Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
Chapitre Ier : Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux
Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. À ce titre, elles :
« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
« Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de neutralité du service public. »
L'article L. 320-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 320-3. – L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »
L'article L. 320-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 320-4. – L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »
L'article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de documents et d'objets dont la liste est précisée par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »
L'article L. 310-5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-5. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »
L'article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement et qu'elles actualisent régulièrement. »
Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-7. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »
Chapitre II : Soutenir le développement de la lecture publique
Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département, de :
« 1° Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales. »
L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles à ce concours particulier les établissements publics de coopération culturelle et les groupements d'intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d'investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques dont ils assurent la gestion. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé.
I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-63. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement les documents dont leurs bibliothèques n'ont plus l'emploi à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des mesures du présent alinéa. »
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.