Chapitre Ier : Des causes de l'irresponsabilité pénale
Après le premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction au moment du règlement de son information estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l'application de l'article 122-1 du code pénal et, le cas échéant, sur la culpabilité. »
Après l'article 132-80 du code pénal, il est inséré un article 132-81 ainsi rédigé :
« Art. 132-81. – Lorsqu'un crime ou un délit est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Le maximum de la peine privative de liberté et d'amende sont portés au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus. »
Chapitre II : Des conditions de réalisation de l'expertise d'irresponsabilité pénale
Après le deuxième alinéa de l'article 161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'expert est commis pour se prononcer sur la détermination du discernement mentionnée à l'article 122-1 du code pénal, la première expertise ne peut avoir lieu dans un délai excédant deux mois après le placement en détention de la personne concernée. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 63-3 est complété par les mots : « , aux mêmes fins que celles mentionnées au premier alinéa ou au troisième alinéa de l'article 706-47-1 » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa de l'article 706-88 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l'article 63-3 ou au troisième alinéa de l'article 706-47-1 » ;
3° La première phrase du troisième alinéa de l'article 706-88-1 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l'article 63-3 ou au troisième alinéa de l'article 706-47-1 ».
L'article 164 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins psychiatres chargés de l'examen d'une personne obtiennent directement sur leur simple demande des médecins ou établissements les détenant les documents médicaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 167, les mots : « Dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il n'a pas déjà été fait application du premier alinéa de l'article 161-1 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 148 », est insérée la référence : « , 156, deuxième alinéa » ;
3° Après la référence : « 82-3 », la fin du premier alinéa de l'article 186-1 est supprimée.
Chapitre III : Des conditions de réalisation de l'expertise de prévention de la récidive
Le septième alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même sixième alinéa est applicable aux personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi qu'aux professionnels chargés des expertises mentionnées aux articles 706-53-14, 723-31-1 et 730-2. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 706-53-14 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission à la commission, les conclusions de l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l'expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 723-31-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission au juge de l'application des peines ou au procureur de la République, les conclusions de l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l'expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
3° Le 2° de l'article 730-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant leur transmission au tribunal de l'application des peines, les conclusions de l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l'expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. »
L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert mentionné au troisième alinéa de l'article 706-47-1 du même code peut exercer les fonctions de médecin coordonnateur. »
Chapitre IV : Des obligations déontologiques de l'expert
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque commission d'expert donne lieu à la transmission par ce dernier, dans un délai maximal de sept jours, au premier président de la cour d'appel concernée d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, où figure toute activité professionnelle ou bénévole et toute fonction ou mandat électif, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Cette déclaration peut être consultée par les parties intéressées ainsi que par leurs conseils. L'expert s'abstient de toute expression publique liée au contenu de son expertise avant qu'une décision prononcée ne soit devenue définitive. »