intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 2145-1 et L. 2145-6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
4° À l'article L. 2145-5, au premier alinéa des articles L. 2145-7, L. 2145-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 ainsi qu'à l'article L. 2145-13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».
B. – Au second alinéa de l'article L. 1232-12, au 3° de l'article L. 2135-11, au second alinéa de l'article L. 2315-63, au 1° de l'article L. 3142-58, au 2° de l'article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l'article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 2315-63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. »
III. – (Supprimé)
Le deuxième alinéa de l'article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »
Le I de l'article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »
I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.
II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le I de l'article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;
1° Au premier alinéa du I de l'article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;
2° Au second alinéa de l'article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » ;
3° L'article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées.
« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;
4° Le second alinéa de l'article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l'article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ;
« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;
« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité, l'article 9 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;
5° Après l'article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;
6° Au 2° de l'article 38, les mots : « et de l'indemnité » sont supprimés.
Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions, en tenant compte des activités humaines. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l'eau, ».
I. – Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau, sauf s'il s'agit de la volonté du propriétaire de l'ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.
« En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l'État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
II (nouveau). – L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou » ;
b) le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation s'applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d'un équipement pour produire de l'électricité, y compris postérieurement à cette date. »
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 112-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers au regard de la biodiversité ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »
b) Au 5°, les deux occurrences des mots : « bois et forêts » sont remplacées par les mots : « sols forestiers, bois et forêts » ;
1° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;
2° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie » ;
d) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'essences, » ;
e) Le 4° est complété par les mots : « , en ayant notamment recours à la migration assistée des essences ou à la régénération naturelle » ;
f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant de feuillus ;
« 9° À l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises. » ;
g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois économique, écologique et sociale, des bois et forêts. » ;
2° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 ».
I. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l'article 69 sont abrogés ;
2° Les XII, XIX et XX de l'article 93 sont abrogés.
II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. – Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 121-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° À la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne afin d'optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »
I. – L'État, en lien avec les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs de la filière forestière, se dote, avant le 31 décembre 2022, d'une stratégie nationale pour l'adaptation des forêts au dérèglement climatique.
II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.
(Non modifié)
Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-5. – La République française réaffirme l'importance première de la contribution des territoires d'outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu'à son assise géostratégique.
« L'action de l'État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d'outre-mer. »
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;
2° Le I de l'article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l'article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».
L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « limite de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 400 %. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. »
I. – Le 8° de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ».
II. – Après le premier alinéa du II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est supprimée ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1331-11-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. »
IV. – Après l'article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l'issue de ce contrôle. » ;
2° Après l'article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l'issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. »
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 19 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entrepreneurs de forage doivent tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d'eau qu'ils réalisent quel qu'en soit l'usage. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 142-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l'État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. » ;
1° La première phrase de l'article L. 161-1 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;
b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;
c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;
d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;
e) Les mots : « , particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine » ;
f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;
1° bis L'article L. 162-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2. – L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
« 1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
« 3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
« a) Leur remise en état ;
« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
« c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.
« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l'environnement.
« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
« L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.
« Un décret en Conseil d'État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
2° L'article L. 163-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-6. – La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
« Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
« Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° L'article L. 163-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-9. – Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
« Pendant une période de trente ans suivant l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. À l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l'État tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d'État, tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.
« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'État prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3. – Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code.
« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
« Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;
4° bis Après l'article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5-1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'État.
« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement. » ;
5° Le 4° de l'article L. 661-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;
b) (nouveau) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologies ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».
II. – (Non modifié) Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code, si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.
L'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s'applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d'arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.
III. – L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. Le même article L. 162-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 100-2, sont insérés des articles L. 100-3 A, L. 100-3 et L. 100-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 100-3 A (nouveau). – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.
« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol visés par le code minier sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.
« Art. L. 100-3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 181-17 du code de l'environnement et au premier alinéa du I de l'article L. 514-6 du même code.
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
« Art. L. 100-4 (nouveau). – I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article 100-3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre IER bis
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114-1. – L'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114-2. – I. – L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.
« II. – Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et d'un avis économique et social du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional ainsi que les collectivités à statut particulier ou collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l'ouverture de la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Art. L. 114-3. – I. – L'autorité compétente prend en compte l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
« La décision mentionnée au premier alinéa est soumise à une procédure contradictoire préalable, au cours de laquelle le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
« II. – La demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 114-2.
« Art. L. 114-3-1 (nouveau). – Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du code minier, ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée, ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.
« Art. L. 114-3-2 (nouveau). – Les collectivités territoriales concernées sont informées du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence. Elles sont informées du ou des candidats retenus à l'issue de cette procédure de mise en concurrence.
« Art. L. 114-4. – Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le 1° du I s'applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l'encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date.
Le 2° du I s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposées après la date de promulgation de la présente loi.
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol
« Art. L. 113-1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
« Son élaboration prend en compte :
« 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
« 2° Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l'énergie ;
« 3° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.
« Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l'environnement, les acteurs socio-économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.
« Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
« Art. L. 113-2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
« Art. L. 113-3. – Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. L. 113-4 (nouveau). – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
« Art. L. 113-5 (nouveau). – Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l'autorité compétente, le représentant de l'État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) (Supprimé)
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-4. – Outre les personnes mentionnées à l'article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l'environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
« Sont également habilités à constater les infractions prévues au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du présent code, sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts en application de l'article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
« Le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du présent code est applicable. »
(Non modifié)
Le code minier est ainsi modifié :
1° A À l'article L. 121-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende » ;
– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;
– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13. » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait :
« 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14. » ;
2° L'article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
« 2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 615-1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;
3° bis L'article L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;
3° ter Au premier alinéa de l'article L. 621-8-1, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du I bis » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 621-8-3, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
(Non modifié)
Après l'article L. 512-3 du code minier, il est inséré un article L. 512-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-3-1. – Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »
La première phrase de l'article L. 621-8 du code minier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « une infraction prévue au I bis de l'article L. 512-1, à l'article L. 512-2 ou à l'article L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».
I. – L'article L. 162-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 165-2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains et dont la liste est fixée par le même décret » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 161-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II (nouveau). – Après le 1° de l'article L. 165-2 du code de l'environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l'article L. 165-2 ; ».
III (nouveau). – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
I. – Après l'article L. 164-1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-2. – Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
« L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux. »
II (nouveau). – A. – Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
B. – Par dérogation au A, l'autorité administrative peut demander, dans un délai qu'elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d'ouverture des travaux de recherches ou d'exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu'à la déclaration d'arrêt de travaux.
L'article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-1. – L'État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement. »
(Non modifié)
L'article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'État par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d'exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
« 3° Infractions en matière d'export, de détention ou de transport d'or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 414-1 du code des douanes ;
« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un matériel flottant, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, mentionnées à l'article L. 621-8-3 du présent code.
« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille. L'inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Substances soumises à un régime particulier
« Art. L. 621-15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Article 20 duodecies (nouveau)
Le code minier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables. » ;
2° L'article L. 132-12-1 est abrogé.
Article 20 terdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 %. » ;
2° Au 2° du II de l'article 1599 quinquies B, le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % ».
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français ;
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;
c) Adaptant aux activités de géothermie la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) (Supprimé)
f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au même code ;
g) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
h et i) (Supprimés)
j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
k) (Supprimé)
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l'ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène, ou de faciliter l'octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d'extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d'énergie calorifique introduites par l'article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
f) (Supprimé)
g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
h) Abrogeant la redevance tréfoncière lorsqu'elle est perçue par l'État ;
i) (Supprimé)
4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'État dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or ainsi qu'en matière de traçabilité de l'étain, du tungstène et du tantale ;
c) (Supprimé)
d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;
d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) (Supprimé)
h) Abrogeant l'article L. 144-4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :
a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° De permettre l'application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
7° bis De préciser et renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
III (nouveau). – Les associations d'élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l'environnement sont associés à l'élaboration des projets d'ordonnances mentionnées aux I et II.
IV (nouveau). – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , dans un espace mentionné à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme ».
Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;
2° Après l'article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables. Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables.
« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'État ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 141-5-2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional des énergies renouvelables est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
« Le comité régional des énergies renouvelables peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région, sous réserve de l'article L. 524-1 du présent code, des articles L. 125-17 et L. 542-3 du code de l'environnement et de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales.
« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional des énergies renouvelables de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
« II. – Le comité régional des énergies renouvelables est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région.
« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional des énergies renouvelables sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, intéressés. »
II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;
2° Le 2° de l'article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code ; ».
III. – (Non modifié) Le I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code. »
IV. – (Non modifié) Le décret mentionné à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.
V. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».
VI. – (Non modifié) Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
VII. – (Non modifié) Au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».
VIII. – (Non modifié) Le IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du même code. »
La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs pris en application de la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ou de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. »
Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou en application du 4° du I de l'article L. 100-1 A, ne peuvent intervenir qu'à l'issue de la mise en service de capacités de production d'énergies renouvelables, définies à l'article L. 211-2, permettant de produire un volume d'énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. »
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 100-1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone » ;
2° Après le 10° du I de l'article L. 100-4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Porter les capacités installées de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l'issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d'ici à 2030 ; »
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 822-3, après les mots : « d'une commune », sont insérés les mots : «, d'un groupement de communes ou d'une métropole » et, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : «, de ce groupement de communes ou de cette métropole ».
II. – Le second alinéa de l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2 » ;
2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446-15 du code de l'énergie » est remplacée par les références : « , L. 446-5 ou L. 812-2 du même code ».
III. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d'origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l'origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A du présent III six mois avant son expiration.
C. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation prévue au A du présent III.
D. – L'expérimentation prévue au A du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État, mentionné au C, et au plus tard le 1er avril 2023.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu'en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d'aménagement du territoire et d'avenir du service public de l'eau d'une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.
II. – Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l'électricité » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d'électricité d'origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l'augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; »
2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».
III. – Le 3° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».
IV. – L'article L. 141-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l'ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l'électricité mentionnés à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ; »
2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l'article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d'hydroélectricité ; ».
V. – Après le d du 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d'électricité d'origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d'électricité par pompage.
« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531-1 et L. 531-3 dudit code.
« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du même code.
« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l'organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3 du même code ou de création d'une société d'économie mixte hydroélectrique mentionnée à l'article L. 521-18 du même code. »
VI. – L'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »
VII. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d'autres énergies » ;
2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
VIII. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l'installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 511-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »
IX. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-14. – Le règlement d'eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l'article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »
X. – Après le 10° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi qu'aux stations de transfert d'électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement ; ».
XI. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d'acceptation » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation. » ;
3° Après le premier alinéa du III de l'article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation. »
XII. – L'article L. 524-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II. »
XIII. – A. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d'un projet d'installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l'autorisation ou de la concession en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou le gestionnaire d'une telle installation :
a) Dispose d'un référent unique, placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, à même de traiter l'ensemble des demandes d'information et de conseil relatives au projet d'installation ou à l'installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif ;
b) Peut bénéficier, à sa demande, d'un certificat de projet mentionné à l'article L. 181-6 du code de l'environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d'installation ou l'installation est susceptible de relever en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie, ainsi qu'à la situation du projet d'installation ou de l'installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;
c) Peut bénéficier, à sa demande, d'une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d'installation ou à l'installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;
d) Peut bénéficier, à sa demande, d'un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d'installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l'installation mentionnée au même premier alinéa.
B. – Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A.
C. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A.
D. – Six mois avant la fin de l'expérimentation mentionnée au A, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est institué un portail national de l'hydroélectricité.
« Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du présent code ainsi qu'aux éléments d'information figurant dans l'état évaluatif prévu au e du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« II. – Pour l'application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d'eau et lacs pris en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
XV. – Après le 10° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Reconnaître l'intérêt général majeur, mentionné à l'article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, attaché à la production d'électricité d'origine hydraulique ainsi qu'à son stockage, au cas par cas, dans l'instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l'environnement, par les porteurs de projets d'installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
XVI. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, l'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine public fluvial de l'État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'installation l'année précédant l'année d'imposition. »
XVII. – A. – Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.
B. – Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2022 devant le Parlement.
C. – Le IX est applicable aux règlements d'eau pris à compter de la publication de la présente loi.
D. – Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.
E. – L'expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au 3° du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.
F. – Le XVI est applicable aux autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.
XVIII. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Réduction d'impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de l'application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.
« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l'acquisition et de la pose d'équipements :
« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l'électricité, ou pour lesquels un projet d'équipement pour la production d'électricité est engagé, au sens de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ;
« 2° Résultant de prescriptions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-18 du même code.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d'impôt prévue au I.
« IV. – La réduction d'impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d'un plafond de 10 000 € par contribuable.
« V. – Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« VI. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I du présent article, d'exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d'impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu'au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« VII. – En cas de non-respect d'une des conditions fixées aux I à VI ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'achèvement de la pose de l'équipement, la réduction d'impôt prévue au I fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »
II. – Après l'article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l'actif immobilisé.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :
« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, lorsqu'il s'agit d'installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du même code ;
« 2° Résultant de prescriptions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I du présent article, d'exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d'impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu'au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« VI. – Si l'une des conditions mentionnées aux I à V cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation de l'équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu'à deux ans à compter de l'année qui suit le début de leur mise en service. » ;
2° Après l'article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :
« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu'à deux ans à compter de l'année qui suit le début de leur mise en service. »
IV. – Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part d'imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d'électricité par pompage. »
V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris pour l'autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ».
Le premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l'accompagnement à la transition écologique et de l'entretien des édifices communaux, l'État favorise, à travers la dotation d'équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d'acheter ou d'investir dans l'équipement de moulins pour produire de l'électricité. »
I. – Le II de l'article 30 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi rétabli :
« II. – Le 1° du I s'applique aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, à compter du 1er juillet 2021. »
II. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d'un soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2 ou L. 446-4 du code de l'énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.
B. – Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A du présent II six mois avant son expiration.
C. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A du présent II.
D. – L'expérimentation mentionnée au A du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'État prévu au C, et au plus tard le 1er janvier 2022.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».
II. – L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'autorité organisatrice de la distribution d'énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
« À ce titre, elle concourt à ce que le développement des communautés d'énergie renouvelable, prévues à l'article L. 291-1 du même code, ou des communautés énergétiques citoyennes, prévues à l'article L. 291-2 dudit code, s'effectue dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement du réseau public de distribution d'électricité et de la protection des consommateurs.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent VII. »
III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle, en application de l'article L. 315-1 » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l'acheteur ».
Au premier alinéa du II de l'article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, après la référence : « IV », est insérée la référence : « et V ».
I. – Le 4° ter de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est complété par les mots : « et d'atteindre des capacités installées de production d'environ 50 gigawatts à l'horizon 2050 ».
II. – Au 9° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, les trois occurrences des mots : « production de chaleur ou d'électricité » sont remplacées par les mots : « production de chaleur, d'électricité ou de gaz ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.
I bis (nouveau). – L'article 1er de l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Aux vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;
2° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.
II. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
II bis (nouveau). – L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa de l'article 3 et le troisième alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique. » ;
b) Au vingt-neuvième alinéa, après le mot : « compétents, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées » ;
c) Les trente et unième et trente-deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »
III. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.
IV (nouveau). – L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l'ensemble des communes desservies par le gestionnaire de réseau sur le territoire départemental, peuvent » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l'initiative de la Commission de régulation de l'énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l'article L. 322-1 du code de l'énergie. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au troisième alinéa peuvent » ;
2° L'article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 352-3. – Une installation de stockage d'énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau public d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d'énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d'énergie raccordées directement.
« Art. L. 352-4. – Le raccordement indirect d'une installation de stockage d'énergie au réseau public d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.
« En cas de demande d'exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3. »
V (nouveau). – A. – Le premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnés à l'article L. 332-7, selon des critères définis par ce même décret. »
B. – Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
À la première phrase du 4° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, dans le respect du principe de péréquation tarifaire, du financement des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, de la propriété publique de ces réseaux par les collectivités territoriales et des droits des consommateurs d'énergie ».
I. – L'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
I bis. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
« II. – Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.
« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.
« Un décret en Conseil d'État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment, couverts par cette obligation.
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
« IV. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.
« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. »
II. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – (Non modifié) Les décrets en Conseil d'État mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu'ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Section 1 : Dispositions de programmation
I. – L'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici à 2040. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants et à la transformation des véhicules. »
II. – (Non modifié) L'article L. 251-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1. – Sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1514-9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l'un de ses équipements sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.
« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.
« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.
Section 2 : Autres dispositions
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre
« Art. L. 224-68-2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Z du code général des impôts.
« Aucuns frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :
« LI : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-2 du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »
III. – Le I s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
I. – Le 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;
2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.
III. – Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
« Art. L. 353-12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.
« Les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2.
« Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.
« La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions.
« La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective.
« L'infrastructure collective permet un pilotage individuel ou collectif de la recharge, éventuellement porté et opéré par des acteurs privés distincts du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'éligibilité, le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 353-13. – L'opérateur d'infrastructures de recharge qui s'engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur.
« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.
« Elle définit également les délais d'intervention et les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – (Non modifié) Après l'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-5-1. – Par dérogation au j de l'article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 :
« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective, relevant du réseau public d'électricité, qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l'article L. 353-12 du code de l'énergie ;
« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d'infrastructures de recharge ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 353-13 du code de l'énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
L'article L. 224-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;
2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2029 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement du 1er juillet 2030 au 30 juin 2032 ;
« 5° (nouveau) De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. » ;
3° (nouveau) Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».
L'article L. 224-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De 40 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2027 ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032 ; ».
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret.
« Pour remplir l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les travailleurs susmentionnés déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.
I. – (Non modifié) Au 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ».
II (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».
I. – (Non modifié) Après la première phrase de l'article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »
II. – (Supprimé)
L'article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.
« Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. De même, les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d'aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.
« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d'implantation ou les coûts d'aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés par cette répartition.
« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027. »
I. – L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l'air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. » ;
2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.
« L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l'agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l'établissement public.
« Un décret précise les conditions d'application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l'air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d'une zone à faibles émissions mobilité. » ;
2° bis Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l'offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;
2° ter (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l'ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d'activité. » ;
3° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues.
« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.
« Pour l'application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l'essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l'essence.
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s'appliquent pas aux véhicules dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.
« VII (nouveau). – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au second alinéa du même I, l'autorité compétente s'assure du déploiement et de l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.
« L'autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d'installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l'article L. 334-7 du code de l'énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »
II. – Le I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 2213-4-1.
« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l'établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l'établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l'ensemble des communes de l'établissement ou du groupement.
« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »
L'article L. 312-13-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « gratuit et universel » ;
b) Après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l'apprentissage mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d'un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif. »
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l'article L. 228-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »
(Non modifié)
Au dernier alinéa du VI de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».
Après l'article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En particulier, ces services :
« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;
« 3° (nouveau) Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental ;
« 4° (nouveau) Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.
« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied. »
(Non modifié)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.
(Non modifié)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.
(Non modifié)
Au premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l'année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l'article L. 1241-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;
b) (Supprimé)
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;
b) (Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Chapitre II : Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions
Section 1 : Dispositions de programmation
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici au 1er janvier 2030, sous réserve de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants.
II. – À l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par l'accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur et les modalités d'affectation des recettes générées par l'évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au I, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux biocarburants.
III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.
Section 1 bis : Développer le ferroviaire et le fluvial
(Division et intitulé nouveaux)
Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma identifie également les voies d'eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.
« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d'eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »
La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030.
Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l'article 178 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités.
Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d'orientation des infrastructures et consultation de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :
1° Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;
2° Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et dans le contrat prévu à l'article L. 4311-8 du même code ;
3° Taux de satisfactions des chargeurs ;
4° Montants investis dans les investissements d'infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial.
Section 2 : Autres dispositions
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224-68-3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 4° L'énergie électrique ;
« 5° L'hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater ZA du code général des impôts.
« Aucuns frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LII ainsi rédigé :
« LII : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater ZA. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-3 du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeure non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »
III. – Le I s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les sept occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2030 » ;
2° Au III, les quatre occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non modifié) L'article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement ».
II. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l'article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l'incidence de la conduite sur ».
III (nouveau). – Le programme de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs d'une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.
(Non modifié)
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12-1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »
I. – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d'ici 2028, l'État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont les modalités pourront être expérimentées pour une durée de deux ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l'ensemble des régions.
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, en tenant compte, dans son analyse, des dispositifs en vigueur dans les autres pays de l'Union européenne.
L'article L. 312-1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d'un transport combiné rail-route ou d'un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46 tonnes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
I. – Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants et à l'électromobilité. »
II. – (Non modifié) Après l'article L. 229-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code. »
III. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
I. – L'article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations d'information mentionnées au premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
I. – Le premier alinéa de l'article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut associer des habitants tirés au sort. » ;
2° (Supprimé)
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Section 1 : Dispositions de programmation
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'État se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts.
II. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire mentionnées à l'article L. 6412-4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l'article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d'être mises en place à défaut d'un dispositif européen, notamment l'augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l'intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l'année 2019.
III. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, notamment sur le développement d'une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l'impact climatique total par passager par kilomètre.
Section 2 : Autres dispositions
I. – L'article L. 6412-5 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transporteurs exploitant des services de transport aérien de passagers au départ ou à l'intérieur du territoire national ne peuvent proposer que des tarifs de passagers supérieurs à des seuils tarifaires fixés par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l'article L. 1803-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – L'article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »
I bis A. – (Non modifié) L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l'issue d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
I bis. – (Non modifié) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d'ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation en application du présent code s'ils ont pour effet d'entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
« II. – Sont toutefois exclus de l'application du I les projets de travaux et d'ouvrages relatifs à l'aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu'au 31 décembre 2036, à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d'ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités, d'une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d'entraîner une augmentation des capacités d'accueil des aérodromes et, d'autre part, d'appréciation du respect de la condition relative à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l'évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d'achèvement de l'opération ainsi que de l'évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l'amélioration de leur efficacité énergétique, de l'incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 229-55 A. – Ne peuvent être qualifiés de “compensation carbone” ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d'une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant ;
« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n'auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone ;
« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.
« Sous-section unique
« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
« Art. L. 229-55. – La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
« Art. L. 229-56. – À l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l'article L. 229-55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.
« Art. L. 229-57. – Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux critères cumulatifs fixés à l'article L. 229-55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d'un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d'absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et toute autre forme d'agriculture régénérative.
« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions d'éligibilité de ces programmes et d'utilisation des crédits carbone, les éléments d'information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l'autorité administrative du respect des obligations de compensation.
« Art. L. 229-58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'État, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L. 229-56, l'autorité administrative le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
« À l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative peut soit notifier à l'exploitant d'aéronefs qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.
« Le montant de l'amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronefs n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 229-59. – Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l'intérieur du territoire national peuvent s'y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre Ier : Rénover les bâtiments
Après l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
« | Extrêmement performants | Classe A | |
Très performants | Classe B | ||
Moyennement performants | Classe C | ||
Assez peu performants | Classe D | ||
Peu performants | Classe E | ||
Très peu performants | Classe F | ||
Extrêmement peu performants | Classe G | » |
I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l'application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171-1 à L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au I.
III. – Six mois avant la fin de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
Après l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 126-26-1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du présent code précise la quantité d'énergie issue de sources d'énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d'habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur. »
(Non modifié)
Après la référence : « L. 126-26 », la fin de la première phrase de l'article L. 126-27 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est supprimée.
Le 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif mentionné au 7° du I de l'article L. 100-4 du présent code ; l'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires de l'État et de ses établissements publics, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ; ».
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 126-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».
(Non modifié)
L'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »
I. – Après le 17° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 ;
« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ;
« c) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou du sixième alinéa du présent 17° bis lorsque le critère prévu au a du présent 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
« Un décret en Conseil d'État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa du présent 17° bis ;
« 17° ter (Supprimé) ».
II (nouveau). – Le 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif défini au 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »
L'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. »
(Non modifié)
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. »
II. – (Supprimé)
I. – Le code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-28 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
« L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur, l'étendue de sa responsabilité et de sa mission. » ;
2° bis Au 3° de l'article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-29 sont supprimés ;
4° L'article L. 126-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26.
« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans les deux cas suivants : un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1 ou le monopropriétaire est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 qui dispose d'un plan stratégique de patrimoine prévu à l'article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux. » ;
4° bis (Supprimé)
4° ter Le premier alinéa du III de l'article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;
5° Le I de l'article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »
b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'État dans le département. » ;
b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;
6° La seconde phrase du 4° de l'article L. 731-1 est supprimée.
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation ».
III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;
2° Les II et III de l'article 20 sont abrogés ;
3° (Supprimé)
4° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;
b) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
IV. – (Non modifié) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l'article 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023.
V. – (Non modifié) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
VI. – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux-cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.
VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.
VIII. – (Supprimé)
I. – (Non modifié) La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2° L'article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° L'article 17-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 18 est supprimée ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;
6° Le premier alinéa de l'article 25-9 est ainsi rédigé :
« Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».
I bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la publication de la présente loi.
IV (nouveau). – Le I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un propriétaire a une rénovation performante au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, le logement est exclu de l'expérimentation. »
I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
1° bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;
1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
« 3° À compter du 1er janvier 2040, entre la classe A et la classe D ;
« 4° (nouveau) À compter du 1er janvier 2048, entre la classe A et la classe C.
« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
« Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu'est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible.
« Un décret en Conseil d'État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception susmentionnée. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d'énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».
II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – L'article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II de l'article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement :
« a) À la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d'eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer, les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d'éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ;
« b) À l'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements ;
« c) À la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« d) À la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb ;
« e) À la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes ;
« f) Ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »
b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie, à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, à la mise en conformité et à la protection contre certains risques portant sur autres logements locatifs sociaux |
2° bis du I |
5,5 % |
» ; |
3° À la troisième ligne du tableau constituant le même deuxième alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l'objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40% des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation que le contribuable acquiert entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le 31 décembre 2027 et qui fait l'objet d'une rénovation performante au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération ; »
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
2° Au IV, après la référence : « IV bis », est insérée la référence : « et IV ter » ;
3° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – La réduction d'impôt mentionnée au 3 bis du B du I s'applique sur l'ensemble du territoire. » ;
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
5° À la seconde phrase des 1° et 2° du VI, à la dernière phrase des 1° et 2° du VII bis et à la seconde phrase des a (2 fois) et b (2 fois) du 3° du XII, la référence : « au 5° du B » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° du B » et la référence : « au 5° dudit B » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° dudit B ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives, permettant d'atteindre le niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fixé par le décret prévu à l'article 6 de la présente loi ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 126-32, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, de l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 635-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés ;
3° (nouveau) L'article L. 635-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l'activité est régie par le 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l'autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »
(Non modifié)
À la deuxième phrase du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.
« Le service public de la performance énergétique de l'habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l'animation d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et la mise en place d'actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;
2° L'article L. 232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.
« L'État et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.
« II. – Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses.
« III. – En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
« Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;
3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.
« Cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l'État ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.
« Cette mission d'accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'État ou à l'Agence nationale de l'habitat, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation réalisées par des maîtres d'ouvrage privés.
« Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;
« 2° La durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;
« 6° (nouveau) Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
« 7° (nouveau) Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »
II. – (Non modifié) L'article L. 222-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;
2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;
3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;
4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».
III. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d'énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »
IV (nouveau). – Après le e de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) À des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3. »
Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Carnet d'information du logement
« Art. L. 126-35-2. – (Non modifié) Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.
« Le carnet d'information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l'article L. 111-1, d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l'article L. 171-1.
« Art. L. 126-35-3. – (Non modifié) Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.
« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022.
« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2022.
« Art. L. 126-35-5. – (Non modifié) Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
« Les personnes réputées constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l'Agence nationale de l'habitat et les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l'article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
« Lorsque le propriétaire du logement n'est pas le maître d'ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d'ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
« Art. L. 126-35-6. – (Non modifié) Pour les constructions, le carnet d'information comporte :
« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement ;
« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s'il correspond à la conception ou à l'exécution.
« Art. L. 126-35-7. – (Non modifié) Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article L. 126-35-2, le carnet d'information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
« Art. L. 126-35-8. – (Non modifié) Le carnet d'information du logement comporte également :
« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, au sens du 11° de l'article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 3° Les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.
« Art. L. 126-35-9. – (Non modifié) Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.
« Art. L. 126-35-11. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l'article L. 126-35-2 ;
« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 126-35-8 ;
« 3° La liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »
L'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »
(Non modifié)
Le I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation, dont les intérêts font l'objet d'un remboursement progressif, destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et accordés aux personnes remplissant une condition de ressources. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt. Le décret fixe notamment la condition de ressources mentionnée au présent 4° ainsi que la part maximale du prêt qui peut être couverte par la garantie. »
I. – (Non modifié) Au 2° du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat.
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. » ;
2° L'article 14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – I. – À l'issue d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi.
« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'un diagnostic technique global, tel que défini à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du même code, lorsque ce diagnostic est obligatoire :
« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie ;
« 1° bis Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d'économies d'énergie mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;
« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
« 3° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l'établissement du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.
« Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.
« Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d'échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d'entretien prévu à l'article 18.
« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
« Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
« III. – Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.
« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;
3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
« Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. À défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
« L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
« II. – L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.
« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. Toutefois, elles peuvent donner lieu, au moment de la cession d'un lot, à remboursement de l'acquéreur au vendeur par convention devant notaire, hors droits de mutation. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 10, à la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 18, à la fin du troisième alinéa de l'article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l'article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18-1 A, la référence : « à l'article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 14-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article 19-2, la référence : « ou du I de l'article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».
II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l'article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 443-14-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « II de l'article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l'article 14-2-1 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;
2° bis (nouveau) Au 2° du III de l'article L. 711-2, après les mots : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;
3° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s'il a été élaboré. » ;
b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;
c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;
d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;
4° L'article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « générale », il est inséré le mot : « technique » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « un état technique de l'immeuble » ;
– à la fin, les mots : « et de l'habitation » sont supprimés ;
c) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation lorsque l'immeuble fait l'objet d'une procédure d'insalubrité ou si la copropriété est soumise aux articles 29-1 à 29-15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, ».
5° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;
6° L'article L. 731-3 est abrogé.
III. – (Non modifié) Au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l'article 14-2 » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa du 1° bis de l'article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
V. – (Non modifié) À la première phrase du 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
VI. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
VII. – (Non modifié) Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
Après l'article L. 113-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol.
« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
« Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.
« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds.
« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.
« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue au même I.
« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
I. – (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de renforcer l'effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° et 2° (Supprimés)
3° De modifier le champ d'application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment s'agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu'elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d'utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles ;
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l'urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l'habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;
2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;
3° (nouveau) Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n'est pas conforme ».
II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».
III. – (Non modifié) À l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
IV. – (Non modifié) À la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;
3° L'article L. 126-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative » ;
4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l'article L. 126-35-1, tel qu'il résulte de l'article 54 de la présente loi.
III. – (Non modifié) Le 1° du I de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.
(Non modifié)
L'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;
3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».
Article 45 quinquies A (nouveau)
Après le 4° de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».
Article 45 quinquies B (nouveau)
Au 2° ter de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « leur collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots : « leur collectivité territoriale, leur établissement public de rattachement ou les membres de leur syndicat mixte de rattachement » et les mots : « toute opération de construction ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « toute opération de construction, d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d'entretien ou de rénovation notamment énergétique ».
I. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie
I. – (Supprimé)
II. – Après l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-1-1 A. – L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de refroidissement consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
« Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2023.
Le 2° de l'article L. 345-2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».
Au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
I. – L'article L. 222-10 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l'accord du maire ou du président d'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés. » ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 222-9 du présent code ».
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure modifiant le chapitre II du titre II du livre II du code de l'énergie afin de prévenir, limiter ou faire cesser l'obtention, le maintien ou la circulation de certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue d'une fraude présentant une gravité particulière, notamment lorsqu'ils ont été cédés à des tiers.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 221-10 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergies peuvent être transmises par support durable. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
I. – L'article L. 222-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l'installation et » ;
b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l'État dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »
II. – Après l'article L. 222-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'État dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 231-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – Aucune opération d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l'effet direct de cette opération ne peut bénéficier de la délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat.
« Le présent article n'est pas applicable aux opérations de raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur ou de froid. »
II (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d'aides, mentionnées à l'article L. 231-5 du code de l'énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.
Article 46 quinquies (nouveau)
À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , dont ceux ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».
Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
Section 1 : Dispositions de programmation
Afin de tendre vers l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050, à l'échelle nationale, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de la consommation d'espace observée sur les dix années précédant cette date.
L'État garantit l'application différenciée et territorialisée de ces objectifs, dans les conditions fixées par la loi.
Section 2 : Autres dispositions
L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l'artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l'équilibre entre :
« 1° A (nouveau) Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;
« 1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;
« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d'aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 4° La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.
« Un sol est regardé comme artificialisé si l'occupation ou l'usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.
« Au sein des documents d'urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N'est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d'eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, après le mot : « national », sont insérés les mots : « , les groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement ».
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l'artificialisation des sols, » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
c) (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. »
II. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
2° L'article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
3° L'article L. 141-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :
« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
« 2° (nouveau) Des besoins en matière d'implantation d'activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d'emploi ;
« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l'impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;
« 4° (nouveau) De la diversité des territoires urbains et ruraux, des besoins liés au développement rural et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des zones rurales ;
« 5° Des efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme ;
« 6° (nouveau) Des projets d'envergure nationale ou régionale dont l'impact en matière d'artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 141-3 ;
« 7° (nouveau) Des projets d'intérêt communal ou intercommunal. » ;
4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu'après avoir réalisé une étude de densification des zones déjà urbanisées analysant la capacité d'aménager et de construire dans les espaces urbanisés. Cette étude tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L'article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle permet d'atteindre les objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu'alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s'il est justifié que la capacité de construire ou d'aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »
III. – Pour l'application des I et II du présent article :
1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;
1° bis Pour la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;
2° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;
3° (Supprimé)
4° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. N'est pas considérée comme artificialisation la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sens de l'article L. 151-13 du même code.
IV. – Afin d'assurer l'intégration des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers :
1° Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l'article L. 4251-9 du même code. L'entrée en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
2° Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4424-14 du même code. L'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
3° Si le schéma d'aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4433-10-9 du même code. L'entrée en vigueur du schéma d'aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
4° Si le schéma directeur de la région d'Île-de-France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du même code. L'entrée en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l'adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale non couverts par un schéma de cohérence territoriale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n'ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, ou le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale non couverts par un schéma de cohérence territoriale engagent l'intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Lorsqu'il est procédé à l'analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 du code de l'urbanisme, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme n'ayant pas encore intégré les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent 4° bis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'engager la procédure d'évolution de ce schéma ou de ce plan afin d'y intégrer lesdits objectifs ;
5° L'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale prenant en compte les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II tels qu'intégrés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d'aménagement régional ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 du code de l'urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du même code.
Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du premier alinéa du présent 5° n'est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même premier alinéa, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié ;
6° L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ;
7° L'entrée en vigueur de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
8° Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d'aménagement régional ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France n'a pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l'objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prévu au 5° du présent IV, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l'objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.
Si le plan local d'urbanisme ou la carte communale n'a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés ou révisés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiés ou révisés.
À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n'est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale, approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l'arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;
9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l'urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu'aux 5° et 8° du présent IV ;
10° Tant que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision d'un des documents listés au présent IV n'a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné.
Après que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision d'un des documents listés au présent IV a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.
V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu'au régime juridique de la fiscalité de l'urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l'absence d'artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 4° du V de l'article L. 752-6 du code de commerce et de l'opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l'artificialisation contribuant à l'atteinte des objectifs prévus à l'article 47 de la présente loi.
I. – (Non modifié) Le 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».
II (nouveau). – Au 4° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».
III (nouveau). – Le II de l'article L. 163-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
I. – (Non modifié) Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-1. – Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. » ;
b) Le 3° du I de l'article L. 151-7 est abrogé ;
2° Au 4° de l'article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».
II (nouveau). – Le 1° du I n'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du même I n'est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;
2° Le I de l'article L. 151-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement se trouvant en limite d'un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l'agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
L'article L. 151-22 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° bis (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa soient réalisées d'un seul tenant au sein de l'unité foncière concernée par le projet. » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.
« III (nouveau). – Les dispositions des règlements des plans locaux d'urbanisme prises en application des I et II du présent article s'appliquent aux projets soumis à autorisation d'urbanisme au titre du présent code, à l'exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un article L. 421-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-10. – Par dérogation à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu'elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d'intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d'occupation temporaire sont délivrées et le cas échéant, les règles à respecter en matière d'occupation du domaine.
« L'autorisation d'occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l'autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l'installation et l'entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.
« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa respectent les règles applicables au titre des codes de l'urbanisme, de l'environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l'usage du domaine public.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Après l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-1. – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l'artificialisation des sols » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :
a) Au début du premier alinéa de l'article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Évaluation de la carte communale
« Art. L. 163-11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme débat sur l'adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d'urbanisme et d'aménagement. »
I. – Le III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d'observation » sont remplacés par les mots : « d'observatoires » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« Les observatoires de l'habitat et du foncier sont mis en place au plus tard quatre ans après que le programme local de l'habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible. Cette analyse s'appuie en particulier sur un recensement :
« 1° Des friches constructibles ;
« 2° Des locaux vacants ;
« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l'application des règles des documents d'urbanisme ou peut être optimisée en application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;
« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;
« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.
« L'analyse prend également en compte les inventaires des zones d'activité économique prévus à l'article L. 318-8-2 du même code.
« Les observatoires de l'habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l'urbanisation.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l'habitat et qui sont dans l'incapacité de mettre en place un dispositif d'observation de l'habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l'habitat le plus proche dans les conditions qu'ils déterminent.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l'habitat et du foncier. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 302-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en s'appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l'article L. 302-1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l'habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l'exercice écoulé. »
III. – (Non modifié) Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d'action. » ;
2° Après le mot : « cadre », la fin de l'avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
IV. – (Non modifié) Au huitième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».
V. – (Non modifié) Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 49 quinquies (Supprimé)
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« ARTIFICIALISATION DES SOLS
« Chapitre unique
« Art. L. 2231-1. – Le maire d'une commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.
« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints.
« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. Le débat est suivi d'un vote.
« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante font l'objet d'une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2131-1.
« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l'État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l'État met à la disposition des collectivités concernées les données de l'observatoire de l'artificialisation.
« Art. L. 2231-2 (nouveau). – I. – Au moins une fois tous les trois ans, l'État publie un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols.
« Le rapport évalue l'efficacité des mesures de réduction de l'artificialisation. Il présente l'évolution de l'artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes et la variation des principaux indicateurs et données mentionnés dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 2231-1, à l'échelon national et régional. Il précise l'impact en matière d'artificialisation des sols des opérations d'aménagement et de construction d'intérêt national ou dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État. Il fait également état de l'intégration et de l'évolution des objectifs de limitation de l'artificialisation des sols au sein des documents d'urbanisme.
« Il fait état des moyens financiers mobilisés par l'État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d'aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il fait également état des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour contribuer à la lutte contre l'artificialisation des sols. Il fait état des moyens mobilisés par l'État en matière d'ingénierie, en précisant le soutien aux collectivités territoriales.
« II. – Le rapport mentionné au I analyse l'impact des mesures de limitation de l'artificialisation des sols sur :
« 1° L'évolution de l'offre de logements en volume et par catégorie de logements ;
« 2° L'évolution des prix du foncier constructible et non constructible, la disponibilité de foncier constructible et l'évolution du patrimoine immobilier des ménages ;
« 3° Le budget de l'État et les budgets des collectivités territoriales, en prenant en compte tant les impacts directs que les impacts indirects liés notamment à l'évolution de l'assiette fiscale et à l'évolution du recours aux aides ;
« 4° L'équilibre territorial, la contribution relative des zones fortement et faiblement urbanisées à l'artificialisation des sols et le développement démographique, économique et socio-économique des zones rurales et périurbaines ;
« 5° L'attractivité du territoire français pour l'implantation d'activités économiques. »
II (nouveau). – L'article L. 153-27 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue à l'alinéa précédent vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d'urbanisme ainsi qu'une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».
L'article L. 152-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « , dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;
« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d'un immeuble existant à usage principal d'habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;
« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité ;
« 4° Réduire le nombre d'aires de stationnement pour véhicules motorisés devant être réalisées en application du règlement lorsqu'il est créé ou aménagé des aires de stationnement pour vélos, à due proportion d'une aire de stationnement pour véhicules motorisés pour chaque création d'espace ou aménagement d'infrastructure permettant le stationnement sécurisé de six vélos ;
« 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 6° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
« 7° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total ; »
4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 8° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 5 % des règles relatives au gabarit et à la surface constructible, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, pour les constructions dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales. »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisations d'urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d'un permis de construire au titre du second alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l'emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d'obtenir un permis de construire dès lors que l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme ne s'oppose pas à la déclaration préalable.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'État précise les catégories de travaux concernés, le contenu du dossier de demande préalable et les modalités d'application du présent article.
Au terme de la période d'expérimentation, les ministres chargés du logement, de l'urbanisme et de l'environnement remettent au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent article.
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-1. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d'un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :
1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions, ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais règlementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du même I, l'accord du demandeur, celui du représentant de l'État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.
Le certificat prévu audit I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
IV. – À titre dérogatoire, lorsqu'une demande d'autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il sera statué sur ces demandes d'autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l'environnement.
V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I.
VI. – Au terme de la période d'expérimentation, les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.
Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. » ;
2° L'article L. 321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, lorsqu'elle n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 peut être incluse dans le périmètre de l'établissement public foncier d'État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d'État pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d'administration de l'établissement. Cette inclusion n'entraîne pas de modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. »
Le chapitre III du titre préliminaire du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 303-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l'article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l'État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d'éloignement par rapport à la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d'équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.
« La convention d'opération de revitalisation de territoire est signée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l'État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l'opération de revitalisation. »
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 300-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et d'optimiser l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° (nouveau) Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet :
« 1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;
« 2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du code de l'environnement. »
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « envisagé. En » sont remplacés par les mots : « envisagé et en » et les mots : « il doit démontrer » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit démontrer l'impossibilité technique d'installer les dispositifs environnementaux prévus au premier alinéa de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sur l'ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :
« 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 4° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
« 5° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
« Peuvent bénéficier de cette dérogation les projets de création de magasin de commerce de détail dont l'emprise au sol est inférieure à 10 000 mètres carrés et les projets d'extension conduisant à accroître de moins de 1 000 mètres carrés l'emprise au sol d'un magasin de commerce de détail, dans la limite d'une seule extension par magasin.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent V, notamment les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »
Le I de l'article L. 752-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés.
(Non modifié)
Au f du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l'artificialisation des sols et ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».
L'État se fixe comme objectif que l'emprise au sol des parcs de stationnement construits pendant la décennie qui suit la promulgation de la présente loi est inférieure d'au moins 50 % à l'emprise au sol des parcs de stationnement construits dans la décennie qui précède la promulgation de la présente loi.
I. – L'article L. 141-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l'optimisation des surfaces consacrées au stationnement.
« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;
2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3. » ;
3° Les 3° à 5° sont abrogés ;
4° (Supprimé)
II. – Le second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;
2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « artisanaux et logistiques » ;
3° (nouveau) La référence : « à l'article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 ».
III (nouveau). – À la fin de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».
IV (nouveau). – L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des structures logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces structures et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »
(Non modifié)
I. – Le livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;
2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Zones d'activité économique
« Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d'activité économique, au sens de la présente section, les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 318-8-2. – L'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique définies à l'article L. 318-8-1 est chargée d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.
« L'inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d'activité économique, les éléments suivants :
« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire ;
« 2° L'identification des occupants de la zone d'activité économique ;
« 3° Le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.
« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d'activité économique pendant une période de trente jours, l'inventaire est arrêté par l'autorité compétente. Il est ensuite transmis à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l'autorité compétente en matière de programme local de l'habitat.
« L'inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;
4° Après l'article L. 300-7, il est inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-8. – Dans les zones d'activité économique définies à l'article L. 318-8-1 faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné à l'article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l'inventaire mentionné à l'article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité, le représentant de l'État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l'organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.
« Lorsque les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, une procédure d'expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. – L'inventaire prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme est engagé par l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.
III. – Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des personnes publiques sont membres d'une association syndicale de propriétaires, l'hypothèque légale ne s'applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »
IV. – Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l'entrée en vigueur du présent article.
L'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l'article L. 442-12. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Friches
« Art. L. 111-26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
(Non modifié)
I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l'attestation remise au maître d'ouvrage. » ;
2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
« Un décret en Conseil d'État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 126-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. » ;
2° L'article L. 126-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 126-34. Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par l'obligation prévue au même article L. 126-34 ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126-34 ;
« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement, ainsi que les modalités de publicité dudit diagnostic ;
« 4° (nouveau) Les garanties de compétence des personnes habilitées à conduire le diagnostic prévu au même article L. 126-34. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».
II (nouveau). – L'article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
Chapitre IV : Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – L'État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d'aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
« L'État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.
« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »
II (nouveau). – Le 10° de l'article L. 334-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »
L'article L. 331-21 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement ou d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance ; »
2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « du présent code ».
I. – Le titre VI du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« Chapitre III
(Division et intitulé supprimés)
« Section unique
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 360-1. – I. – L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s'appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
« 1° Le maire ;
« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'État dans le département, après avis des maires des communes concernées.
« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.
« III. – (Supprimé) »
II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2. »
Par dérogation à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025 sont prorogés pour une durée de douze mois.
Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l'échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
L'article L. 215-14 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A L'article L. 161-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l'entretien d'un chemin rural à titre gratuit.
« Une convention encadre la délégation conclue entre l'autorité municipale et l'association. » ;
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
II. – (Non modifié) L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
I. – L'article L. 125-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;
b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :
« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
« 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
« Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
« Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire, et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;
4° Le III est abrogé ;
4° bis (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations de l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;
5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».
II. – (Non modifié) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 271-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont » ;
b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.
III. – (Non modifié) À la fin du sixième alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».
III bis (nouveau). – L'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. »
IV. – (Non modifié) Le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567-1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l'intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d'une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s'étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »
I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'État et les régions.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. – (Non modifié) Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15. – Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée, sans qu'il soit procédé à une révision, à la demande d'une commune dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. »
I. – Le II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme » ;
1° bis (nouveau) À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l'État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l'application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d'urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »
II. – (Supprimé)
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code, des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »
II. – Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l'érosion des côtes » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2. » ;
2° Le 1° bis de l'article L. 121-21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
« Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement peuvent établir une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte peut être établie par ce dernier.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes :
« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ;
« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.
« Le cas échéant, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques et, le cas échéant, des actions de lutte contre l'érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l'article L. 321-16 du code de l'environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes, prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 peut engager l'évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l'article L. 153-32, lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l'engagement prévu à l'article L. 153-37, lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« Si le plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'engagement de la procédure d'évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l'article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant ces zones.
« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu'a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa.
« Art. L. 121-22-4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :
« 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;
« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ;
« 3° Les extensions des constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
« II (nouveau). – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisés sur le fondement de l'article L. 121-17 à condition qu'elles présentent un caractère démontable.
« Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-2-2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans.
« L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme.
« Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation.
« Par dérogation à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l'article 2333 du code civil.
« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
« III. – Pour toute construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
« Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
« IV. – Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n'ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux.
« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
« Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2.
« Le cas échéant, le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.
« Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 163-3 peut engager la révision de la carte communale afin d'y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme délimitant ces zones.
« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de la future carte dès lors qu'a été publiée la délibération prévue au même troisième alinéa.
« Art. L. 121-22-8. – Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil de ces espaces, l'article L. 121-22-4 est applicable.
« Art. L. 121-22-9. – Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l'article L. 121-22-2, l'article L. 121-22-5 est applicable.
« Art. L. 121-22-10. – I. – L'autorité compétente peut prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou peut engager l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l'article L. 121-22-1 et n'est couverte par aucun de ces documents d'urbanisme.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1 dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ou de la carte communale peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.
« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l'élaboration du plan local d'urbanisme s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l'élaboration de la carte communale s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l'article L. 121-22-10, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d'engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme établissant une carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« L'autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l'entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l'une des décisions mentionnées audit premier alinéa.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l'autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.
« Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;
4° L'article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu peut porter la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2. »
I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
2° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;
c) Après le mot : « communales », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
3° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».
II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;
2° Le 3° de l'article L. 141-13 est ainsi rédigé :
« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d'intérêt général ou publics. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;
2° L'article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;
3° Après le 5° de l'article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;
4° L'article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l'avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
IV. – Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.
V. – (Non modifié) Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.
Le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, les mots : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213-1 et suivants et L. 219-1 et suivants » ;
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Section 1
« Institution et titulaires du droit de préemption
« Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.
« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2.
« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale.
« Ce droit de préemption s'applique dans l'intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l'article L. 121-22-2.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121-22-2.
« À l'intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s'appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s'exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
« Section 2
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :
« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'État dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l'article L. 211-4 du présent code s'apprécie à la date de la signature du contrat.
« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :
« 1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobilière. La déclaration d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l'article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.
« Section 3
« Procédure de préemption
« Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l'article L. 121-22-2 où s'applique le droit de préemption prévu à l'article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l'exercice de ce droit.
« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
« Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle indique l'estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l'acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 219-7. – À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.
« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique.
« Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l'article L. 219-5, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l'unité foncière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
« Art. L. 219-9. – L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, selon les règles mentionnées à l'article L. 219-7.
« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
« Section 4
« Régime des biens acquis
« Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
« Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte.
« Section 5
« Dispositions générales
« Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.
« Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ».
Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
b) Après l'article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l'article L. 121-22-5. » ;
c) L'article L. 421-8 est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;
– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l'article L. 421-5-1 » ;
d) L'article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;
3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L. 121-22-5, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l'autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;
4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « construction », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , d'aménagement ou de démolition » ;
b) L'article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;
c) L'article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution. » ;
5° Après le 2 de l'article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :
1° à 4° (Supprimés)
4° bis De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
4° ter De préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 4° bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme ;
5° De définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;
5° bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
6° (Supprimé)
7° De prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Après l'article L. 732-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-2-1. – Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
(Non modifié)
Après l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-2. – Les agents de l'État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des documents constitutifs de l'information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l'article L. 125-5, peuvent procéder à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d'espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Après le troisième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »
I. – L'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-6. – I. – À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu'elles s'appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5. Dans le cadre de cette expérimentation, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement.
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« II. – Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l'équilibre nutritionnel des repas servis, le respect d'un approvisionnement en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement et le respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° du précitée, pour une durée de deux ans, et fait l'objet d'une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l'évolution de l'approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l'article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l'État dans le département leur engagement dans l'expérimentation afin d'en faciliter l'évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
« L'évaluation porte également sur les modalités d'application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l'évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation.
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu'ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien.
« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l'État dans la région est organisée pendant la durée de l'expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre. À l'occasion de cette concertation, les outils d'aide mentionnés à l'article L. 230-5-6-1 font l'objet d'une communication. »
II. – Après l'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-6-1. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l'expérimentation prévue au II de l'article L. 230-5-6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d'un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l'article L. 230-5-1 mettent en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l'équilibre nutritionnel des repas et l'atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d'environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.
L'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l'exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d'adapter l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Cette expérimentation d'une durée de trois ans débute dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et fait l'objet d'une évaluation portant principalement sur l'évolution du gaspillage alimentaire, l'évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 230-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »
– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »
– au 4°, après la référence : « L. 644-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Ou bénéficiant d'une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l'environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture ; »
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ;
b) Au II, les mots : « l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;
b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;
c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« V. – À compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.
« Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l'article L. 230-5-1 du présent code. » ;
2° L'article L. 230-5-2 est abrogé ;
3° L'article L. 230-5-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-3. – Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;
4° À l'article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – (Non modifié) Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-9. – Le Gouvernement garantit le respect de la charte signée, sous l'égide des organisations interprofessionnelles concernées, entre les acteurs de la restauration et les organisations représentatives des filières de production de viande, visant à utiliser un label au sein des établissements de restauration permettant de valoriser les démarches engagées par ceux s'approvisionnant intégralement en viandes issues d'animaux nés, élevés, abattus et transformées en France. »
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , tout comme l'attribution d'un chèque alimentaire et nutritionnel aux personnes éligibles ».
I. – (Non modifié) Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d'instauration d'un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles dans le but de favoriser notamment la place des produits frais, la valeur faciale, la durée et le financement de ce dispositif.
Le 18° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile cultivée en légumineuses à 8 % d'ici le 1er janvier 2030 ».
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir, la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ; »
2° Le 18° est abrogé ;
3° Le 19° devient le 18° ainsi rétabli ;
4° Le 20° devient le 21° ;
5° Le 21° devient le 20°.
I. – Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La stratégie nationale pour l'alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant sur le programme national pour l'alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et sur le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire. Elle est actualisée au moins tous les cinq ans. Des feuilles de route, élaborées avec l'ensemble des parties prenantes, peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs qu'elle fixe pour les filières agricoles.
« Le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire détermine les objectifs de la politique agricole pour répondre à l'objectif déterminé au 1° A du I du présent article, en permettant de relever à la fois le défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale. Il propose des catégories d'action afin de développer des capacités de production répondant en grande partie à la demande des consommateurs et de renforcer les approvisionnements plus locaux en denrées alimentaires. Des indicateurs publics de suivi sont définis pour suivre l'exécution de ce programme. Des plans de filières, remis par les organisations interprofessionnelles au ministre chargé de l'agriculture, peuvent contribuer à l'élaboration de ce programme.
« Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l'alimentation, la maîtrise de l'empreinte carbone de l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d'un défaut de compétitivité. » ;
2° (Supprimé)
II. – L'article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l'alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat définie au III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l'alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat ».
III. – (Non modifié) Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d'aménagement et de développement durable de l'espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° (nouveau) Après l'article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l'article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l'agriculture urbaine.
« Lorsqu'ils s'engagent dans la formalisation d'un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l'objectif de mutualiser leurs volumes, afin d'atteindre l'objectif fixé au II de l'article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;
4° (nouveau) Après le même article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.
II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, l'État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Après le premier alinéa de l'article L. 230-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l'alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits. »
Chapitre II : Développer l'agroécologie
Section 1 : Dispositions de programmation
I. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plan d'action national en vue de la réduction des usages d'engrais azotés
« Art. L. 255-1-1. – Le plan d'action national visant à la réduction des usages d'engrais azotés est mis en œuvre afin d'atteindre l'objectif de réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire pluriannuelle prévue par le décret mentionné à l'article 63 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
« Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche. Le plan d'action national est mis à la disposition du public.
« Le plan d'action national prévu au premier alinéa du présent article présente l'ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d'engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l'accompagnement de l'évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.
« Une notice présente l'inventaire des pratiques à promouvoir et des outils d'aide à la décision. »
II. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, en cas d'échec des autres mesures visant à la réduction de la consommation d'engrais minéraux azotés mentionnées dans le plan d'action national prévu à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l'article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux, sous réserve de l'adoption de dispositions équivalentes dans le droit de l'Union européenne.
À cette fin, dans une démarche prospective et d'anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée dans le droit de l'Union européenne afin de permettre une mise en conformité rapide avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Ce rapport examine notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais.
La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255-14 ainsi rédigée :
« Art. L. 255-14. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole, au plus tard le 1er janvier 2024.
« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites au plus tard le 1er janvier 2025.
« III. – L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 au plus tard le 1er janvier 2027.
« IV. – L'interdiction prévue aux I et III ne s'applique pas, pour les équipements sportifs, aux usages des engrais de synthèse pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, figurants sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, et sous conditions de la mise en place de dispositifs d'atténuation de l'impact environnemental de l'usage de ces produits, notamment de noues et bassins de rétention.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
Section 2 : Autres dispositions
I. – Un décret définit une trajectoire pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels, de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.
II. – (Supprimé)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-5. – En vue de mettre fin à l'importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l'État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée actualisée au moins tous les cinq ans.
« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, d'organisations de protection de l'environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d'approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l'article L. 222-1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-5 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles. »
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-6. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-5, l'État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de quatre ans. »
I. – Après le troisième alinéa du I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II. – Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu'avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-5 du code de l'environnement. Ils visent à renforcer la résilience des exploitations en encourageant le développement d'une véritable politique de gestion des risques en agriculture et en accompagnant la mise en place d'une réelle couverture assurantielle agricole en France. Ils visent à assurer un maillage agricole du territoire, en soutenant spécifiquement les territoires à handicaps naturels et les zones intermédiaires. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières.
« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »
I. – L'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires, et » ;
2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes participatifs de garantie reconnus ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;
3° Au III, les mots : « les systèmes de garantie » sont remplacés par les mots : « les systèmes participatifs de garantie » et les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».
II. – (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour renforcer la structuration du secteur du commerce équitable, reconnu comme une démarche à fort impact contribuant à la fois à la lutte contre les inégalités sociales et à l'adoption et la valorisation économique de pratiques agroécologiques, un Plan d'action national sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2022.
Après l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-2-1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne et sans préjudice de l'application de l'article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d'une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l'environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.
« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l'objet d'un contrôle régulier. »
L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues dans des dispositions particulières prévues dans le droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais
« Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.
« Art. L. 113-4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II (nouveau). – La troisième phrase de l'article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est supprimée.
(Non modifié)
L'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – encourager la structuration de filières respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l'utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »
TITRE VI : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
I. – Après l'article L. 173-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-1. – Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l'article 138-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
I bis. – L'article L. 541-46 du code de l'environnement est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
II. – L'article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
III. – Aux articles L. 1252-6 et L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l'article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 173-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;
3° bis (Supprimé)
4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES
« Chapitre unique
« Art. L. 231-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :
« 1° D'émettre dans l'air une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;
« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s'écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau ;
« 3° (nouveau) De déposer, déverser ou de laisser s'écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
« Le présent article ne s'applique :
« a) S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;
« b) S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
« Art. L. 231-2. – Les faits prévus à l'article L. 231-1 sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction, lorsqu'ils sont commis de manière intentionnelle.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
« Art. L. 231-3. – (Supprimé) » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : « , L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».
II. – (Non modifié) À l'article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ».
III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l'environnement en application du III de l'article L. 172-1 du code de l'environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l'infraction prévue à l'article L. 216-6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 dudit code.
Le titre III du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3, L. 231-1 et L. 231-2 :
« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« Art. L. 231-5. – (Non modifié) Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
« 7° Les gardes champêtres. »
La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-5-2. – Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente, qui s'assure du respect des dispositions du présent article. Elle détermine le périmètre à l'intérieur duquel elle est valable, qui correspond au site faisant l'objet du contrôle et à ses abords immédiats. Elle fixe sa période de validité, qui ne peut excéder un mois, ainsi que ses finalités.
« La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée de l'utilisation des aéronefs mentionnés au premier alinéa.
« Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au même premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d'une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d'une période de six mois et au bout d'une période de trente jours lorsqu'ils comportent des données à caractère personnel.
« Les caméras mentionnées audit premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l'accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées au même premier alinéa. L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés la captation du son depuis les aéronefs, l'analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d'autre traitements de données à caractère personnel.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
(Non modifié)
Le dernier alinéa du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ;
2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « , L. 172-16 et L. 174-2 ».
I. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
2° L'article L. 218-34 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l'amende mentionnée au I peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
3° L'article L. 218-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° L'article L. 218-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
5° L'article L. 218-73 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est puni d'une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
II. – Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
2° L'article L. 331-27 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;
3° L'article L. 332-25 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° L'article L. 341-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;
c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »
III. – Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
3° L'article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° L'article L. 437-22 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »
III bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 635-2-1 du code de l'environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».
IV. – (Non modifié) L'article L. 713-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;
2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP 2300-1, LP. 2300-2, à l'exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l'exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l'annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l'exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l'environnement de la Polynésie française.
(Non modifié)
I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;
2° Sont insérés des articles L. 501-1 et L. 501-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 501-1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale, dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
« Il effectue une enquête technique systématique en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l'article L. 515-32.
« Par ailleurs, peut faire l'objet d'une enquête technique par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, tout accident survenu :
« 1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 511-1 ;
« 2° Dans une mine, au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;
« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article.
« IV. – L'État peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.
« Art. L. 501-2. – L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.
« Sans préjudice de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l'enquête technique réalisée par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
I. – L'article L. 173-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l'exécution provisoire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
I. – (Non modifié) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
II (nouveau). – Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
(Non modifié)
L'article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l'Office français de la biodiversité » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l'Office français de la biodiversité ».
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I de l'article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;
2° (nouveau) L'article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues par cet article. » ;
3° À l'article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».
L'article L. 541-9-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le manquement concerne l'inobservation de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d'une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d'autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »
(Non modifié)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l'écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.
TITRE VII : Dispositions relatives à l'évaluation climatique et environnementale
Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.
Dans la perspective de compléter les études d'impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d'établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement, au titre III du livre II du même code et à l'article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d'atteindre l'objectif de réduction de prélèvements d'eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l'eau en juillet 2019 « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».
Ce rapport établit comment l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prendraient en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d'eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d'eau, y compris les documents d'urbanisme.